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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-12-2025 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2025-85-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2025-85-RE
Procédure
recurs de súplica
Publication
BOPA n° 157/2025 (31/12/2025)
Date
18/12/2025

Document original

TA_2025_12_18_18_25_55 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-12-2025 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2025-85-RE. Affaire 2025-85-RE (Pujal Rius c/ Pujal Rius et autres) Numéro d'enregistrement 568-2025. Recours d'amparo Ordonnance du 18 décembre 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 24 novembre 2025, par la représentation procédurale de M. Ricard Pujal Rius, par laquelle il forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 novembre 2025 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2025-85-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 17 novembre 2025 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux 1.1. Dans le cadre du partage et de l'attribution d'une succession, la représentation procédurale de M. Ricard Pujal Rius a soulevé un incident de nullité, dans lequel elle alléguait que l'ordonnance de procédure et l'ordonnance du 21 février 2025, rendues par la Section civile 1 de la Batllia, ne lui avaient pas été notifiées, circonstance qui portait atteinte à son droit à la défense, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Dans l'ordonnance précitée, la Section civile 1 de la Batllia décidait de déclarer que la représentation procédurale de M. Ricard Pujal Rius dans cette procédure revenait exclusivement à la Fondation privée tutélaire de la Principauté d'Andorre, en sa qualité de curatrice désignée judiciairement ; et de cesser les notifications au procureur et à l'avocat, dès lors que sa représentation procédurale et son assistance par avocat avaient été juridiquement substituées par ladite Fondation. Dans l'ordonnance de procédure, elle transmettait un rapport d'expertise et ouvrait un délai aux parties afin qu'elles présentent des observations techniques. 1.2. Le 22 mai 2025, la Section civile 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait recevable cet incident de nullité. Elle relevait que le 14 avril 2025, la Fondation privée tutélaire avait présenté un écrit dans lequel elle conférait des pouvoirs à l'avocat et au procureur antérieurs de M. Ricard Pujal Rius, qui avaient agi jusqu'au 21 février 2025 ; elle constatait qu'outre les deux décisions invoquées, il existait d'autres actes, qu'elle recensait dans un tableau, qui devaient également lui être notifiés. Ainsi, elle ordonnait la notification de ces décisions et relevait que les délais pour former les recours contre les actes notifiés ou pour présenter les observations opportunes commenceraient à courir à compter du lendemain de la date de notification. Et elle précisait que cette décision n'était susceptible d'aucun recours, sans préjudice de la possibilité de soulever la question dans le cadre des recours ouverts contre le jugement ou la décision définitive (article 18 ter de la Loi transitoire des procédures judiciaires). 1.3. Le 4 juin 2025, la représentation procédurale de M. Ricard Pujal Rius, représenté par la Fondation privée tutélaire de la Principauté d'Andorre, a soulevé un second incident de nullité, dans lequel elle faisait valoir qu'il avait été décidé arbitrairement de lui notifier 13 décisions judiciaires en une seule fois, estimant que celles-ci auraient dû lui être notifiées de manière progressive. 1.4. Le 6 octobre 2025, la Section civile 1 de la Batllia a rendu une ordonnance qui décidait de rejeter cet incident et qui accordait un délai non prorogeable de 5 jours ouvrables au procureur du demandeur à l'incident pour retirer volontairement la notification des décisions judiciaires précitées ; passé ce délai, il serait réputé notifié à toutes fins. 1.5. Le 20 octobre 2025, la représentation procédurale de M. Ricard Pujal Rius a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 6 octobre 2025, rendue par la Section civile 1 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.6. Le 17 novembre 2025, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de déclarer ce recours irrecevable en raison de son absence manifeste de contenu constitutionnel. 2. Arguments du requérant - En premier lieu, le requérant rappelle la nature du recours en réformation, qui a pour finalité de permettre l'examen d'éléments nouveaux, de fait ou de droit, susceptibles d'autoriser le réexamen de la décision d'irrecevabilité du recours d'amparo. - Il rappelle également la jurisprudence constitutionnelle constante en la matière. - En second lieu, il déclare que la décision attaquée est contraire aux principes de sécurité juridique, de responsabilité des pouvoirs publics et d'interdiction de l'arbitraire, mais que, en revanche, ce qu'elle garantit bel et bien, c'est l'irresponsabilité des magistrats. - Selon lui, cette problématique concerne une grande partie de la magistrature andorrane, y compris les magistrats du Tribunal constitutionnel eux-mêmes. - Le requérant indique, enfin, que l'absence d'une position de « fermeté » de la part du Tribunal constitutionnel ouvrira la voie à une avalanche de demandes contre une bonne partie de la magistrature andorrane et, probablement, contre les magistrats constitutionnels eux-mêmes. - Ensuite, le requérant expose que le Tribunal fonde l'irrecevabilité de son recours d'amparo sur le fait qu'il n'a pas interjeté appel contre le rejet de son incident de nullité, alors que cet incident relevait de la voie de l'article 18 ter de la Loi transitoire des procédures judiciaires et que, dans ce cas, aucun recours ne pouvait être formé. - Par ailleurs, il revient sur le fond de l'affaire et insiste sur ses arguments contre la décision attaquée dans le recours d'amparo. - De même, il souligne qu'il ressort de son expérience professionnelle qu'aucun recours en réformation n'a jamais été accueilli et il en conclut qu'il en ira de même en l'espèce. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accueillir ce recours en réformation et de réformer l'ordonnance du 17 novembre 2025, de déclarer recevable son recours d'amparo et, le moment venu, de faire droit aux prétentions qui y sont contenues. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Ainsi que le rappelle le requérant lui-même, le recours en réformation permet l'analyse des arguments nouveaux de fait ou de droit qui n'avaient pas pu être présentés antérieurement et qui autorisent le réexamen de la recevabilité du recours d'amparo. 3.2. La jurisprudence de ce Tribunal sur la nature et la fonction du recours en réformation est constante et est bien connue de la représentation procédurale du requérant. 3.3. En l'espèce, le recours en réformation se présente comme une contestation de la motivation de l'irrecevabilité du recours d'amparo, essentiellement en ce qui concerne l'absence de recours en appel contre la décision qui rejetait l'incident de nullité, puisque cette décision n'était pas susceptible de recours, conformément à l'article 18 ter de la Loi transitoire des procédures judiciaires. 3.4. Bien que cette prétention ne constitue pas à proprement parler un élément nouveau, il convient d'y apporter une réponse afin de ne laisser subsister aucune ambiguïté à cet égard. 3.5. Dans son argumentation, ce Tribunal met simplement en évidence que le fondement du rejet de l'incident de nullité, prononcé par la Batllia, en ce qu'il s'agissait d'un incident dirigé contre une décision qui n'était pas définitive (article 18 ter de la Loi précitée), n'avait pas été contesté par le requérant au moyen d'un éventuel recours en appel, dans lequel il aurait pu soutenir que la procédure à suivre était, selon lui, celle de l'article 18 quater de la même Loi. - Or, dès lors qu'il est admis que le rejet de l'incident découle de la procédure de l'article 18 ter précité, il est bien connu que les décisions adoptées par cette voie ne peuvent pas faire l'objet d'un recours d'amparo, car elles ne sont pas des décisions définitives. - La jurisprudence constitutionnelle sur cette question est bien établie et une décision qui n'est pas définitive ne peut pas faire l'objet d'un recours d'amparo ; par conséquent, le recours d'amparo formé contre une décision non définitive doit être déclaré irrecevable. 3.6. Après avoir apporté cette précision sur ce moyen, il y a lieu de constater que les déclarations générales du requérant sur les conséquences de la décision attaquée à l'égard de la magistrature andorrane ne constituent pas des arguments juridiques susceptibles d'étayer son recours en réformation et, en outre, ne sont pas nouvelles, puisque le requérant les avait déjà évoquées dans son recours d'amparo. 3.7. Ce Tribunal tient à rappeler in fine que le recours d'amparo, qui se situe en principe à l'issue de la procédure ordinaire, constitue la garantie des droits constitutionnels du requérant. 3.8. Par conséquent, l'argumentation du requérant au soutien du recours en réformation n'apporte pas d'éléments nouveaux de fait ou de droit et, partant, conformément à la jurisprudence de ce Tribunal, ce recours doit être rejeté. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de M. Ricard Pujal Rius contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 novembre 2025 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2025-85-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la Section civile 1 de la Batllia et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 18 décembre 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Magistrat

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