Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 27-4-2026 relative au recours d'amparo 2026-13-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2026-13-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 45/2026 (06/05/2026)
- Date
- 27/04/2026
TA_2026_04_28_12_49_29 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 27-4-2026 relative au recours d'amparo 2026-13-RE. Affaire 2026-13-RE (Calvó Casal et autres c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 86-2026. Recours d'amparo Ordonnance du 27 avril 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 23 février 2026 par le représentant procédural de MM. Amadeu Calvó Casal et Jaume Calvó Boronat, de Mme Núria Boronat Gomà et de la société Assegurances Generals, SA, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 27 août 2025, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 2 février 2026, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation des droits à un procès équitable, à l'accès à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit, à la défense, à l'égalité des armes et au recours, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et d'adopter les mesures nécessaires pour rétablir pleinement les droits fondamentaux lésés des requérants, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que le magistrat M. Pere Pastor Vilanova a présenté son abstention dans la présente affaire, laquelle a été acceptée par l'Assemblée plénière du Tribunal ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 12 novembre 2021, MM. Amadeu Calvó Casal, Jaume Calvó Boronat, et Núria Boronat Gomà, et la société Assegurances Generals, SA ont déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile pour de prétendus délits de prévarication, de faux en écriture par fonctionnaire public, de nomination illégale, d'escroquerie au jugement, de manquement à la garde de documents, de faux témoignage, d'entrave à la justice, d'administration déloyale et de falsification des comptes sociaux de l'entreprise contre l'administrateur spécial d'Assegurances Generals, SA, contre l'expert judiciaire, et contre l'Autorité financière andorrane (AFA) en tant que civilement responsable, en exposant le récit circonstancié des faits et en sollicitant l'accomplissement d'actes d'enquête. 1.2. Le 27 août 2025, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de prononcer le classement des diligences préliminaires ouvertes. 1.3. Le représentant procédural des requérants a interjeté appel de cette décision, et, le 2 février 2026, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance qui décidait de rejeter intégralement cet appel et de confirmer la décision de la Batllia dans sa totalité. 1.4. Le 23 février 2026, le représentant procédural de MM. Amadeu Calvó Casal et Jaume Calvó Boronat, de Mme Núria Boronat Gomà et de la société Assegurances Generals, SA a formé un recours d'amparo contre les ordonnances qui viennent d'être mentionnées, rendues par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia et par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation des droits à un procès équitable, à l'accès à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit, à la défense, à l'égalité des armes et au recours, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants allèguent la violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à l'accès à la justice, à obtenir une décision fondée en droit et qui ne cause pas de privation matérielle des moyens de défense, à l'égalité des armes et à un recours effectif. - En premier lieu, ils considèrent que le droit à la juridiction susmentionné a été violé, dès lors que le classement des diligences pénales est prématuré, parce qu'il n'y a pas eu d'enquête effective. Ils relèvent que la Batllia et le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) fondent le classement sur des décisions judiciaires antérieures, sur des rapports déjà produits et sur des déclarations de partie sans accomplir aucun acte technique indépendant. Ils ajoutent que le devoir renforcé d'enquête n'a pas été respecté, puisque, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une enquête effective doit être garantie lorsqu'il existe des indices d'infraction dans des contextes complexes. Et ils considèrent que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) confond subsidiarité pénale et forclusion juridictionnelle. - Ils estiment que la clôture de la procédure pénale sans une enquête minimale, sans contre-expertise technique, sans actes d'enquête objectifs et sans apporter de réponse à des arguments essentiels emporte un refus matériel de justice. - Ils considèrent que l'absence d'accès réel à la juridiction découle de la disqualification globale de la preuve objective qu'ils ont produite. Il ne s'agit pas, comme le soutiennent les tribunaux, d'une divergence de critères techniques, mais il existe des indices objectifs qui établissent que l'on a voulu construire une apparence d'insolvabilité de la société. - Ils concluent que l'effet systémique est l'immunisation pénale de comportements documentaires et comptables. - En deuxième lieu, ils déclarent qu'il existe une confusion entre le contrôle de légalité civil, administratif et pénal autonome. Cette confusion vide de son contenu la fonction pénale et viole le droit à la juridiction. L'invocation du principe d'ultima ratio faite par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est erronée, en même temps qu'il traite les décisions civiles comme si elles produisaient des effets de chose jugée. Cela signifie, selon eux, l'anéantissement du droit à l'enquête pénale. - En troisième lieu, ils soutiennent qu'il n'a pas été répondu aux arguments essentiels et que la motivation est apparente. - Ils exposent que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) se borne à indiquer qu'il existe des décisions civiles, qu'il n'y a pas d'arbitraire et qu'il refuse d'accomplir d'autres actes d'enquête, mais n'explique pas pourquoi les actes sollicités ne sont pas nécessaires, pourquoi les décisions civiles neutralisent l'enquête pénale, pourquoi des indices pertinents sont écartés ou pourquoi le devoir renforcé d'enquête ne s'applique pas. - En quatrième lieu, ils font valoir qu'il existe un refus matériel de justice accompagné d'une vidange structurelle du droit à la juridiction. Ils affirment que l'activité d'instruction est insuffisante et que le Tribunal constitutionnel a considéré que le classement anticipé, sans une activité d'instruction minimale constitue un déni de justice (voir les arrêts du 11 novembre 2019 et du 14 juillet 2014). Et, dans le même sens, s'est prononcée la Cour européenne des droits de l'homme, qui exige d'apporter une réponse aux arguments essentiels et qui interdit l'abandon de plaintes graves sans enquête réelle. - Ils affirment également que le principe pro actione oblige les organes juridictionnels à adopter, dans les phases d'admission et d'accès au procès, l'option la plus favorable à la pleine effectivité du droit à la défense, sans que le contrôle d'admission puisse devenir disproportionné. En l'espèce, il a été procédé à une inversion du principe pro actione . - Ils allèguent que le droit à la défense est violé du fait qu'il n'est pas permis d'accéder aux preuves, de les proposer et de les administrer, et que l'égalité des armes n'a pas été garantie. Ils concluent que les ordonnances de la juge d'instruction et du Tribunal de Corts ne contiennent pas une motivation logique et raisonnable. De même, ils estiment que le recours doit être effectif et non purement formel. Et ils exposent que le Tribunal de Corts ne répond pas à ce qui a été allégué, ni ne justifie le refus d'administrer la preuve technique, se bornant à indiquer que les questions ont déjà été examinées. - En cinquième lieu, ils soulignent que les décisions attaquées omettent toute analyse des graves indices apportés concernant l'escroquerie au jugement, la manipulation documentaire et l'atteinte au droit de propriété. Ce refus d'enquêter enfreint l'article 10 de la Constitution. - Et, en dernier lieu, le Tribunal de Corts leur impute indûment une mauvaise foi procédurale. Cette affirmation comporte une disqualification implicite du droit d'accès à la juridiction et est incompatible avec l'article 10 susmentionné. - Pour finir, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et que soient adoptées les mesures visant à rétablir pleinement leurs droits fondamentaux lésés, conformément à ce que prévoit l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts - En ce qui concerne la violation du droit à la juridiction, le Tribunal de Corts expose la doctrine du Tribunal constitutionnel, selon laquelle il n'est pas nécessaire de donner une réponse détaillée et expresse à tous les arguments présentés par les parties, mais seulement à ceux qui sont décisifs pour l'issue de la procédure. - En ce sens, il conclut que la juge d'instruction a examiné de manière précise l'ensemble des arguments et a exposé les raisons pour lesquelles elle ne relevait pas d'indices d'infraction, sans que ses arguments se révèlent déraisonnables, absurdes ou arbitraires. Et le Tribunal de Corts analyse la motivation de la juge d'instruction dans les considérants II, III et IV et affirme que sa motivation n'est pas insuffisante et ne se borne pas à extrapoler le contenu de décisions non pénales. - Quant au grief selon lequel la juridiction civile ou administrative clôt l'enquête pénale, le Tribunal de Corts estime que les principes de subsidiarité et d'intervention minimale du droit pénal réservent à la juridiction pénale les comportements les plus graves. - Quant à l'insuffisance de motivation de l'ordonnance de classement, dans les considérants II à IV, la juge d'instruction procède à un examen détaillé et exhaustif de chacune des qualifications pénales de la plainte et explique pourquoi l'instruction réalisée ne fait pas ressortir d'indices suffisants de la commission des infractions en question. Et dans le considérant III, le Tribunal de Corts analyse les indices de criminalité en relation avec les infractions visées dans la plainte pour conclure qu'ils ne sont pas réunis. - S'agissant de l'insuffisance et de l'ineffectivité de l'enquête, le Tribunal de Corts constate qu'il ressort du dossier que les plaignants et les mis en cause ont été entendus et que les rapports existants ont été appréciés, de sorte qu'il ne peut être affirmé que les mesures minimales d'enquête n'ont pas été accomplies. - En ce qui concerne l'allégation de défaut d'impartialité objective, il considère qu'il s'agit de simples affirmations non justifiées. - Et, quant au grief de l'application indue du principe d'intervention minimale, il renvoie au considérant II, dans lequel il fait valoir que le droit pénal est réservé aux comportements les plus graves qui ne peuvent être protégés par les autres branches du droit, mais précise que cela ne signifie pas qu'il soit subsidiaire d'autres juridictions. - Pour ces motifs, il rejette le recours en appel et confirme la décision de la Batllia. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance, ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées, qu'elles se fondent sur un raisonnement juridique qui ne soit ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. L'admission d'un recours d'amparo exige de satisfaire à des conditions de justification de la qualité pour agir (articles 36 et 87 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), à des conditions formelles (articles 36 et 88 de la même Loi) et à d'autres conditions objectives, le recours devant en outre être doté du contenu constitutionnel nécessaire. Il convient à présent d'examiner si, dans le présent recours d'amparo, comme l'exige l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, les violations dénoncées possèdent le contenu constitutionnel nécessaire et suffisant, étant donné que, si elles en sont manifestement dépourvues, le recours ne peut être déclaré recevable. 3.3. Comme indiqué précédemment, la partie requérante estime que son accès à la juridiction lui a été refusé, parce qu'il y a eu un classement prématuré, sans enquête matérielle, avec une confusion entre la subsidiarité pénale et la forclusion juridictionnelle. Le refus de la preuve et le classement anticipé lèsent, selon elle, son droit à la juridiction. Ce Tribunal a affirmé, à maintes reprises, que le droit à la juridiction se projette sur plusieurs phases ou étapes : une première phase consiste à permettre au justiciable d'accéder aux tribunaux afin que ceux-ci puissent analyser ses prétentions ; une deuxième phase est le déroulement du procès conformément à la réglementation procédurale et sans retards indus, dans le plein respect des principes procéduraux de nature constitutionnelle ; et une troisième phase aboutit à la décision, qui doit être fondée avec rigueur et qualité. Le critère de constitutionnalité relatif au droit d'accès à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, s'est construit, en termes généraux, sur une interprétation favorable du principe pro actione , qui doit éviter les rigorismes et les formalismes susceptibles d'empêcher l'accès à la justice. Ainsi, ce Tribunal a déclaré que les interprétations illogiques, contraires à la raison, absurdes ou invraisemblables qui font obstacle à l'accès à la juridiction enfreignent le droit fondamental. Notre doctrine, dans la ligne de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, peut être constatée à la lecture, entre autres, du récent jugement de ce Tribunal du 20 janvier 2025 -affaire 2024-59-RE-, dans lequel il a été déclaré, dans un domaine étranger au procès pénal : “ 3.4. Il existe une abondante jurisprudence de ce Tribunal relative à une interprétation bienveillante du principe pro actione. Ainsi, nous avons eu l'occasion d'affirmer que : « La défense des droits fondamentaux de la personne justifie une interprétation finaliste pro actione, face à une rigueur formaliste excessive » (affaire 2012-7-RE du 13 juillet 2012, FJ 2), qu'il convient de « rejeter les interprétations qui font obstacle à l'accès à la juridiction fondées sur une interprétation illogique, déraisonnable, absurde ou excessivement restrictive » (affaire 2019-35-RE du 9 septembre 2019, FJ 3.5), qu'« il devient nécessaire que les exigences procédurales ou conditions préalables du recours ne soient pas interprétées de manière rigoriste ou formelle (principe pro actione) » (affaire 2019-58-RE du 17 octobre 2019, FJ 3.4), et qu'« il s'impose (…) une interprétation des normes (…) qui soit la plus favorable possible à l'effectivité du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution » (affaire 2019-88-RE du 19 mai 2020, FJ 3.10) ». Par conséquent, dans ce domaine, le droit constitutionnel à la juridiction peut être violé non seulement par les décisions judiciaires qui empêchent une solution du litige en raison de leur arbitraire, mais aussi par les décisions judiciaires qui, par une rigueur ou un formalisme excessif, font apparaître une nette disproportion entre les finalités légitimes poursuivies et les intérêts sacrifiés. La jurisprudence européenne va dans le même sens, puisqu'elle considère que le droit à la juridiction doit être concret et effectif (Zubac c/ Croatie [GC], 2018, §§ 76-79), qu'un formalisme excessif peut priver les justiciables du droit à la juridiction (Zubac c/ Croatie [GC], 2018, § 97) et que les « barrières » procédurales ne sont acceptables que si elles ont pour objet la sécurité juridique ou la bonne administration de la Justice (Zubac c/ Croatie [GC], 2018, § 98). Et il convient de faire nôtre cette dernière doctrine, témoignant ainsi d'un dialogue fructueux entre juridictions nationales et internationales ». 3.4. Il convient d'analyser si l'ordonnance du Tribunal de Corts et l'ordonnance de la Batllia, confirmée par la précédente, qui donnent lieu au classement des poursuites pénales, comportent une application rigoriste et formelle du droit procédural et pénal qui empêche l'accès à la juridiction. L'ordonnance du Tribunal de Corts du 2 février 2026 constate dans son premier considérant, après avoir cité la jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel, qu'il n'est pas nécessaire de répondre à chacune des observations des parties et que la juge d'instruction répond bien aux prétentions exercées par le classement de la procédure, sans que les arguments qu'elle emploie puissent être considérés comme absurdes, déraisonnables ou arbitraires. En ce sens, le Tribunal de Corts expose que la Batllia explique de façon détaillée pourquoi elle ne trouve pas d'indices d'infraction dans les conduites relatées dans la plainte. Ainsi, à la lecture des considérants II à IV de l'ordonnance de la Batllia -p. 7 à 11-, ceux-ci analysent les différentes conduites auxquelles la partie plaignante attribue des indices délictueux pour conclure que ceux-ci n'y sont pas présents. Et les argumentations de la Batllia et celles du Tribunal de Corts sont en tout point raisonnables et logiques, sans qu'on puisse leur attribuer une violation de l'accès à la justice pour absence d'activité d'instruction, ni pour confusion entre la subsidiarité pénale et la forclusion civile. En effet, dans son considérant II, l'ordonnance de la Batllia ne transpose pas automatiquement les conclusions que la juridiction civile a tirées de sa connaissance préalable de l'affaire, mais indique que l'appréciation dans d'autres juridictions ne fait pas obstacle à une nouvelle appréciation, mais qu'il est nécessaire de prendre en considération les analyses antérieures, compte tenu du lien étroit existant. En même temps, la Batllia et le Tribunal de Corts appliquent dûment le principe de subsidiarité et d'intervention minimale du droit pénal, sans qu'il existe d'indices d'infraction au regard de l'argumentation exposée et, par conséquent, sans que puissent être reproduites devant la juridiction pénale des prétentions qui ont déjà été examinées et tranchées par les juridictions civile et administrative. Dans ce domaine, l'activité d'instruction préalable au prononcé de l'ordonnance de la Batllia a consisté en la déclaration des plaignants et des mis en cause et en l'appréciation des rapports figurant au dossier, outre la justification, dans son ordonnance de classement, des raisons pour lesquelles d'autres preuves sollicitées par la partie plaignante sont considérées comme inutiles. Cette activité d'instruction, jointe aux raisonnements contenus dans les ordonnances de la Batllia et du Tribunal de Corts sur l'absence d'indices de criminalité en relation avec les infractions décrites dans la plainte pénale, font que le classement ne peut être qualifié d'anticipé ou de prématuré, mais de motivé et de logique au regard de ce qui a été exposé et de la nature spécifique et complexe des conduites et des circonstances énumérées. 3.5. La partie requérante soutient également qu'il n'a pas été répondu aux arguments essentiels et que la motivation contenue est purement apparente. Le canon de constitutionnalité relatif à l'exigence de motivation et au droit d'obtenir une décision fondée en Droit a été explicité à maintes reprises par ce Tribunal. Ainsi, nous nous sommes prononcés à de multiples occasions sur le devoir de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE, le jugement du 14 juillet 2025, rendu dans l'affaire 2025-26-RE, le jugement du 16 octobre 2025, rendu dans l'affaire 2025-49-RE, le jugement du 17 novembre de la même année, rendu dans l'affaire 2025-70-RE, et, plus récemment, l'ordonnance du 19 janvier 2026, rendue dans l'affaire 2025-108-RE). La doctrine du Tribunal constitutionnel a constamment souligné que le devoir de motiver les décisions judiciaires, présent non seulement à l'article 10, mais aussi à l'article 86.2 de la Constitution (« 2. En tout état de cause, les jugements sont motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière certaine »), découle de la nécessité que les juges expliquent le raisonnement employé afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la Justice (voir le jugement de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire García Ruiz c/ Espagne, GC n° 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), et elle requiert en même temps de s'appuyer sur des critères objectifs dérivés du droit. En outre, et on ne saurait l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l'explicitation de l'appareil argumentatif permettant d'accueillir ou de rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures, qui doivent statuer sur les recours formés contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que la motivation doit répondre à une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, les motivations standardisées, squelettiques ou vagues ont été assimilées à des dénis de justice. 3.6. Il n'existe pas davantage de violation du canon de constitutionnalité en matière de motivation. En premier lieu, parce que la jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel est constante en ce que le devoir de motivation et la congruence sont respectés sans qu'il soit nécessaire de répondre à tous les arguments et à toutes les observations des parties, et qu'il suffit d'exposer les raisons pour lesquelles les prétentions exercées ont été totalement ou partiellement rejetées. En l'espèce, la prétention exercée n'est autre que celle de voir, par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, la procédure pénale dépasser la phase d'instruction et parvenir à la phase intermédiaire. Or, cette prétention a été rejetée par la Batllia et ce rejet a été confirmé par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et, comme nous l'avons vu, l'argumentation employée est conforme à la raison et à la logique et n'est pas arbitraire, dès lors que, selon la juridiction ordinaire, il n'existe pas d'indices des délits énumérés dans la plainte. D'autre part, la partie requérante déclare avoir avancé quatre arguments essentiels qui n'ont pas été analysés dans l'ordonnance attaquée : l'insuffisance matérielle de l'enquête, le devoir renforcé d'enquête en raison de la gravité et de l'opacité ; la nécessité de mesures d'instruction techniques indispensables ; la confusion entre contrôle civil et contrôle pénal et la violation du principe de l'égalité des armes. La confusion alléguée entre le contrôle civil et le contrôle pénal a été traitée par l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans ses considérants deuxième et sixième ; les éventuels indices de criminalité des délits visés dans la plainte dans le considérant troisième, pour conclure que ceux-ci ne sont pas réunis ; le considérant quatrième aborde l'insuffisance et l'ineffectivité de l'instruction, ainsi que la pertinence, l'utilité et la nécessité des mesures d'instruction refusées et l'égalité des armes, que la partie requérante relie à la possibilité de proposer et d'administrer des preuves, lesquelles ont été examinées tant par la Batllia, qui les a jugées inutiles, que par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui l'a confirmé. En définitive, du point de vue du standard de motivation, on ne saurait non plus considérer que ce recours présente le contenu constitutionnel nécessaire. 3.7. L'absence manifeste de contenu constitutionnel des griefs ou moyens du recours d'empara qui précèdent justifie qu'il n'y ait pas lieu d'analyser les observations du recours qui sont des corollaires des griefs indiqués, à supposer que ceux-ci eussent été accueillis, telles que la vidange du droit à la juridiction, le déni matériel de justice ou la création d'un espace d'immunité pénale. Ni, à plus forte raison, la violation du droit à la juridiction -et non à la protection juridictionnelle effective, comme la nomme la partie requérante selon la dénomination de l'article 24 de la Constitution espagnole- ou du principe pro actione ou du droit à un recours effectif. 3.8. Enfin, la partie requérante indique qu'il est particulièrement grave que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) lui impute une mauvaise foi procédurale. Et elle estime que cette imputation disqualifie le droit d'accès à la juridiction et est incompatible avec l'article 10 de la Constitution. Ce moyen ne présente pas d'intérêt constitutionnel. Il appartient à la juridiction ordinaire d'apprécier, conformément aux actes de la procédure et à la réglementation applicable, la condamnation aux dépens qu'elle estime appropriée. Et de cette condamnation ne découle aucune violation du droit à la juridiction, pour autant qu'elle soit motivée et justifiée au regard des paramètres légaux, comme le fait le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans son considérant septième. 3.9. Les motifs qui viennent d'être exposés justifient, compte tenu de l'absence manifeste de contenu constitutionnel -article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel-, l'irrecevabilité de ce recours d'empara. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2026-13-RE formé par la représentation procédurale de MM. Amadeu Calvó Casal et Jaume Calvó Boronat, de Mme Núria Boronat Gomà, et de la société Assegurances Generals, SA contre l'ordonnance du 27 août 2025, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 2 février 2026, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 27 avril 2026. Joan Manel Abril Campoy Président Jean-Yves Caullet Víctor Torre de Silva López de Letona Magistrat Magistrat