Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-1-2026 relative à l'affaire 2025-104-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2025-104-RE
- Publication
- BOPA n° 6/2026 (28/01/2026)
- Date
- 19/01/2026
TA_2026_01_20_11_37_03 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-1-2026 relative à l'affaire 2025-104-RE. Affaire 2025-104-RE (Martín Osorio c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 662-2025. Recours d'empara Ordonnance du 19 janvier 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 9 décembre 2025, par M. Sebastián Martín Osorio, agissant en son nom propre et pour son propre compte, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 13 novembre 2025, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour violation présumée des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et du principe de non-discrimination en raison de la naissance, de la race, du sexe, de l'origine, de la religion, de l'opinion, ou de toute autre condition personnelle ou sociale ; ainsi que pour la violation inhérente du droit à une rémunération qui garantisse au travailleur et à sa famille une existence conforme à la dignité humaine, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner le renvoi de la procédure au moment antérieur à celui où la violation s'est produite ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 19 mai 2025, l'avocat M. Sebastián Martín Osorio a présenté une demande d'injonction contre des clients résidant à l'étranger, dans laquelle il leur réclamait 7.425,00 € au titre d'honoraires impayés, plus 50,00 € au titre de taxes judiciaires. 1.2. Le 30 mai 2025, la Section civile 5 de la Batllia a rendu une ordonnance déclarant son incompétence à l'égard de la réclamation faisant l'objet de la procédure, au motif que le domicile des défendeurs était situé à l'étranger, et, pour cette raison, classait la procédure. 1.3. Le demandeur a formé un recours en réformation contre cette décision et, le 30 juin 2025, la Section civile 5 de la Batllia a rendu une ordonnance rejetant ce recours. 1.4. M. Sebastián Martín Osorio a interjeté un recours en appel contre les ordonnances qui viennent d'être mentionnées et, le 28 juillet 2025, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance déclarant ce recours en appel irrecevable. 1.5. Le requérant a formé un recours en réformation contre cette décision et, le 13 novembre 2025, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance déclarant ce recours en réformation irrecevable. 1.6. Le 9 décembre 2025, M. Sebastián Martín Osorio, agissant en son nom propre et pour son propre compte, a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 13 novembre 2025, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour violation présumée des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et du principe de non-discrimination en raison de la naissance, de la race, du sexe, de l'origine, de la religion, de l'opinion, ou de toute autre condition personnelle ou sociale ; ainsi que pour la violation inhérente du droit à une rémunération qui garantisse au travailleur et à sa famille une existence conforme à la dignité humaine. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant en empara estime que ses droits à la juridiction et à un procès équitable ont été violés en méconnaissance du principe de non-discrimination, de même que le droit à une rémunération qui garantisse au travailleur une existence conforme à la dignité humaine. - En premier lieu, il soutient que le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été méconnu, parce qu'il n'a pas obtenu de décision sur le fond et que, de ce fait, les principes de sécurité juridique, de hiérarchie et d'interdiction de tout arbitraire (article 3.2 de la Constitution) ont été violés. Il fait valoir que l'incompétence déclarée par les tribunaux andorrans se heurtera à l'incompétence que déclarera l'Espagne en vertu des normes européennes. Il ajoute qu'en matière d'obligations contractuelles et de prestation de services, les organes juridictionnels andorrans sont pleinement compétents lorsqu'il existe un lien étroit rattachant le fond au territoire andorran. - En deuxième lieu, s'agissant de la violation du droit à un procès équitable, il déclare que la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice a établi les critères permettant de déterminer la compétence des tribunaux andorrans. Ainsi, il indique que le critère général est celui du domicile du défendeur, qui ne doit céder que lorsqu'il existe un lien étroit et intense entre le fond du litige et le territoire andorran ; condition, cette dernière, qui est bien remplie en l'espèce. Il invoque à l'appui de sa défense l'article 5 de la Convention de La Haye sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers du 2 juillet 2019, qui est d'application impérative. Il estime qu'il convient d'éviter le renvoi d'une juridiction à l'autre, car l'Espagne décidera que la juridiction compétente est la juridiction andorrane. - En troisième lieu, il expose que le principe de non-discrimination fondée sur toute autre condition personnelle ou sociale a été violé -article 6 de la Constitution et article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, dans un cas identique, le droit à la juridiction est accordé au Service andorran de soins de santé pour une prestation de services réalisée en Andorre, alors qu'il lui est refusé. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner le renvoi de la procédure au moment antérieur à celui où la violation s'est produite. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile déclare irrecevable le recours en appel formé contre l'ordonnance du 30 juin 2025 qui a rejeté le recours en réformation contre l'ordonnance de la Section civile 5 de la Batllia du 30 mai 2025. Contre l'ordonnance de la Chambre civile du 28 juillet 2025 déclarant l'appel irrecevable, le requérant a formé un recours en réformation qui a également été déclaré irrecevable. - La Chambre civile fait valoir que, conformément à l'article 262.1 interprété en relation avec l'article 334.4 du Code de procédure civile, il y a lieu de constater que contre l'ordonnance qui décide de ne pas admettre la demande d'injonction, seul un recours en réformation peut être formé. - En deuxième lieu, elle considère que le fait que la décision de première instance ait indiqué erronément qu'un recours en appel pouvait être formé ne saurait justifier l'admission d'un recours inexistant. Question totalement différente de celle où la décision se trompe sur le délai pour former un recours qui existe bel et bien et qui peut affecter la confiance légitime du justiciable. - Enfin, elle expose que la procédure d'injonction a un caractère sommaire et spécial, de sorte que rien n'empêche le créancier d'accéder à la voie ordinaire lorsque le tribunal n'admet pas sa prétention initiale. - Pour ces motifs, la Chambre civile déclare irrecevable le recours en réformation présenté par la partie requérante. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1 Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance, ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde, et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Il convient de commencer l'analyse du présent recours d'empara par le dernier motif ou grief qu'invoque le requérant, lequel estime qu'il y a eu violation du droit à l'égalité, établi à l'article 6 de la Constitution, car, à la différence du cas qu'il expose concernant le Service andorran d'assistance sanitaire (SAAS), sa réclamation de somme d'argent pour une prestation de services a fait l'objet d'une déclaration d'incompétence des tribunaux andorrans, alors que dans le cas du SAAS, l'ordonnance de la Chambre civile du 9 juillet 2025 a infirmé l'ordonnance de la Batllia et a ordonné la recevabilité de la demande, afin que le défendeur, dûment assigné, soulève l'exception d'incompétence ou admette de manière tacite ou expresse la compétence des tribunaux andorrans. Ce motif ne peut être déclaré recevable en raison de son absence manifeste de contenu constitutionnel. En effet, les différences entre les cas que mentionne le requérant comme terme de comparaison pour invoquer une éventuelle violation du droit à l'égalité sont notables. En l'espèce, nous sommes en présence d'une procédure d'injonction, caractérisée par une instruction sommaire et spéciale qui permet l'obtention d'un titre exécutoire pour des créances pécuniaires, liquides, déterminées et exigibles, de sorte que le recours en réformation n'est admis que lorsque la requête initiale en injonction n'est pas admise. En revanche, dans le cas du SAAS, il ne s'agit pas d'une procédure d'injonction, mais d'une procédure déclarative, de sorte qu'il est exigé que l'admission de la demande ne puisse être refusée a limine , mais qu'il faut entendre le défendeur et que celui-ci puisse mettre en œuvre ses moyens procéduraux de défense s'il le juge opportun. Comme on peut le constater, dans le cas d'une procédure d'injonction, rien n'empêche le créancier qui a vu sa prétention refusée, comme le lui indique la Chambre civile elle-même dans l'ordonnance objet de l'empara, d'engager la procédure déclarative appropriée en réclamation de somme d'argent et en défense de ses intérêts. 3.3. Les considérations qui précèdent non seulement justifient l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ce motif du recours, fondé sur une éventuelle violation du principe d'égalité, mais conduisent également à la même conclusion à l'égard des autres prétentions du requérant. En effet, celui-ci invoque une atteinte au droit à la juridiction, dans la mesure où il n'a pas obtenu de décision sur le fond et qu'ont ainsi été violés les principes de sécurité juridique, de hiérarchie et d'interdiction de tout arbitraire (article 3.2 de la Constitution). Il soutient que l'incompétence déclarée par les tribunaux andorrans se heurtera à l'incompétence que déclarera l'Espagne en vertu des normes européennes. Il ajoute qu'en matière d'obligations contractuelles et de prestation de services, les organes juridictionnels andorrans sont pleinement compétents lorsqu'il existe un lien intense qui rattache le fond au territoire andorran. Et, quant à la violation du droit à un procès équitable, il fait valoir que la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice a établi les critères permettant de déterminer la compétence des tribunaux andorrans. Ainsi, il indique que le critère général est celui du domicile du défendeur, qui ne doit céder que lorsqu'existe un lien étroit et intense entre le fond du litige et le territoire andorran ; ce dernier point jouant bel et bien en l'espèce. Il invoque à l'appui de sa défense l'article 5 de la Convention de La Haye sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers du 2 juillet 2019, laquelle est d'application impérative. Il estime qu'il convient d'éviter la pérégrination de juridictions, car l'Espagne décidera que la juridiction compétente est la juridiction andorrane. 3.4. Ces deux motifs du recours d'empara, qui peuvent clairement être fondus en un seul, et qui dénoncent l'absence de décision sur le fond, au détriment du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et dans lesquels sont mis en cause la motivation retenue par la juridiction ordinaire, susceptible d'entraîner une pérégrination juridictionnelle, ainsi que les critères à retenir pour déterminer la compétence des tribunaux andorrans en cas de prestation de services, sont clairement prématurés. Autrement dit, la requête en injonction ayant été refusée, il n'y a pas eu de refus d'une décision sur le fond, ni sur la compétence des tribunaux andorrans, mais le requérant en empara peut engager la procédure déclarative appropriée et, conformément à la doctrine de la Chambre civile, la partie défenderesse devra être assignée afin qu'elle se soumette, de manière expresse ou tacite, à la compétence des tribunaux andorrans, ou qu'elle soulève l'exception d'incompétence, et c'est alors que pourront être examinés les arguments et les critères relatifs à la compétence, avec la possibilité, le cas échéant, de former un recours en appel devant la Chambre civile afin qu'elle fixe la doctrine applicable en matière de compétence pour les prestations de services contractuelles comportant des éléments transnationaux. 3.5. Par conséquent, et conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il convient de constater l'absence manifeste de contenu constitutionnel du présent recours d'empara, pour les raisons exposées, et de déclarer, dès lors, son irrecevabilité. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2025-104-RE formé par M. Sebastián Martín Osorio, agissant en son nom propre et pour son propre compte, contre l'ordonnance du 13 novembre 2025, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la Section civile 5 de la Batllia, à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 19 janvier 2026. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Víctor Torre de Silva López de Letona Magistrat Magistrat