Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-10-2025 relative au recours en supplique présenté dans le cadre de l'affaire 2025-66-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2025-66-RE
- Procédure
- recurs de súplica
- Publication
- BOPA n° 127/2025 (29/10/2025)
- Date
- 16/10/2025
TA_2025_10_17_11_10_40 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-10-2025 relative au recours en supplique présenté dans le cadre de l'affaire 2025-66-RE. Affaire 2025-66-RE (Loan Fité c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 419-2025. Recours d'amparo Ordonnance du 16 octobre 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 18 septembre 2025, par la représentation procédurale de M. Josep M. Loan Fité, par lequel il forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 septembre 2025 portant irrecevabilité de l'affaire 2025-66-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 9 septembre 2025 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux 1.1. Le 19 mars 2025, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné M. Josep M. Loan Fité, en tant qu'auteur responsable du délit majeur d'escroquerie qualifiée pour un montant supérieur à 6.000,00 €, avec la circonstance modificative de la responsabilité pénale constituée par la circonstance aggravante de récidive, à la peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis subordonné au paiement de la responsabilité civile dans un délai maximal de 4 ans (avec un délai de suspension de la condamnation de 4 ans), et l'a également condamné au paiement des dépenses (charges) de procédure, ainsi qu'au paiement de la responsabilité civile découlant du délit pour un montant total de 121.192,16 € aux victimes. 1.2. La représentation procédurale de M. Josep M. Loan Fité a formé un recours en appel contre cette décision et, le 30 juin 2025, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait ce recours et confirmait la décision de première instance. 1.3. Le 17 juillet 2025, la représentation procédurale de M. Josep M. Loan Fité a formé un recours d'amparo contre ce jugement rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets du droit d'obtenir une décision fondée en droit et de la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.4. Le 9 septembre 2025, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance par laquelle il déclarait ce recours irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. 2. Arguments du requérant - À titre préalable, le requérant allègue que le Tribunal constitutionnel a connaissance de son innocence, puisque, bien qu'il ait été condamné pour escroquerie pour avoir vendu une unité immobilière dont il était affirmé qu'elle était invendable, faute d'accès à une voie publique, car elle ne disposait pas de servitude de passage, cela n'est pas vrai, étant donné qu'il a joint le jugement du 29 avril 2008, qui fait référence à une transaction judiciaire du 28 novembre 2001, par laquelle la servitude de passage à travers la parcelle voisine avait été constituée. - Cette question a donc force de chose jugée. - Il indique que, parallèlement, il sera procédé à la demande de sa grâce auprès des coprinces, afin qu'ils corrigent cette condamnation, puisqu'il est innocent. - Il ajoute que, s'il est vrai que la communis opinio des avocats considère le recours en supplique comme un recours pratiquement inopérant, il convient de rappeler que celui-ci a été admis en de rares occasions, et qu'il a été créé pour corriger d'éventuelles erreurs d'appréciation du Tribunal dans les décisions d'irrecevabilité du recours d'amparo ou afin que le requérant puisse exposer son cas avec des nuances différentes. - Le requérant demande que le Tribunal analyse de nouveau la question brièvement alléguée dans le recours d'amparo concernant la violation du droit d'obtenir une décision conforme au droit, compte tenu du fait que, lorsqu'on analyse la prétendue escroquerie, il convient de souligner qu'au moment où les parties parviennent à un accord sur l'objet et sur le prix de la vente (décembre 2014), Construccions Loan, SA disposait d'une servitude de passage constituée par transaction judiciaire. Par conséquent, lorsque la Chambre pénale déclare que la servitude de passage n'existait pas, non seulement elle se trompe, mais elle viole la chose jugée. - Il considère que, si les acquéreurs n'ont pas été parties au procès résolu par la transaction judiciaire précitée, cette décision les concerne, car le droit réel de servitude avait des effets erga omnes et nier ces effets erga omnes revient à nier que ce qui a été créé dans la transaction était un droit réel de servitude de passage, c'est-à-dire l'existence matérielle même d'un droit de passage. - Il considère que l'ordonnance faisant l'objet du recours en supplique contredit tant l'ordonnance du 15 mai 2017, FD 3.2 (affaire 2017-6-RE) du Tribunal constitutionnel lui-même, qui reconnaît que « L'autorité de la chose jugée s'impose erga omnes », que la jurisprudence de la Chambre civile en matière de chose jugée (jugements 128-2021 et 170-2021). - Il fait valoir qu'en fait, selon le raisonnement du Tribunal constitutionnel exposé dans l'ordonnance d'irrecevabilité, toute hypothèque (droit réel) créée par transaction judiciaire pourrait être ignorée par l'acheteur du bien-fonds, remettant par ailleurs en question la notion même de droit réel, et il rappelle à cet égard que, conformément au Code 8, 26, 10, les biens hypothéqués peuvent être vendus sans le consentement du créancier hypothécaire, le droit réel d'hypothèque sur les biens étant, certes, maintenu. - Quoi qu'il en soit, il déclare qu'il existe à l'heure actuelle deux décisions judiciaires incompatibles, la première, la transaction judiciaire du 28 novembre 2001, et la seconde, le jugement de la Chambre pénale du 30 juin 2025, et que cette incompatibilité doit être corrigée, surtout parce que la première démontre qu'il n'a pas commis le délit d'escroquerie pour lequel il a été condamné à 3 ans d'emprisonnement. - Par ailleurs, il reproche au Tribunal constitutionnel de ne pas avoir analysé sa propre doctrine sur la présomption d'innocence et, en l'espèce, il est évident qu'il existait une multitude de faits qui plaidaient fortement contre sa culpabilité. - Ainsi, il a vendu une unité immobilière qui disposait d'une servitude de passage en sa faveur, avec des signes physiques évidents de son existence (voie goudronnée et porte d'accès), que les acheteurs ont utilisée pendant plus de 5 ans, de la fin de 2014 jusqu'en 2020, date à laquelle une procédure administrative qui imposait de fermer la porte n'a pas été exécutée, et la porte existe toujours à ce jour, de même que la voie, outre la présomption légale de l'existence de la servitude (Ordinació 59). Il estime que tous ces faits ne sont et n'étaient compatibles qu'avec l'existence d'une servitude de passage, servitude qui existe effectivement. - Par conséquent, il convient de considérer que le jugement de la Chambre pénale viole sa présomption d'innocence, dès lors qu'il existait suffisamment de faits connus du Tribunal pour que des doutes raisonnables existent quant à sa culpabilité. - Il ajoute que sa situation, avec la société en faillite depuis l'année 2017 et une faillite personnelle, n'était pas la plus favorable pour justifier l'existence de la servitude, laquelle, rappelons-le, a été constituée judiciairement il y a 25 ans (et non devant notaire, ce qui aurait facilité sa localisation), et qu'à ce jour il n'a pu localiser qu'un seul témoignage judiciaire de son existence : le jugement du 2 avril 2008. - Ces faits, c'est-à-dire sa situation personnelle et documentaire de la société Construccions Loan, SA (en faillite), auraient également dû être appréciés par la Chambre pénale pour comprendre pourquoi l'existence de la servitude de passage n'avait pas été justifiée antérieurement. - Il ajoute que l'existence de doutes raisonnables est écartée par le Tribunal au FD 3.2 au motif qu'il considère qu'aucune vente n'a eu lieu, alors qu'en réalité, sur le plan civil, comme il est exposé au point quatre du présent recours, la vente a bien existé. - Il rappelle qu'en Andorre les ventes conclues par acte sous seing privé produisent les mêmes effets que celles conclues par acte authentique. En l'espèce, la possession de la propriété a été transmise aux acheteurs, qui en ont payé le prix, et la volonté des parties était de réaliser une vente. Par conséquent, la vente a eu lieu en décembre 2014, car elle réunissait les conditions requises du Code 2.3, 20 : « la propriété des choses se transmet par la traditio et l'usucapio et non uniquement par les pactes ». - Autre chose est que la vente n'ait pas pu être constatée par acte authentique, en raison du défaut de justification de l'existence d'une servitude de passage, ce fait étant imputable à Construccions Loan, SA. Mais il s'agit là d'une inexécution civile qui peut obliger à indemniser les dommages et préjudices, mais jamais constituer une infraction pénale. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours en supplique et de réformer l'ordonnance attaquée dans le sens de l'admission de son recours d'empara. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Les raisonnements du mémoire introductif du recours en supplique sur lequel il est à présent statué ne remettent pas en cause les fondements juridiques de la décision attaquée et n'apportent aucun fait ni aucun élément de droit substantiellement nouveau, à l'exception d'un seul, auquel nous nous référerons plus loin. Ils se situent dans le domaine propre de la juridiction ordinaire et non dans celui de la justice constitutionnelle. Tel était déjà le cas dans le mémoire formulant la demande d'empara, comme nous l'avons exposé au fondement juridique 3.2 de l'ordonnance à présent attaquée, et cela persiste dans le recours en supplique. Ces arguments auraient déjà dû être développés dans le cadre de la juridiction ordinaire et ne peuvent être accueillis, pour cause de forclusion, dans la présente instance juridictionnelle. Rappelons également que la présomption d'innocence, comme il était proclamé au fondement juridique 3.4 de l'ordonnance attaquée, ne produit pas d'effets perpétuels ; elle doit être maintenue et elle est maintenue jusqu'à ce que les tribunaux compétents — deux en tout état de cause — la privent d'effet, en retenant la responsabilité pénale de la personne poursuivie pour avoir commis une infraction. Dans cette ligne, nous réitérons que, comme nous le disions déjà au fondement juridique cité, la sélection, la compréhension, l'interprétation, le discernement et l'application de la norme correspondante relèvent de la compétence de la juridiction ordinaire, sauf en cas de violation claire et manifeste du droit à la juridiction. Et nous proclamons à nouveau que le Tribunal constitutionnel ne constitue ni une troisième instance, ni une cour de cassation, ni une cour suprême. C'est cette réalité incontestable qui explique que sa méconnaissance conduise au rejet de la plupart des recours en supplique, parce qu'ils persistent à porter devant le Tribunal constitutionnel un débat qui est propre et exclusif au champ de compétence de la juridiction ordinaire et qui s'épuise dans celui-ci. 3.2. Nous disions également, dans l'ordonnance faisant l'objet du recours en supplique, qu'en de nombreuses occasions la frontière entre l'inexécution contractuelle et le délit d'escroquerie est ténue. Et la question de savoir si un acte juridique déterminé se trouve d'un côté ou de l'autre de cette limite, ainsi que toute l'autre problématique qui en découle (comme celle de savoir si la transmission de la propriété a eu lieu ou non en application de la théorie du titre et du mode, les conséquences du défaut de passation de l'acte authentique, l'existence ou non d'un droit ou d'une servitude de passage, les effets inter partes ou erga omnes des contrats et des droits réels, etc.), doit être débattue essentiellement lors du procès oral, qui constitue la phase de jugement de toute procédure pénale, et est tranchée dans le jugement, lequel est à son tour susceptible de recours en appel, comme cela a été le cas en l'espèce. Le Tribunal constitutionnel, contrairement à ce qui est affirmé dans le recours en supplique, ne porte aucun jugement de valeur sur l'innocence ou la culpabilité du requérant. Il se borne à examiner et à décider si une violation du droit fondamental à la juridiction s'est produite. Dans l'ordonnance attaquée, en application de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il a décidé que la violation dénoncée dans la demande d'empara présentait un défaut manifeste de contenu constitutionnel et, pour ce motif, le recours a été déclaré irrecevable. Il ne s'agit pas, comme l'allègue le requérant, de ce que le recours en supplique serait inopérant — cette décision appartenant en dernier ressort au pouvoir législatif —, mais de ce qu'il ne peut être déclaré recevable, et le cas échéant accueilli, que lorsque la violation dénoncée a un contenu constitutionnel manifeste. 3.3. Le requérant met particulièrement l'accent sur l'argument selon lequel l'ordonnance attaquée n'apprécie pas dûment un fait de la plus haute importance, à savoir l'existence de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne l'existence d'une prétendue servitude de passage dont bénéficiait la propriété objet de la procédure. D'une certaine manière, il présente cette allégation comme une « nouveauté » aux fins de sa prise en considération dans le présent recours en supplique. Son argument ne peut cependant pas non plus être accueilli. Les faits et les éléments de droit nouveaux qui justifient le recours en supplique doivent se rapporter à la « matière constitutionnelle » contenue dans la demande d'empara. Et si, comme l'affirme le requérant, le 28 novembre 2001, un contrat de transaction a été conclu entre le requérant et un tiers, ce fait aurait dû être allégué et prouvé devant la juridiction ordinaire. Dans une autre partie de son mémoire et de manière ingénieuse, le recours développe une argumentation selon laquelle la transaction a l'autorité de la chose jugée et doit pour ce motif être appréciée au siège juridictionnel. Et il fonde cette prétention sur le jugement de la Batllia du 29 avril 2008, joint à la demande d'empara en tant que document numéro 1. Ce raisonnement ne peut pas non plus être pris en considération. En premier lieu, parce que, semble-t-il, une transaction judiciaire a effectivement été conclue en 2001, mais il n'existe pas le moindre détail sur son contenu (que le jugement de la Batllia qualifie parfois de « droit de passage » et une seule fois de « servitude de passage »). Et la transaction judiciaire, dans tous les ordres juridiques de notre environnement juridique et culturel, n'a « autorité de la chose jugée » qu'entre les parties qui l'ont conclue, et le requérant lui-même reconnaît que la transaction a été convenue entre Construccions Loan, SA et trois personnes déterminées. Enfin, il convient de souligner que les références du jugement de la Batllia au passage entre les propriétés constituent des obiter dicta et non la ratio decidendi d'un procès qui a un tout autre contenu et dans lequel les prétentions de l'actuel requérant n'ont été accueillies que de manière minimale. Ce moyen ne peut donc pas non plus être accueilli. Par tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre Décide : 1. De rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de M. Josep M. Loan Fité contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 septembre 2025 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2025-66-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 16 octobre 2025 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat