Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-11-2025 relative à l'affaire 2025-80-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2025-80-RE
- Publication
- BOPA n° 141/2025 (26/11/2025)
- Date
- 17/11/2025
TA_2025_11_17_16_39_56 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-11-2025 relative à l'affaire 2025-80-RE. Affaire 2025-80-RE (Beltrame Moreno c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 527-2025. Recours d'empara Ordonnance du 17 novembre 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 29 septembre 2025 par la représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 1er septembre 2025, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en droit et à la défense, à la propriété privée et à l'héritage, interprétés à la lumière des principes de légalité, de hiérarchie, de sécurité juridique et d'interdiction de tout arbitraire, ainsi que des droits à la non-discrimination en raison de la naissance, de la race, du sexe, de l'origine, de la religion, de l'opinion ou de toute autre condition personnelle ou sociale, et à ne pas être condamné ou sanctionné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles se sont produites, ne constituaient pas un délit, une contravention ou une infraction administrative, établis, respectivement, aux articles 10, 27, 3.2, 6 et 9.4 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée, de renvoyer la procédure devant la Section d'instruction 3 de la Batllia afin que l'instruction soit poursuivie, et de déclarer que la requérante a droit à être indemnisée. De même, elle demande que soit déclarée la suspension des effets de la décision attaquée jusqu'à ce que la décision constitutionnelle soit rendue, afin d'éviter des dommages totalement irréparables, au cas où l'empara serait accordée ; Vu la Constitution, notamment ses articles 3.2, 6, 9.4, 10, 27, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 30 avril 2024, Mme Isabel Beltrame Moreno a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile contre la personne que son cousin, alors qu'il se trouvait dans l'unité de soins palliatifs, avait instituée héritière par testament, ainsi que contre la notaire et les deux témoins présents, pour de présumés délits de contrainte et/ou de chantage. 1.2. Le 24 mars 2025, la Section d'instruction 3 de la Batllia a rendu une ordonnance décidant de classer les diligences préalables relatives aux faits faisant l'objet de la plainte. 1.3. La représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno a formé un recours en appel contre cette décision et, le 1er septembre 2025, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de rejeter ce recours et de confirmer intégralement la décision de première instance. 1.4. Le 29 septembre 2025, la représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 1er septembre 2025, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en droit et à la défense, à la propriété privée et à l'héritage, interprétés à la lumière des principes de légalité, de hiérarchie, de sécurité juridique et d'interdiction de tout arbitraire, ainsi que des droits à la non-discrimination en raison de la naissance, de la race, du sexe, de l'origine, de la religion, de l'opinion ou de toute autre condition personnelle ou sociale, et à ne pas être condamné ou sanctionné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles se sont produites, ne constituaient pas un délit, une contravention ou une infraction administrative, établis, respectivement, aux articles 10, 27, 3.2, 6 et 9.4 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante reconnaît savoir que le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance, ni une juridiction supérieure de justice, et que ce qui lui incombe est de vérifier que les décisions attaquées des juridictions ordinaires sont motivées et qu'elles se fondent sur des raisonnements juridiques qui ne sont ni illogiques, ni absurdes, ni illégaux. - En l'espèce, s'il est vrai que le considérant premier de l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) contredit ses observations, en ce qu'il considère que le testament était dûment signé par le testateur et que la notaire avait vérifié sa capacité, confirmée par les témoins présents à l'acte, la requérante affirme que l'instruction menée a été succincte et que l'affaire a été classée de manière prématurée. - Elle reproche l'absence de paraphes sur les pages du testament et reproche qu'au cours de l'instruction il n'ait pas été procédé à une expertise graphologique de la signature figurant sur le testament, qui aurait comparé celle-ci à d'autres signatures du défunt figurant dans d'autres documents dont la paternité ne fait aucun doute, car elle considère que la signature du testament est notoirement très douteuse. - Ces circonstances violent ses droits à un procès équitable et à la défense. - Ensuite, elle reproche au batlle d'instruction de n'avoir mené aucune enquête auprès du personnel soignant qui a pris en charge son cousin à l'hôpital afin de savoir si cette personne disposait de la plénitude de ses facultés mentales 14 jours avant son décès, car il était hospitalisé dans l'unité de soins palliatifs sous administration intraveineuse constante de fortes doses de morphine afin de rendre plus supportable la douleur dont il souffrait du fait de sa maladie en phase terminale. - Il découle également de cet argument la violation de son droit à un procès équitable. - Par ailleurs, elle reproche qu'il n'ait pas été recherché pourquoi trois témoins ont assisté à l'établissement de ce testament, lesquels, en outre, n'étaient pas impartiaux, car ils étaient tous très amis du défunt, de la notaire et de l'héritier, et bien que deux d'entre eux aient fait l'objet de la plainte, aucun d'eux n'a fait de déclaration judiciaire ; il n'a pas non plus été enquêté sur le fait que le testament a été établi à l'hôpital à 23.00 h, bien en dehors des heures normales de visite, juste 15 jours avant le décès. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée, de renvoyer la procédure devant la Section d'instruction 3 de la Batllia afin que l'instruction soit poursuivie, et de déclarer qu'elle a droit à être indemnisée. De même, elle demande que soit déclarée la suspension des effets de la décision attaquée jusqu'à ce que la décision constitutionnelle soit rendue, afin d'éviter des dommages totalement irréparables, au cas où l'empara serait accordée. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts - Le Tribunal de Corts souligne, en premier lieu, qu'il convient de rappeler que la plainte se fondait essentiellement sur les affirmations de la plaignante, selon lesquelles elle avait connaissance que le testament avait été établi sans la signature du testateur et sans la capacité nécessaire et suffisante de celui-ci pour donner son consentement. Or, face à cette affirmation, il ressort des actes d'instruction accomplis par le batlle instructeur, de la déclaration de la notaire et de l'examen du Protocole, Tome 17, année 2020, qui contient l'original du testament public numéro 728 du 1er juin 2020, établi par le testateur, que, contrairement aux déclarations de la plaignante, comme le relève à juste titre l'ordonnance de classement, « le testament en question a été dûment signé par le défunt, devant la notaire et en présence de trois témoins », que l'officière publique a apprécié la capacité du testateur, laquelle a également pu être confirmée par les témoins présents à l'acte d'établissement, lesquels ont également comparu et se sont exprimés dans la présente cause par voie d'écrits, de la même manière que la plaignante a pu le faire ; par conséquent, sans qu'aucun autre acte soit nécessaire, il doit être considéré, conformément à ce qu'a décidé le batlle instructeur, que les affirmations et soupçons ou « surprises » de la plaignante sont dépourvus de tout élément objectif qui en étaye rationnellement la vraisemblance, raison pour laquelle il est estimé approprié de classer l'information préliminaire. - En second lieu, en ce qui concerne le prétendu défaut de motivation juridique de l'ordonnance de classement allégué par la requérante, le Tribunal de Corts considère qu'il doit être souligné que le batlle instructeur reprend non seulement les dispositions légales sur lesquelles sa décision se fonde à juste titre, mais également la jurisprudence de la Chambre pénale, motivation que la requérante elle-même corrobore dans son écrit, en citant dans le même sens : « Il n'est pas anodin de rappeler que "le droit pénal a besoin de certitudes, de garanties, et les élucubrations ne lui suffisent pas, très fréquentes dans le langage courant, mais impropres dans toute procédure pénale qui se considère digne de ce nom par sa rigueur et son sérieux. La simple possibilité (…) n'est donc pas suffisante" ». - Pour ces motifs, il rejette le recours en appel de la requérante et confirme la décision de classer l'information préliminaire adoptée par la Batllia. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le motif principal du recours d'empara de la requérante, à savoir Mme Isabel Beltrame Moreno, repose sur le caractère prétendument erroné de la décision judiciaire adoptée antérieurement, à savoir l'ordonnance du Tribunal de Corts du 1er septembre 2025. La requérante estime qu'il a été porté atteinte à ses droits protégés par l'article 10 de la Constitution et, plus précisément, à ses droits à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en droit et à la défense, ainsi qu'à ses droits à la propriété privée et à l'héritage (interprétés à la lumière des principes de légalité, de hiérarchie, de sécurité juridique et d'interdiction de tout arbitraire), à ne pas être discriminée en raison de la naissance, de la race, du sexe, de l'origine, de la religion, de l'opinion ou de toute autre condition personnelle ou sociale et à ne pas être condamné ou sanctionné pour des actions ou des omissions qui, au moment où elles se sont produites, ne constituaient pas un délit, une contravention ou une infraction administrative, établis, respectivement, aux articles 27, 6 et 9.4 de la Constitution. 3.2. Il est bien connu que le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance, ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. Pour commencer, un bref rappel des faits ayant donné lieu au présent recours d'empara s'impose. Le 30 avril 2024, la requérante a déposé une plainte pénale contre plusieurs personnes pour de présumés délits de contrainte et/ou de chantage, définis et réprimés aux articles 139 et 142 du Code pénal. La requérante, cousine du défunt, M. Miquel Mandicó Casal, indiquait que le dernier testament de son parent avait été établi sans sa signature et sans la capacité nécessaire et suffisante pour donner son consentement. La plainte a été déposée contre la personne que son cousin a instituée héritier unique, contre la notaire chargée de rédiger le testament public, et contre deux des trois témoins présents à l'acte. L'information pénale préliminaire a été classée, le 24 mars 2025, par le batlle instructeur, et ce classement a été confirmé, en appel, par l'ordonnance du Tribunal de Corts du 1er septembre 2025, objet du présent recours d'empara. La requérante se plaint, en particulier, de l'insuffisance de l'enquête menée par le batlle instructeur et, plus précisément, de l'absence : a) de la déclaration judiciaire des témoins visés par la plainte ; b) de la déclaration du personnel soignant, ainsi que de la réalisation d'une expertise médicale ; et, c) de la réalisation d'une expertise graphologique. Le Tribunal de Corts a confirmé l'ordonnance de classement du batlle instructeur, en expliquant que ce dernier : 1) a recueilli la déclaration de la notaire visée par la plainte, laquelle -conjointement avec les trois témoins- a confirmé la capacité du testateur ; 2) a vérifié que le testament était dûment signé par le défunt ; et, 3) a entendu -par voie de leurs écrits respectifs- les trois autres personnes visées par la plainte. Ce raisonnement est conforme aux redevances habituelles du Tribunal, sans que l'on puisse discerner aucun acte arbitraire ni aucune argumentation illogique. En ce qui concerne l'absence de déclaration judiciaire de deux témoins, du personnel soignant et de réalisation de certaines expertises, les organes judiciaires ont considéré que cela s'avérait inutile, compte tenu des preuves déjà administrées. Et cette réponse n'apparaît pas non plus absurde, notamment en raison de la force probante que la loi attribue aux constatations effectuées par les officiers publics. Il convient de rappeler également que la direction de l'instruction appartient au batlle instructeur, et que le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge appartient à la personne accusée et non à la partie accusatrice. Son obligation principale consiste à enquêter sur les faits avec diligence et avec l'étendue appropriée à leur nature, sans être tenu de donner suite à toutes les demandes des parties impliquées dans la procédure pénale. Par ailleurs, l'ordonnance de classement est dûment fondée en droit, sans que la requérante ait expliqué, avec une rigueur juridique suffisante, dans quelle mesure il aurait été porté atteinte à son droit à la défense. 3.3. La requérante allègue également la violation des articles 6 (droit à ne pas être discriminé) et 27 (droit à la propriété privée et à l'héritage) de la Constitution. L'invocation isolée de ces droits fondamentaux échappe toutefois au champ d'application du recours d'amparo, conformément à l'article 41.2 de la Constitution. En ce qui concerne l'article 9.4 de la Constitution (droit de ne pas être condamné ou sanctionné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles se sont produites, ne constituaient pas un délit, une contravention ou une infraction administrative, lu a sensu contrario selon la requérante), cette disposition n'est rattachée avec la précision requise à aucune action ou omission du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), de sorte qu'il est impossible de se prononcer à cet égard. En tout état de cause, il est évident qu'il n'existe aucun droit constitutionnel à faire poursuivre ou condamner pénalement un tiers et que l'interdiction de la rétroactivité bénéficie à la personne condamnée ou sanctionnée, mais en aucun cas au dénonciateur ou au plaignant. 3.4. Les considérations exposées dans les motifs de droit précédents justifient l'irrecevabilité du recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2025-80-RE formé par la représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno contre l'ordonnance du 1er septembre 2025, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, à la Section d'instruction 3 de la Batllia, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra . Arrêté à Andorra la Vella, le 17 novembre 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat