Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 27-4-2026 relative à l'affaire 2026-15 et 21-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2026-15 i 21-RE
- Publication
- BOPA n° 45/2026 (06/05/2026)
- Date
- 27/04/2026
TA_2026_04_28_12_55_30 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 27-4-2026 relative à l'affaire 2026-15 et 21-RE. Affaire 2026-15 et 21-RE (Torres Solà et Buscall Terrones c/ Crèdit Andorrà, SA et autres) Numéros d'enregistrement : 90-2026 et 110-2026. Recours d'amparo Ordonnance du 27 avril 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 25 février 2026 par la représentation procédurale de Mme Meritxell Torres Solà, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 10 février 2026, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, de déclarer la nullité de la décision attaquée et de renvoyer la procédure devant la Chambre civile afin que celle-ci procède à une nouvelle appréciation de la preuve, sans commettre les erreurs logiques et d'inférence relevées, en partant de la qualité de consommatrice de la requérante, conformément aux critères constitutionnels exposés. De même, elle demande la suspension des effets du jugement attaqué jusqu'à la décision constitutionnelle, eu égard aux préjudices irréparables qui en résulteraient autrement ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 5 mars 2026 par la représentation procédurale de Mme M. Isabel Buscall Terrones, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 10 février 2026, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, de déclarer la nullité de la décision attaquée et de renvoyer la procédure devant la Chambre civile afin que celle-ci procède à une nouvelle appréciation de la preuve, sans commettre les erreurs manifestes et conformément à sa propre jurisprudence, en partant de la qualité de consommatrice de la requérante. De même, conformément aux dispositions de l'article 88 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, elle sollicite la suspension des effets du jugement attaqué jusqu'à la décision constitutionnelle ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de la procédure de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours d'amparo 2026-15-RE et 2026-21-RE, en attribuant la fonction de rapporteur au magistrat auquel revient le premier recours selon le tour de rôle établi ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Víctor Torre de Silva López de Letona ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 19 avril 2023, l'entité bancaire Crèdit Andorrà, SA a introduit une demande contre M. Jordi Troguet Ribes, la société Montmantell, SL, Mme Meritxell Torres Solà et Mme M. Isabel Buscall Terrones, par laquelle elle sollicitait que les défendeurs soient condamnés solidairement au paiement de la somme totale de 216.921,33 € résultant d'une police de crédit impayée, majorée des intérêts de découvert fixés par l'ABA, courus depuis le 8 mars 2023 (lendemain de la dernière liquidation) jusqu'à l'extinction totale et définitive de la dette, ainsi qu'au paiement des dépens, y compris les honoraires d'avocate et d'avouée. La représentation procédurale de Mme Meritxell Torres Solà comme celle de Mme M. Isabel Buscall Terrones ont chacune présenté une demande reconventionnelle. 1.2. Le 29 mai 2024, la Section civile 1 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle décidait : « Premièrement.- Ne prononcer aucune décision en ce qui concerne l'acquiescement de M. Jordi Troguet Ribes et de Montmantell, SL, ni en ce qui concerne les éventuels dépens que ces derniers pourraient occasionner dans la présente procédure, sans préjudice de la possibilité de reprendre l'instruction de la présente affaire à l'égard des personnes suspendues, une fois la procédure collective achevée. Deuxièmement.- Faire droit intégralement à la demande formée par la partie demanderesse et condamner les parties défenderesses, solidairement, à verser à la partie demanderesse le montant de 216.921,33 euros, qui doit être majoré des intérêts fixés par l'ABA à compter du 08.03.2023 et jusqu'à l'extinction totale et définitive de la dette. Troisièmement.- La demande reconventionnelle formée par les parties défenderesses est rejetée » . 1.3. Les représentations procédurales respectives de Mmes Meritxell Torres Solà et M. Isabel Buscall Terrones ont chacune formé un recours en appel contre cette décision et, le 11 juin 2025, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui rejetait ces recours et confirmait la décision de première instance. 1.4. Le 27 juin 2025, la représentation procédurale de Mme Meritxell Torres Solà a formé un recours d'amparo contre le jugement rendu en appel par la Chambre civile, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 1.5. Le 17 novembre 2025, le Tribunal constitutionnel a fait droit à ce recours d'amparo, a déclaré la violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans son volet relatif au droit d'obtenir une décision fondée en Droit, a annulé le jugement du 11 juin 2025, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et a renvoyé la procédure au stade antérieur à son prononcé. 1.6. Le 10 février 2026, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un nouveau jugement qui décidait de rejeter les recours en appel formés par les représentations procédurales, respectivement, de Mmes Meritxell Torres Solà et M. Isabel Buscall Terrones contre le jugement rendu par la Section civile 1 de la Batllia le 29 mai 2024, en condamnant également, conjointement et solidairement, la société en faillite La Hispano Andorrana, SL et son administrateur, M. Jordi Troguet Ribes, au paiement de la somme indiquée dans la demande, majorée des dépens de l'instance. De même, il mettait à la charge des parties requérantes le paiement des dépens occasionnés en appel. 1.7. Le 25 février 2026 et le 5 mars 2026, les représentations procédurales respectives des requérantes ont formé chacune un recours d'amparo contre le jugement du 10 février 2026, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérantes - Les requérantes reprochent à la Chambre civile d'avoir effectué une simple rectification formelle, après le jugement constitutionnel, au lieu de procéder à une réévaluation réelle, fonctionnelle et complète de l'ensemble probatoire figurant au dossier. - Mme Meritxell Torres Solà insiste sur le fait qu'elle n'était ni administratrice, ni dirigeante, qu'elle ne disposait pas de pouvoirs, qu'elle ne participait pas aux assemblées, n'intervenait pas dans la gestion et ne percevait ni rémunération ni dividendes d'aucune sorte, qu'elle n'a pas négocié l'opération de crédit, ni ne disposait d'informations financières pertinentes, et qu'elle a signé l'aval à la demande de son époux et sous l'exigence de la banque. - Mme M. Isabel Buscall Terrones, pour sa part, allègue qu'elle n'a jamais agi à titre professionnel, qu'elle n'a jamais eu aucun pouvoir de gestion ni d'administration des sociétés La Hispano Andorrana, SL, et Montmantell, SL, qu'elle n'a pas travaillé pour ces entreprises, qu'elle n'a ouvert aucun compte bancaire au nom de la société La Hispano Andorrana, SL, et n'a jamais rien négocié avec la banque, bien au contraire, qu'elle n'a pas été correctement informée de ce qu'elle signait, et qu'elle n'a pas signé la police de crédit, mais un document séparé ; elle ajoute qu'elle n'a assisté à aucune assemblée, parce qu'il ne s'en tenait pas, et que la seule relation qu'elle a avec la société La Hispano Andorrana, SL découle de l'héritage de 17 actions obtenues au décès de son mari. - De l'ensemble probatoire qu'elles détaillent, elles concluent qu'il est évident que toutes deux ont agi à titre privé et en dehors de leur propre activité (jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et Directive 93/13/CEE) et que, par conséquent, elles devaient être considérées comme des consommatrices dans les hypothèses d'octroi d'avals. - Elles citent également diverses décisions de jurisprudence de la Chambre civile établissant que la qualité de consommateur doit être déterminée en fonction du point de savoir si la personne physique a agi dans le cadre de son activité professionnelle ou en raison de liens fonctionnels avec la société, tels que la gérance ou une participation significative au capital. Ce critère a déjà été expressément adopté par la Chambre civile elle-même dans ses jugements 173/2016, 147/2018, 205/2020 et 321/2021, dans lesquels le refus de la qualité de consommateur se fondait sur des hypothèses de lien organique ou fonctionnel intense : administrateur unique, associé majoritaire ou unique, représentant disposant des comptes sociaux ou membre du Conseil exerçant une ingérence effective dans la gestion. Dans aucun de ces cas la Chambre n'a considéré comme suffisante une participation minoritaire indirecte sans fonctions exécutives. - Pour ce motif, elles considèrent que la Chambre civile ne s'est pas prononcée sur cette question concrète relative à leur protection et à leur défaut d'information bancaire, laquelle devait être renforcée, conformément à la Loi 13/2013 , du 13 juin, à la jurisprudence précitée, au communiqué 163/05 de l'AFA et à la Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. - De fait, elles considèrent que le jugement attaqué élargit implicitement le seuil interprétatif relatif à la notion de “ lien fonctionnel ” jusqu'à y inclure une situation qui, selon les précédents cités, n'avait pas été considérée comme suffisante. Là où l'on exigeait auparavant une administration, un contrôle ou une participation significative, l'on considère désormais comme suffisante une détention indirecte d'un faible pourcentage sans aucun pouvoir décisionnel ni participation à la gestion de la société. - Elles reprochent à la Chambre civile de ne pas motiver pourquoi une participation symbolique et formelle peut être assimilée à une participation significative, et ajoutent que la Chambre n'établit pas que les requérantes percevaient des revenus ou disposaient d'une capacité d'influence, ni n'explique pourquoi la connaissance de la nature entrepreneuriale de la dette équivaut à une activité professionnelle propre ou doit emporter per se l'existence d'un “ intérêt commercial ” et d'un lien avec le rendement économique. - En outre, dans le cas de Mme Meritxell Torres Solà, celle-ci rappelle que si elle détenait une participation dans la société Montmantell, SL, c'était uniquement parce que la réglementation en vigueur à l'époque en matière de sociétés (Règlement de 1983) ne prévoyait pas la création de sociétés unipersonnelles et que, pour ce motif, son mari lui a demandé de souscrire cette participation. Elle insiste sur le fait que cette participation formelle ne peut être assimilée à un “ intérêt commercial ” et reproche à la Chambre de ne pas avoir apprécié la portée de cette question concrète qui la concerne. - Après avoir cité la jurisprudence constitutionnelle, elles concluent qu'il ne s'agit pas d'une simple divergence herméneutique relevant de la légalité ordinaire, mais d'une altération implicite du critère fonctionnel consolidé, sans motivation renforcée expliquant le changement de position de la Chambre civile. Ce défaut d'explicitation et de justification viole l'article 10.1 de la Constitution dans sa dimension du droit à une décision fondée en Droit, ainsi que le principe de sécurité juridique, établi à l'article 3.2 du même texte, en ce qu'il empêche d'anticiper avec un minimum de prévisibilité le traitement juridique applicable à des hypothèses substantiellement comparables. - Par conséquent, la décision attaquée ne respecte pas le mandat constitutionnel antérieur, ne justifie pas l'élargissement du critère jurisprudentiel, ne pondère pas le régime normatif applicable au moment de la constitution de la société et n'établit pas le lien logique entre les faits prouvés et la conclusion retenue. - Pour ces motifs, elles demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit précité, de déclarer la nullité de la décision attaquée et de renvoyer l'affaire devant la Chambre civile, afin que celle-ci procède à une nouvelle appréciation de la preuve, sans commettre les erreurs logiques et d'inférence relevées, en partant de leur qualité de consommatrices, conformément aux critères constitutionnels exposés. De même, conformément aux dispositions de l'article 88 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, elles demandent la suspension des effets du jugement attaqué jusqu'à la décision constitutionnelle, compte tenu des préjudices irréparables qui se produiraient autrement. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile expose que les recours en appel présentés par les requérantes considèrent que la Batllia a procédé à une appréciation erronée de la preuve et à une interprétation incorrecte de la jurisprudence de la Chambre civile pour fonder le refus de leur qualité de consommatrice. - Elle rappelle que Mme Meritxell Torres Solà a formé un recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel - auquel s'est jointe Mme M. Isabel Buscall Terrones - au motif qu'il y avait eu une erreur dans l'appréciation de son jugement lorsqu'il a estimé que Mme Torres était associée de la société bénéficiaire du contrat de crédit consenti par Crèdit Andorrà, SA. Le Tribunal constitutionnel a pu constater qu'effectivement Mme Torres n'était pas associée de La Hispano Andorrana, SL et a ordonné que cette Chambre rende un nouveau jugement en faisant abstraction de cette affirmation erronée. - Ensuite, elle reprend les faits qui figurent au dossier : 1) le 22 mai 2020, la société La Hispano Andorrana, SL, représentée par M. Jordi Troguet Ribes, a obtenu de l'entité bancaire Crèdit Andorrà, SA, un crédit en compte courant d'un montant de 225.000,00 €, et, ce même jour, les 3 défenderesses et M. Jordi Troguet Ribes, en représentation de la société Montmantell, SL, se sont portés cautions solidaires, avec renonciation expresse à tout bénéfice de discussion et de division ; 2) par une ordonnance du 7 mars 2023, la faillite de la société La Hispano Andorrana, SL a été prononcée ; en conséquence, l'entité bancaire a considéré le crédit comme échu, postérieurement à la demande ; 3) par les ordonnances du 7 juin 2023 et du 24 janvier 2024, a été déclarée, respectivement, la faillite de la société Montmantell, SL et celle de M. Jordi Troguet Ribes, la procédure ayant été suspendue à l'égard de ces deux derniers, raison pour laquelle la présente procédure est dirigée uniquement contre Mme Meritxell Torres Solà et Mme M. Isabel Buscall Terrones ; et, 4) « il n'est pas contesté que la troisième défenderesse est associée de la société La Hispano Andorrana, SL, avec 1.700 parts sociales, conjointement avec la société Montmantell, SL, avec 8.000 parts sociales, et M. Jordi Troguet Ribes l'est avec 300. Pour sa part, Mme Meritxell Torres Solà est associée de la société Montmantell, SL, avec 1 participation, conjointement avec M. Jordi Troguet Ribes avec 9 parts sociales ». - Elle considère que l'examen de l'aval, signé par les requérantes le même jour que le contrat de crédit en compte courant, montre clairement qu'est établi un aval solidaire, avec renonciation expresse à tout bénéfice de discussion et de division en relation avec la police de crédit de La Hispano Andorrana, SL ; en ce sens, comme le relève à juste titre le jugement attaqué, s'il a été établi que les défenderesses n'administraient pas cette société, elles savaient en revanche qu'elles devaient avaliser une dette de l'entreprise, raison pour laquelle Mme Buscall a déposé la déclaration de biens pour l'octroi d'une opération d'actif - folio 174 -, et Mme Torres, bien qu'à contrecœur, s'est rendue à la banque le 29 mai 2020 pour signer l'aval, ce qu'a confirmé son mari, en déclarant : « les conditions de la banque ont changé et la banque leur a exigé que les associés signent, faute de quoi la ligne de crédit leur serait coupée ». Les appelantes demandent la nullité de l'aval en invoquant leur qualité de consommatrices à l'égard de la banque demanderesse, soutenant qu'il a été fait une application incorrecte de la jurisprudence de la Chambre, laquelle devait être interprétée a contrario. - Elle souligne que l'abondante jurisprudence citée et reprise dans la décision attaquée ne postule pas son application a contrario, mais qu'elle doit être appliquée en ce sens qu'il convient de déterminer si les appelantes ont agi, comme elles l'allèguent, en tant que cautions du débiteur principal, la société La Hispano Andorrana, SL, de manière totalement altruiste, sans avoir aucune relation professionnelle avec ladite société, dans un domaine étranger à l'activité entrepreneuriale et sans l'existence d'aucun autre lien que personnel et familial ; toutefois, au vu des documents et des preuves figurant au dossier, il est indéniable qu'elles ont agi avec un intérêt commercial, qui était de contribuer au soutien du financement de la société dont était associée Mme M. Isabel Buscall Terrones (1.700 parts sociales), et Mme Meritxell Torres Solà, outre qu'elle est l'épouse de l'administrateur unique des deux sociétés, la créditée et son principal actionnaire Montmantell, SL (80% des parts sociales de celle-là), est titulaire de 10% des parts sociales de cette dernière. Par conséquent, les deux défenderesses étaient intéressées et concernées par l'opération commerciale, parce qu'elles étaient affectées par ses résultats économiques et savaient parfaitement que l'aval était destiné à financer une activité commerciale qui leur profitait, puisqu'elles y participaient chacune dans une mesure différente, et c'est ce titre de rattachement au rendement économique qui les rend incompatibles avec la qualité de consommatrices, que tant la requérante que l'autre défenderesse sont associées de la société La Hispano Andorrana, SL, et c'est en cette qualité d'associées que l'entité prêteuse a exigé leur constitution en tant que cautions du prêt consenti au bénéfice de la société, et, par conséquent, également au bénéfice des associés de celle-ci. - Elle relève également que l'aval signé ne peut être qualifié d'obscur ou d'imprécis, mais qu'il établit de manière claire et compréhensible la constitution d'un aval solidaire, avec renonciation expresse à tout bénéfice de discussion et de division, document que les requérantes ont signé volontairement, le défaut d'information n'ayant pas non plus été établi. - Par conséquent, la protection invoquée en qualité de consommatrices des cautions n'est pas fondée, et, entre autres questions qui ne font pas l'objet du recours d'empara, elle décide de rejeter les recours en appel et de confirmer la décision de première instance. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Comme il a déjà été indiqué, ces recours d'empara sont formés contre le même jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Tous deux se fondent sur l'article 10.1 de la Constitution et tous deux tendent à l'annulation du jugement attaqué, avec un renvoi de la procédure afin qu'une nouvelle décision soit rendue. Il existe, par conséquent, une identité ou une similitude d'objet qui permet leur jonction, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel (texte refondu de la Loi 21/2023, du 23 octobre). 3.2. Le recours d'empara formé par Mme Meritxell Torres Solà se fonde sur le droit d'obtenir une décision fondée en Droit, tandis que celui de Mme M. Isabel Buscall Terrones invoque le droit à un procès régulier. Ces deux droits fondamentaux sont consacrés à l'article 10.1 de la Constitution et sont étroitement liés. En particulier, dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les différents droits à la protection juridictionnelle figurent principalement aux articles 6 et 13. Le premier d'entre eux a pour titre « le droit à un procès équitable » et son riche contenu englobe le droit à une décision motivée. En réalité, le grief dénoncé par Mme M. Isabel Buscall Terrones se réfère, comme il est indiqué dans son recours, à l'erreur dans l'appréciation de la preuve, question centrale dans le recours de Mme Meritxell Torres Solà. Cela permet d'examiner conjointement les deux recours d'amparo. 3.3. Comme il a été exposé à l'antécédent 1.5 ci-dessus, les deux recours d'amparo ont été précédés d'un recours d'amparo antérieur qui a été formé par la représentation procédurale de Mme Meritxell Torres Solà et qui a donné lieu à l'affaire 2025-55-RE, tranchée par ce Tribunal constitutionnel par son jugement du 17 novembre 2025. Ce jugement constitutionnel a annulé le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice qui avait statué sur l'appel contre le jugement de la Section civile 1 de la Batllia du 29 mai 2024. Ce Tribunal constitutionnel a considéré que ledit jugement de la Chambre civile violait le droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution, dès lors qu'il reposait sur une prémisse totalement erronée qui engendrait une rupture logique dans l'argumentation. En particulier, l'affirmation selon laquelle la requérante était associée de la société La Hispano Andorrana, SL, était erronée et donnait lieu à la décision de rejet de l'appel. À la suite de ce jugement constitutionnel, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un nouveau jugement, le numéro 20/2026, du 10 février 2026, qui a de nouveau rejeté l'appel contre le jugement de la Section civile 1 de la Batllia, en faisant désormais abstraction de ladite affirmation erronée. 3.4. Il convient d'indiquer d'emblée que l'infraction constitutionnelle désormais dénoncée est manifestement dépourvue de contenu constitutionnel, au sens de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Cette carence est motivée ci-après. Les deux requérantes en amparo ont signé un aval relatif à un prêt de 225.000,00 € consenti par la société Crèdit Andorrà, SA, à la société La Hispano Andorrana, SL. Lorsque l'entité bancaire leur a réclamé le montant de l'aval, les deux requérantes ont formé une demande reconventionnelle, sollicitant la nullité du contrat, au motif qu'elles avaient la qualité de consommatrices. La Loi 13/2013 , du 13 juin, de la concurrence effective et de la protection du consommateur, définit les « consommateurs » comme « les personnes physiques ou morales qui agissent dans le cadre des relations de consommation dans un domaine étranger à une activité entrepreneuriale ou professionnelle » (article 2, paragraphe f). Le cœur du procès civil a consisté à déterminer si les requérantes en amparo remplissaient les termes de cette définition, question tranchée par la négative par la Section civile 1 du Tribunal des Batlles, ainsi que par la Chambre civile. Comme il a été indiqué, sur les parts sociales de La Hispano Andorrana, SL, Mme M. Isabel Buscall Terrones en détenait 1.700, M. Jordi Troguet Ribes (époux de Mme Meritxell Torres Solà) 300 et la société Montmantell, SL, 8.000. À leur tour, sur les parts sociales de Montmantell, SL, M. Jordi Troguet Ribes en détenait 90% et Mme Meritxell Torres Solà 10%. Il est constant, toutefois, qu'aucune des requérantes n'exerçait de fonctions de direction dans ces sociétés. 3.5. Les recours d'amparo soutiennent qu'il résulte de la preuve administrée que les requérantes étaient consommatrices et que la jurisprudence de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, qu'elles citent, conduit également à la même conclusion. Ni l'appréciation de la preuve dans les litiges, ni la détermination de ce qu'il convient d'entendre par consommateur, au sens de sa définition légale, ne relèvent de ce Tribunal constitutionnel. Il ne lui appartient pas davantage de procéder à l'interprétation de la jurisprudence de la Chambre civile sur cette question. Il suffit de constater qu'aucun des jugements invoqués ne se rapportait à une hypothèse identique à celle débattue dans le litige qui nous occupe. Statuer sur l'ensemble de ces matières relève des pouvoirs juridictionnels attribués par le titre VII de la Constitution à la justice ordinaire. Le droit fondamental à ce que les décisions judiciaires soient fondées en Droit, établi à l'article 10.1 de la Constitution et également mentionné à l'article 86.2 du même texte, implique une analyse purement externe de ces décisions. Il n'englobe pas le bien-fondé des jugements judiciaires, ni n'implique un contrôle de leur qualité technique. Comme il était dit dans notre jugement du 19 janvier 2026, rendu dans l'affaire 2025-89-RE : « Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui ne soit ni illogique, ni absurde et qui ne viole aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution ». En l'espèce, il n'apparaît pas que le jugement attaqué de la Chambre civile soit illogique, contradictoire, absurde, ni arbitraire. Bien au contraire, le jugement procède à une étude détaillée des faits qu'il considère comme prouvés et applique divers arguments juridiques, en citant un jugement antérieur de la même Chambre et même de la Cour de justice de l'Union européenne. Sa ligne argumentative, qu'on la partage ou non, est exempte de toute contradiction et s'avère cohérente avec la décision de rejet de l'appel. Il n'appartient pas à ce Tribunal constitutionnel d'apprécier la qualité des jugements d'autres juridictions, ni de prendre parti dans les controverses tranchées par celles-ci. Dans le cas qui nous occupe, du point de vue constitutionnel, il est indubitable que le jugement attaqué de la Chambre civile est fondé sur l'ordre juridique (article 10.1 de la Constitution). Cela conduit nécessairement à l'irrecevabilité des recours d'amparo joints en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel des infractions dénoncées. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. D'ordonner la jonction des recours d'amparo 2026-15-RE et 2026-21-RE présentés par les représentations procédurales respectives de Mme Meritxell Torres Solà et de Mme M. Isabel Buscall Terrones. 2. De ne pas admettre l'affaire jointe 2026-15 et 21-RE formée par les parties requérantes contre le jugement du 10 février 2026, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 3. De notifier la présente ordonnance aux représentations procédurales respectives des requérantes, à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Décidé à Andorra la Vella, le 27 avril 2026. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Víctor Torre de Silva López de Letona Magistrat Magistrat