Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-5-2026 relative au recours d'empara 2026-35-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2026-35-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 53/2026 (27/05/2026)
- Date
- 18/05/2026
TA_2026_05_19_09_16_16 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-5-2026 relative au recours d'empara 2026-35-RE. Affaire 2026-35-RE (Requérants c/ Principat d'Andorra) Numéro d'enregistrement 196-2026. Recours d'empara Ordonnance du 18 mai 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 22 avril 2026, par la représentation procédurale des requérants, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 10 mars 2026, rendue par le président du Tribunal supérieur de justice, et contre l'ordonnance du 31 mars de la même année, rendue par le Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès régulier instruit par un tribunal impartial prédéterminé par la loi et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit à l'égalité, établi à l'article 6 de la même norme, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les ordonnances attaquées, de renvoyer la procédure au stade antérieur à la décision sur la récusation afin que soit déclarée fondée l'abstention et, à titre subsidiaire, la récusation de la magistrate, Mme Anna Estragués Armengol, afin que soit désigné un nouveau rapporteur, à titre subsidiaire, au cas où le recours d'empara ne serait pas intégralement accueilli, demande que soient privées d'effet les décisions relatives aux dépens, en raison de l'atteinte autonome aux articles 6 et 10 de la Constitution ; de même, elle sollicite que soit adoptée toute autre décision qui, selon l'appréciation de ce Tribunal constitutionnel, serait nécessaire au rétablissement effectif des droits constitutionnels violés. Par ailleurs, elle sollicite que le Tribunal demande à la magistrate récusée d'émettre un rapport complémentaire contenant une prise de position expresse et concrète -non juridique- sur les faits dénoncés. Elle sollicite également que soient anonymisées les décisions devant être publiées, étant donné que deux des requérants étaient mineurs au moment où les faits objet de la procédure pénale ont eu lieu ; Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre des recours en appel formés contre le jugement du 10 décembre 2025, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui condamnait l'auteur responsable de plusieurs délits majeurs d'agressions sexuelles sur des jeunes filles mineures et de la demande subséquente de mise en liberté provisoire du condamné du 23 mars 2026, par ordonnance de procédure du 22 janvier 2026, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a désigné la magistrate, Mme Anna Estragués Armengol, comme rapporteur de l'appel. 1.2. Le 25 février 2026, la représentation procédurale des requérants a introduit une procédure d'abstention et, à titre subsidiaire, de récusation de la magistrate susmentionnée. 1.3. Le 10 mars 2026, le président du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait la récusation de la magistrate, Mme Anna Estragués Armengol, et mettait les dépens à la charge des auteurs de l'incident. 1.4. La représentation procédurale des requérants a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 31 mars 2026, le Tribunal supérieur de justice (Présidence) a rejeté ce recours, ne s'est pas prononcé sur la demande de mise en liberté provisoire de l'accusé, demande qui devra être tranchée, le cas échéant, par le tribunal désigné pour connaître de l'affaire pénale, et a mis les dépens de ce recours à la charge de ses auteurs. 1.5. Le 22 avril 2026, la représentation procédurale des requérants a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 10 mars 2026, rendue par le président du Tribunal supérieur de justice, et contre l'ordonnance du 31 mars de la même année, rendue par le Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès régulier instruit par un tribunal impartial prédéterminé par la loi et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit à l'égalité, établi à l'article 6 de la même norme. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants allèguent que lorsque la décision attaquée se fonde sur une absence de preuve des faits invoqués, celle-ci présente une incohérence qui viole leur droit à obtenir une décision fondée en droit dans la mesure où, selon eux, la magistrate récusée ne nie pas les faits qui lui sont imputés (amitié intime avec une magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), activités de yoga et de pilates, entraîneur personnel partagé avec une périodicité régulière des activités, et participation à des célébrations et événements privés) et, par conséquent, considérer que leur demande d'une mesure extraordinaire d'administration de la preuve n'est pas suffisamment étayée est illogique. - Ils considèrent que le Tribunal supérieur de justice fait une double interprétation de l'article 73 de la Loi qualifiée de la justice : d'une part, il admet une lecture extensive en ce qui concerne les relations matrimoniales ou assimilées, et d'autre part, il opère une lecture restrictive en ce qui concerne les relations d'amitié entre magistrats. Cette incohérence viole le principe d'égalité devant la loi, prévu à l'article 6 de la Constitution. - De même, ils déclarent que le Tribunal supérieur de justice confond les dispositions du paragraphe a) de l'article 73 susmentionné concernant le mariage ou les liens assimilés impliquant une vie commune avec celles du paragraphe h) relatif à l'amitié, lequel ne mentionne pas cette dernière hypothèse. Les requérants considèrent que ce fait constitue une erreur dans l'analyse du texte applicable, laquelle viole leur droit à obtenir une décision fondée en droit. - Ensuite, ils exposent que l'article 70 de la Loi qualifiée de la justice, qui interdit à deux magistrats mariés de siéger ensemble dans une même formation, et considère que cette situation n'est pas la seule qui limite l'analyse des conséquences pour la bonne administration de la justice. Bien au contraire, selon eux, cet article démontre la volonté du législateur de tenir compte des risques découlant des liens intimes et profonds entre magistrats. Par conséquent, ils déclarent que l'interprétation de cet article faite par le Ministère public et par la magistrate récusée viole les droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Et ce d'autant plus que le risque prévu à l'article 70 précité est moins important parce qu'il s'agit d'un même tribunal, et non, comme en l'espèce, où le conflit est possible entre la première instance et la seconde, circonstance qui, selon eux, est beaucoup plus grave. - Enfin, les requérants allèguent que la distinction opérée entre les obligations réciproques découlant du mariage et les relations d'amitié est contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, selon laquelle il convient de tenir compte du risque raisonnable, indépendamment de la nature juridique de la relation, élément qui se trouve dans les dispositions de l'article 73 h) de la Loi qualifiée de la Justice, qui parle d'intensité affective sans donner de définition juridique formelle. - Ils citent la décision constitutionnelle du 19 janvier 2026 (affaire 2025-102 et 103-RE), qui forme une doctrine claire selon laquelle la récusation n'exige pas de prouver l'amitié intime réelle, mais l'existence d'une appréhension légitime objectivable, et selon laquelle la dénégation de la relation par les protagonistes n'empêche pas de faire droit à la récusation lorsqu'il existe des indices objectifs, l'exclusion du juge étant une correction procédurale visant à garantir le procès équitable. Ils précisent que, en l'espèce, dès lors que la magistrate récusée ne nie pas les relations évoquées, et que le fait que dans l'« Affaire Garcia » la récusation ait été acceptée parce que l'amitié existait entre un magistrat et une partie et qu'elle existe désormais entre magistrats, cette différence est simplement formelle et entraîne, par conséquent, la violation du principe d'égalité, établi à l'article 6 de la Constitution, puisque, selon eux, il s'agit d'une application inégale d'un même critère à des situations comparables. - Par ailleurs, les requérants estiment qu'ils ont présenté l'incident de récusation à partir du moment où ils ont eu connaissance des liens qui unissaient les magistrates en question, circonstance qui est conforme à la lettre de l'article 74.4 de la Loi qualifiée de la Justice, et que l'analyse effectuée par le Tribunal supérieur de justice, qui conclut que la récusation est tardive, viole leur droit à la juridiction. - Ils font également valoir que le Tribunal supérieur de justice a exonéré le prévenu qui demandait sa mise en liberté provisoire sur le fondement de l'article 9 de la Constitution ; en revanche, en ce qui concerne les demandes de récusation fondées sur l'article 10 de la Constitution, en cas de rejet, les demandeurs doivent supporter les dépens. Ils estiment qu'il existe non seulement un traitement discriminatoire, mais aussi un effet dissuasif sur l'exercice d'un droit fondamental. - Les requérants contestent le bien-fondé de l'un des arguments du Tribunal supérieur de justice relatif à la particularité des micro-États, selon lequel une interprétation extensive des causes de récusation pourrait paralyser le système judiciaire. Selon eux, tel ne serait pas le cas en l'espèce, où une seule magistrate serait facilement remplacée par un autre magistrat. - Par ailleurs, ils demandent que le Tribunal invite la magistrate récusée à émettre un rapport complémentaire comportant une prise de position expresse et concrète - non juridique - sur les faits dénoncés. - Ils demandent également que les décisions devant être publiées soient anonymisées, étant donné que deux des requérants étaient mineurs au moment où les faits objet de la procédure pénale ont eu lieu. - Pour finir, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits précités, d'annuler les ordonnances attaquées, de renvoyer la procédure au stade antérieur à la décision de récusation afin que soit déclarée fondée l'abstention et, à titre subsidiaire, la récusation de la magistrate, Mme Anna Estragués Armengol, afin qu'un nouveau rapporteur soit désigné ; à titre subsidiaire, au cas où il ne serait pas fait droit intégralement au recours d'empara, ils demandent que soient privées d'effet les décisions relatives aux dépens, en raison de la violation autonome des articles 6 et 10 de la Constitution ; de même, ils demandent que soit adoptée toute autre décision qui, selon l'appréciation de ce Tribunal constitutionnel, serait nécessaire au rétablissement effectif des droits constitutionnels violés. 2.2. Argumentation du président du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, le président du Tribunal supérieur de justice expose de manière précise les motifs sur lesquels la partie fonde sa demande de récusation, ainsi que les arguments d'opposition à cette demande présentés par le prévenu, par le Ministère public, ainsi que par la magistrate récusée. - Ensuite, il rappelle que la procédure de récusation est strictement encadrée par la loi, puisqu'elle interfère avec la composition du tribunal prédéterminé par la loi et que, par conséquent, cette circonstance implique que les faits objectifs sur lesquels se fonde la demande de récusation doivent être exposés de manière circonstanciée par la partie demanderesse. - En l'espèce, il souligne que la demande de récusation ne contient aucun élément permettant à un observateur objectif et raisonnable de considérer que la relation entre les magistrates telle qu'elle est présentée soit intime. - Le président du Tribunal supérieur de justice relève que la représentation procédurale des requérants demande, dans son mémoire, à la magistrate récusée de préciser la nature de la relation invoquée et de la détailler, alors que la procédure de récusation ne prévoit pas de phase probatoire préalable, et que, sauf dans les cas exceptionnels où la preuve des faits sur lesquels se fonde la récusation s'avère extraordinairement complexe ou objectivement inaccessible pour la partie qui la soulève, c'est dans le mémoire de récusation lui-même que doivent être apportés les éléments probatoires qui l'étayent. - Il insiste sur le fait que la représentation procédurale des requérants demande que lui soit accordée une étape extraordinaire d'administration de la preuve au cas où la magistrate récusée ne reconnaîtrait pas le lien d'amitié qui lui est imputé, ce qui conduit à penser qu'elle entend tant justifier une cause de récusation qu'obtenir les éléments nécessaires pour vérifier si celle-ci peut exister, ce qui non seulement dénature la fonction de l'incident de récusation, mais le transforme en un mécanisme exploratoire incompatible avec son régime légal. - Il conclut que ce motif justifie à lui seul l'irrecevabilité de la demande. - Ensuite, il rappelle les dispositions de l'article 74.4 de la Loi qualifiée de la Justice, qui constituent un impératif et une norme structurelle de la procédure, dont la finalité est de garantir une corrélation temporelle directe entre la connaissance de la cause de récusation et sa formulation, en empêchant qu'un tel mécanisme puisse être mis en œuvre de manière discrétionnaire des mois ou des années après la connaissance des faits qui le fondent. - En l'espèce, il expose que tant les magistrates concernées que les avocats intervenant dans la procédure ont une longue carrière professionnelle dans le milieu juridique andorran et que, compte tenu de la dimension réduite du système juridictionnel, la thèse selon laquelle la relation d'amitié entre les magistrates aurait été découverte soudainement aux dates immédiatement antérieures à la formulation de la récusation est difficilement soutenable. - Pour ce motif, il considère que la demande doit être déclarée irrecevable a limine litis, conformément à l'article 9.2 de la Loi qualifiée de la Justice, compte tenu notamment du fait que la récusation a été formulée quelques heures avant l'audience d'une affaire dans laquelle le prévenu se trouvait privé de liberté. - Outre ces motifs formels, le président du Tribunal supérieur de justice examine néanmoins le fond de la demande de récusation. - En premier lieu, s'agissant de l'interprétation de l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice, qui énumère de manière explicite les causes d'abstention et de récusation, il constate que la partie requérante admet elle-même que la situation qu'elle décrit ne correspond à aucune de ces hypothèses. - Ensuite, le président du Tribunal supérieur de justice réfute l'argumentation avancée par la partie requérante relative à l'analogie entre la relation d'amitié et l'hypothèse de l'article 73 a), avoir une relation de mariage ou une situation de vie commune similaire, dès lors qu'il s'agit de liens juridiquement et substantiellement différents qui ne permettent pas, selon lui, de présumer une atteinte à l'impartialité des juridictions. - Il ajoute qu'une extension démesurée des causes de récusation, en particulier dans des systèmes juridictionnels de dimension réduite, où la proximité professionnelle et personnelle entre les différents acteurs juridiques est une circonstance pratiquement inévitable, porterait atteinte au principe du tribunal préétabli par la loi. - Il considère qu'en l'espèce, l'analogie proposée est inadéquate, dès lors qu'elle vise à assimiler des situations objectivement différentes, sans que les circonstances permettent de constater l'existence d'un lien personnel d'une intensité telle qu'il puisse faire naître un doute légitime sur l'impartialité de la magistrate concernée. - S'agissant des décisions antérieures présentées par la partie requérante comme similaires à la présente affaire, il considère que tel n'est pas le cas, dès lors qu'il s'agit d'hypothèses dans lesquelles la relation concernait des magistrats et l'une des parties ou leurs avocats. - Enfin, il expose que l'on n'aperçoit pas l'intérêt concret que pourrait avoir la magistrate récusée dans la décision à rendre. La décision rendue en première instance a été adoptée dans le cadre de la Loi par un tribunal à l'issue d'une délibération collégiale, et il précise que l'accueil ou le rejet du recours en appel contre cette décision de première instance n'entraîne aucune conséquence personnelle pour les magistrats qui en sont à l'origine. - Pour l'ensemble de ces motifs, le président du Tribunal supérieur de justice rejette la récusation de la magistrate, Mme Anna Estragués Armengol, et condamne les auteurs de l'incident au paiement des dépens exposés par les autres parties intervenantes. 2.3. Argumentation du Tribunal supérieur de justice - Dans le cadre du recours en appel formé contre l'ordonnance rejetant la récusation de la magistrate, Mme Anna Estragués Armengol, le Tribunal supérieur de justice reproduit intégralement l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice, qui contient les hypothèses d'abstention et de récusation des batlles et des magistrats. - Il rappelle que la cause de récusation doit se rapporter à la personne du batlle ou du magistrat, et non de manière générique à l'organe juridictionnel, dès lors que ce dernier n'a, par définition et par sa nature même, ni amitié ni inimitié avec aucune des parties à un procès, ni avec leurs avocats. - En outre, de manière générale, ainsi qu'il a été déclaré de manière réitérée, et dans la mesure où la récusation d'un batlle ou d'un magistrat affecte le droit fondamental au juge préétabli par la loi, garanti par l'article 10 de la Constitution, il est évident que l'application des causes qui la déterminent doit faire l'objet d'une interprétation stricte. - Cette même atteinte audit droit fondamental exige que la récusation soit formulée de manière rigoureuse, avec une explicitation suffisante des motifs qui la justifient, ainsi que des alinéas précis de l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice sur lesquels elle se fonde, sans qu'une invocation générique d'une série des hypothèses contenues dans cette disposition soit suffisante, et sans justifier le lien nécessaire avec le procès dans lequel l'incident est soulevé. - Il procède ensuite à l'examen du cas d'espèce et, s'agissant du caractère tardif de la présentation de la récusation, constate que la partie requérante ne fournit aucune donnée précise permettant de justifier que c'est précisément le 23 février 2026 qu'a eu lieu une prétendue communication au cours de laquelle elle aurait découvert la relation prétendument d'amitié intime entre les deux magistrates, et qu'il n'est pas non plus indiqué avec qui cette communication a eu lieu, ni aucune autre circonstance, absolument rien. - Il déclare que la fragilité de cette argumentation permet de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qui concerne l'irrecevabilité de la récusation. - Par ailleurs, il souligne que l'acte de récusation ne détaillait pas de faits concrets, mais une information que l'avocat de la partie récusante aurait prétendument reçue lors d'une communication -on ne sait avec qui- sans toutefois apporter aucune preuve. Et l'exigence de preuve n'est pas incohérente avec la doctrine établie dans les ordonnances TSJP 82-83/2025 -comme le soutient la partie requérante- dès lors que, dans cette décision, le Tribunal supérieur de justice a accueilli la récusation en se fondant sur l'existence d'abstentions réitérées de la personne concernée intervenues sur une longue période. Il déclare que les différences claires et évidentes entre cette hypothèse et celle qui nous occupe à présent ne permettent aucune forme de comparaison. - Il cite la décision du Tribunal constitutionnel qui exige également un commencement de preuve pour les récusations, à savoir l'ordonnance du 17 novembre 2025, rendue dans l'affaire 2025-78-RE, par laquelle il est statué sur la récusation formulée contre deux magistrats dudit Tribunal : « Il est une condition indispensable que l'acte par lequel la récusation est formulée exprime, de manière concrète et claire, une cause de récusation parmi celles qui sont prévues par la loi, avec un exposé des motifs sur lesquels elle se fonde et accompagnée d'un commencement de preuve. En effet, à défaut d'exigence quant au niveau de preuve, il existe un risque important d'engorgement ou de paralysie du Tribunal constitutionnel ». - Et cette réflexion est parfaitement applicable en l'espèce. En définitive, si les intéressés ont droit à un tribunal impartial – ce que personne ne conteste –, ce Tribunal doit être celui qui est prédéterminé par la loi, et c'est ainsi qu'il a été constitué dans l'affaire qui nous occupe, sans que des éléments aient été apportés permettant de considérer que l'on se trouve en présence d'une cause de récusation. - En ce qui concerne la possibilité d'appliquer les causes de récusation par analogie, il considère que le raisonnement de l'ordonnance attaquée ne contient aucune incohérence. S'il est vrai que l'ordonnance précitée admet implicitement que les relations familiales entre magistrats peuvent constituer une cause de récusation, mais elle le fait lorsqu'elle évoque des liens « d'une intensité maximale qui se traduisent par une communauté de vie et d'intérêts », toutefois, les faits invoqués dans l'acte de récusation ne disposent pas du moindre fondement probatoire, comme cela a déjà été indiqué. En fait, la partie récusante elle-même l'admet lorsqu'elle propose la preuve subsidiaire en cas de dénégation des faits par la magistrate concernée, demande qui n'est rien d'autre qu'une reconnaissance explicite de l'absence totale de preuve, outre qu'elle constitue également un renversement de la charge de la preuve. - Mais, en outre, les circonstances mentionnées – non prouvées – dans l'acte de récusation ne peuvent en aucun cas relever de la notion de « communauté de vie et d'intérêts » dont parle l'ordonnance attaquée pour se référer aux relations familiales. - Enfin, la partie requérante conteste l'argument selon lequel la dimension réduite du système judiciaire andorran empêcherait une interprétation extensive des causes de récusation au motif qu'elle pourrait le paralyser ; toutefois, cet argument a été accepté par le Tribunal constitutionnel lui-même. Le Tribunal supérieur de justice cite à titre d'exemple l'ordonnance du 25 mars 2025, rendue dans l'affaire 2025-3-RE, pour citer l'une des plus récentes : « 3.3. Également, avant d'aborder l'analyse du fond de l'affaire, ce Tribunal tient à réitérer sa doctrine, qui s'appuie sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêts du 19 mai 2005 – affaire Steck Risch et autres c/ Liechtenstein ; du 15 octobre 2009 – affaire Micallef c/ Malte – et du 16 février 2016 – affaire A. K. c/ Liechtenstein –) en ce sens que, dans les États qualifiés de « petits », une interprétation excessivement stricte de l'indépendance et de l'impartialité des juges et magistrats pourrait entraver de manière indue la bonne administration de la Justice ». - En ce qui concerne les dépens, il rappelle que cette condamnation répond à l'application du critère de la succombance objective, comme l'indique l'ordonnance attaquée, critère qui s'applique également dans la présente décision. - Pour ces motifs, il rejette le recours en appel formé par la partie requérante et confirme l'ordonnance rendue par le président du Tribunal supérieur de justice. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. 3.2. Il convient de rappeler que l'interprétation des faits et des normes applicables relève des juridictions ordinaires, sauf si elle conduit à une décision illogique, arbitraire, déraisonnable ou portant atteinte aux droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.3. Le premier argument des requérants se fonde sur l'analyse des tribunaux ordinaires relative à l'absence de preuve dans leur demande de récusation. En premier lieu, ils fondent leur position sur l'absence de contestation par la magistrate récusée des faits concrets qui lui sont imputés, et concluent que cette absence de contestation suffit déjà à établir la véracité de ces faits. Or, dans son rapport, la magistrate considère qu'elle n'a pas à se prononcer sur ces faits, car elle constate que ceux-ci ne correspondent pas aux dispositions établies par la Loi qualifiée de la Justice en matière de récusation ou d'abstention. Interpréter cette réponse de la magistrate comme une garantie des observations de la partie requérante est dépourvu de tout fondement. En second lieu, après avoir examiné la liste des faits qui fonderaient la récusation, les tribunaux ordinaires considèrent qu'elle n'est pas accompagnée de la preuve qui permettrait de qualifier d'intime la prétendue relation entre les deux magistrates ; ils relèvent, à juste titre, que la demande d'octroi d'une étape extraordinaire pour l'administration de la preuve n'est pas conforme à la procédure telle qu'elle est établie à l'article 74.5 de la Loi qualifiée de la Justice et que ce fait démontre que ladite preuve ne serait pas présentée à l'appui de la demande. Par conséquent, étant donné qu'ils considèrent que la demande de récusation n'est pas fondée sur des preuves suffisantes, les tribunaux ordinaires ont procédé à une interprétation logique et raisonnable des faits et des normes applicables. Quoi qu'il en soit, conformément au critère de constitutionnalité rappelé au paragraphe 3.2 ci-dessus, cet argument des requérants n'a pas de portée constitutionnelle, d'autant plus que le président du Tribunal supérieur de justice ne s'est pas limité à répondre sur ce seul élément de forme, mais a ensuite analysé au fond tous les arguments soulevés par les requérants. 3.4. Le deuxième argument des requérants consiste à considérer que les tribunaux ordinaires ont procédé à une interprétation contradictoire des termes de la loi selon qu'il s'agit d'une relation de mariage ou d'une amitié intime entre magistrats. De ce point de vue, les tribunaux ordinaires procèdent à une analyse comparée des liens de ces deux relations et concluent de manière logique qu'ils sont différents et que les dispositions relatives au mariage ou à la vie commune (situations de cohabitation analogues) ne peuvent être étendues à une relation d'amitié sans aucune autre preuve de son « intensité ». Il convient de souligner, en outre, que les liens du mariage ou de la vie commune entre magistrats sont évoqués à l'article 70 de la Loi qualifiée de la Justice, qui intervient dans la composition d'un même tribunal, alors que les liens d'amitié, cités à l'article 73 comme cause d'abstention ou de récusation, impliquent un magistrat et les parties au procès, leurs avocats ou leurs procureurs, circonstance qui est très différente. Toutefois, les requérants proposent une première extension analogique entre relation de mariage ou situation de cohabitation similaire et relation d'amitié intime, et une seconde analogie entre relations entre magistrats et relations entre magistrats et parties au procès. Les tribunaux ordinaires fondent leur analyse sur une différence objective de situation au regard du risque de partialité ; i, l'interprétation extrêmement extensive des normes proposée par les requérants ne peut être raisonnablement acceptée pour fonder la violation du principe d'égalité, établi à l'article 6 de la Constitution, lequel, en outre, étant donné qu'il se trouve au chapitre I du titre II de la Constitution, ne peut faire l'objet d'un recours d'amparo de manière autonome. Cet argument est donc également dépourvu de contenu constitutionnel. 3.5. En troisième lieu, les requérants font valoir que si le législateur a prévu d'interdire à deux magistrats unis par le mariage ou se trouvant dans une situation de vie commune similaire de siéger dans une même formation d'un même tribunal, il serait logique d'étendre l'interprétation des dispositions de l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice au cas qui n'est pas explicitement prévu des magistrats mariés siégeant, en première instance, et en seconde instance, puisque, selon eux, dans ce cas le risque est plus grand. Si les requérants sont libres de proposer une interprétation des textes qui leur soit favorable, le Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la fonction qui lui revient, peut adopter une interprétation différente dès lors que celle-ci est conforme aux textes, logique, raisonnable et non arbitraire. Ainsi, si la présence dans un tribunal de deux magistrats unis par le mariage ou par une vie commune analogue est interdite par l'article 70 de la Loi qualifiée de la Justice, puisque cette situation pourrait porter atteinte à la collégialité de la juridiction en question, ce que vise à éviter l'article 73 du même texte, ce sont les liens d'intérêt, en interdisant les relations entre les magistrats et les parties au procès. Comme le souligne le président du Tribunal supérieur de justice, cet intérêt n'existe pas entre deux magistrats qui se trouvent dans deux instances collégiales de deux niveaux différents. L'interprétation effectuée par les requérants n'est pas fondée, mais cette circonstance ne viole pas leurs droits constitutionnels. On peut comprendre qu'ils auraient préféré une autre interprétation qui leur aurait donné raison, mais cet argument n'a pas de contenu constitutionnel. 3.6. Les requérants invoquent la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui privilégie la nature objective du lien relatif à un magistrat sans que la forme juridique de ce lien soit déterminante. La décision faisant l'objet du recours n'est pas affectée par cet argument, puisque ce n'est pas la nature de la relation qui est mise en cause, mais, d'une part, l'absence de preuve de cette relation et de son « intensité », et, d'autre part, la nature des personnes pour lesquelles une telle relation constituerait une cause d'abstention ou de récusation, c'est-à-dire un magistrat et une partie au procès (article 73 précité) et deux magistrats faisant partie d'une même formation (article 75 également précité), situations qui ne correspondent pas à l'hypothèse qui devait être examinée. Par conséquent, cet argument étant sans rapport avec l'hypothèse qui nous occupe, il ne peut être considéré comme ayant une portée constitutionnelle. 3.7. Les requérants invoquent également la jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel selon laquelle la seule prise en considération d'indices objectifs d'une relation d'amitié serait suffisante pour récuser un magistrat. Les requérants admettent eux-mêmes que cette jurisprudence se concrétise dans le cas de la relation entre un magistrat et une partie au procès, et qualifient de « formelle » sa distinction avec le cas présent. Ils persistent ainsi dans leur tentative d'une double analogie qui conduirait à étendre au-delà de l'esprit de la loi la portée de ses dispositions. Si une interprétation large des critères d'appréciation d'une relation d'amitié ou de toute autre relation est envisageable, on ne peut considérer comme indifférent que cette relation concerne un magistrat et une partie au procès, deux magistrats faisant partie du même tribunal ou deux magistrats faisant partie de deux instances collégiales différentes. Dans cette dernière hypothèse, qui est le cas qui nous occupe, la collégialité de la juridiction n'est pas affectée et l'intérêt qui porterait atteinte à l'impartialité de la décision ne peut pas non plus être considéré comme établi. Par conséquent, la jurisprudence qu'invoquent les requérants n'a aucun rapport avec le cas présent et ne peut fonder un argument de portée constitutionnelle. 3.8. Enfin, les requérants contestent leur condamnation aux dépens, puisqu'ils considèrent que celle-ci viole le principe d'égalité, parce que le condamné dans la procédure pénale principale, intervenant dans l'incident de récusation, n'a pas été condamné aux dépens dans le cadre de la demande de liberté provisoire, bien que celle-ci ait été rejetée. Ils allèguent que le droit à la liberté a la même importance que le droit à un tribunal impartial. Premièrement, il convient de rappeler, une fois de plus, que le principe d'égalité ne peut fonder à lui seul un recours d'amparo. Par ailleurs, ce principe n'exclut pas la prise en considération de situations de fait différentes. En l'espèce, il est logique de considérer que la spécificité de la situation d'une personne privée de liberté soit prise en compte. Par conséquent, la différence de situation justifie la différence de décision, sans qu'il soit possible d'en déduire une violation des droits établis à l'article 6 de la Constitution. Il convient donc de déclarer que cet argument est dépourvu de contenu constitutionnel. 3.9. En ce qui concerne le caractère tardif de la présentation de la récusation, les juridictions ordinaires constatent que celle-ci est intervenue un mois après la désignation de la magistrate rapporteure et que la représentation procédurale des requérants, en tant que connaisseur de la vie judiciaire andorrane, pouvait difficilement alléguer avoir eu connaissance si tard des faits qu'elle invoquait dans sa demande. Cette analyse est confortée par le caractère particulièrement imprécis des explications sur la manière dont l'information est parvenue à ladite représentation procédurale. L'analyse du Tribunal supérieur de justice est fondée sur l'esprit de la loi qui tend à éviter tout retard dans une motivation certifiée d'une abstention ou d'une récusation afin de limiter l'usage dilatoire de cette procédure. En conclusion, l'analyse des juridictions ordinaires est logique et ne viole en tout état de cause pas le droit des requérants à la juridiction, puisque celles-ci ne s'arrêtent pas à cette considération formelle, mais examinent l'ensemble de leurs arguments avant de se prononcer sur le fond. 3.10. Les requérants contestent également l'analyse des juridictions ordinaires relative aux conséquences de leur interprétation de la loi quant au fait qu'un élargissement des conditions d'abstention et de récusation violerait le principe d'un tribunal prédéterminé par la loi, compte tenu de la dimension réduite de l'État. Les requérants précisent que la récusation qu'ils demandaient aurait pu être résolue facilement, en remplaçant la magistrate récusée par un autre magistrat selon le tour de rôle correspondant. Par conséquent, les requérants ne prennent en considération leur demande qu'au regard d'une affaire concrète, alors que le Tribunal supérieur de justice se place dans la perspective des conséquences qu'aurait cette interprétation sur l'ensemble du fonctionnement du système judiciaire andorran. L'analyse effectuée par le Tribunal supérieur de justice est logique et constitue un argument complémentaire, et non principal, de son rejet de l'interprétation soulevée par les requérants. Cette divergence d'opinions, qui n'est pas déterminante dans la décision faisant l'objet du recours, ne constitue pas une prétention ayant un contenu constitutionnel. 3.11. Pour conclure, il convient de constater que, malgré les observations relatives à la recevabilité, le Tribunal supérieur de justice rejette la demande de récusation formée par les requérants après un examen attentif de l'argumentation présentée, sur la base d'une interprétation logique des textes applicables, et conclut que les conditions prévues par la Loi pour la récusation ne sont pas réunies. 3.12. Les arguments des requérants ne parviennent pas à démontrer le caractère constitutionnel de leur recours d'amparo, par lequel ils prétendent substituer leur propre interprétation des textes à celle effectuée par le Tribunal supérieur de justice afin d'obtenir in fine une décision conforme à leur volonté, conférant ainsi à leur recours le caractère d'une demande de troisième instance, qu'il n'appartient pas au présent Tribunal de trancher. 3.13. Ainsi donc, étant donné que le présent recours d'amparo est dépourvu de contenu constitutionnel, il doit être déclaré irrecevable. 3.14. Étant donné que parmi les requérants figurent des personnes qui étaient mineures au moment des faits de l'affaire pénale principale et que les autres sont des membres de leur famille, le Tribunal constitutionnel ordonne l'anonymisation de sa décision aux fins de publication. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. D'ordonner l'anonymisation des requérants aux fins de la publication de la présente décision. 2. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2026-35-RE formé par la représentation procédurale des requérants contre l'ordonnance du 10 mars 2026, rendue par le président du Tribunal supérieur de justice, et, contre l'ordonnance du 31 mars de la même année, rendue par le Tribunal supérieur de justice. 3. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la Présidence du Tribunal supérieur de justice, à la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 18 mai 2026. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Víctor Torre de Silva López de Letona Magistrat Magistrat