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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-10-2025 relative au recours en supplique présenté dans le cadre de l'affaire 2025-63-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2025-63-RE
Procédure
recurs de súplica
Publication
BOPA n° 127/2025 (29/10/2025)
Date
16/10/2025

Document original

TA_2025_10_17_11_07_31 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-10-2025 relative au recours en supplique présenté dans le cadre de l'affaire 2025-63-RE. Affaire 2025-63-RE (Promocions Albor, SLU c/ Andbank, SA) Numéro d'enregistrement 408-2025. Recours d'amparo Ordonnance du 16 octobre 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 26 septembre 2025, par la représentation procédurale de la société Promocions Albor, SLU, par lequel elle forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 septembre 2025 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2025-63-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 9 septembre 2025 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents procéduraux 1.1. La représentation procédurale de la société Promocions Albor, SLU a formé une demande en action en déclaration de la nullité des virements de fonds effectués depuis son compte bancaire, ouvert auprès de l'entité Andorra Banc Agricol Reig, SA (ultérieurement, Andbank, SA), en faveur des comptes ouverts auprès de la même entité et dont étaient titulaires, respectivement, la société Estel Lluminós Industrial, SLU et M. José Maurice Jean Bader. 1.2. Le 5 décembre 2023, la Section civile 1 de la Batlllia a rendu un jugement qui rejetait intégralement la demande formée et qui condamnait la partie demanderesse au paiement des dépens occasionnés, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué, à justifier au stade de l'exécution du jugement. 1.3. La représentation procédurale de la société Promocions Albor, SLU a interjeté appel du jugement précité et, le 13 janvier 2025, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui rejetait le recours et qui confirmait intégralement le jugement de première instance. 1.4. La représentation procédurale de la société requérante a soulevé un incident de nullité (article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires), qui a été rejeté par une ordonnance du 16 mai 2025, rendue par la Chambre civile ; et, subséquemment, elle a interjeté appel de ce rejet, lequel a été déclaré irrecevable par une ordonnance du 20 juin 2025, par une composition différente de la Chambre civile. 1.5. Le 14 juillet 2025, la représentation procédurale de la société Promocions Albor, SLU, a formé un recours d'amparo contre le jugement du 13 janvier 2025, et, contre les ordonnances du 16 mai 2025 et du 20 juin de la même année, toutes ces décisions ayant été rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable et à la juridiction, reconnus à l'article 10 de la Constitution, dans son volet relatif au droit d'obtenir une décision raisonnée, motivée et conforme au droit, qui ne soit pas arbitraire et qui ne cause pas une indéfense matérielle effective. 1.6. Le 9 septembre 2025, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance par laquelle il déclarait ce recours irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. 2. Arguments de la société requérante - La société requérante allègue que l'ordonnance attaquée a appliqué de manière erronée et formaliste la cause d'irrecevabilité « défaut manifeste de contenu constitutionnel », sans avoir apprécié adéquatement la nature constitutionnelle de la question soulevée au regard de la violation des droits à un procès équitable et à la juridiction, reconnus à l'article 10 de la Constitution (dans sa facette de décision judiciaire raisonnée), ni l'incidence systématique des motifs exposés. - Elle reproche au Tribunal de ne pas avoir fondé l'absence manifeste de contenu constitutionnel sur un examen motivé des observations présentées et de la preuve apportée. - Selon elle, l'ordonnance attaquée n'est pas conforme au droit pour les raisons suivantes : s'il est bien connu que le contrôle constitutionnel n'est pas un troisième degré de révision destiné à se substituer à l'appréciation factuelle ordinaire, il a en revanche pour fonction de vérifier que le raisonnement juridique n'est pas illogique, arbitraire ou incompatible avec les droits constitutionnels ; et s'il existe un défaut manifeste de connexion logique ou une application qui engendre une indéfense, comme c'est le cas en l'espèce, la question est constitutionnelle et doit être protégée. - Elle allègue que le défaut de motivation effective (et la transformation arbitraire des faits probatoires) constitue en soi un problème constitutionnel. Lorsqu'un organe juridictionnel (la Chambre civile) modifie de manière essentielle la qualification juridique des faits (par ex. en justifiant une « novation tacite » alors qu'il n'existe aucun document ni aucun mécanisme qui la corrobore) et ne donne pas de réponse raisonnée et cohérente aux preuves et aux arguments principaux de la partie concernée, la décision n'est pas seulement une divergence d'interprétation : elle constitue une indéfense matérielle effective et manifeste, et, une violation de l'article10 de la Constitution. - Elle soutient que le Tribunal constitutionnel ne peut fermer la porte à son examen en s'en tenant à une formule générique d'irrecevabilité lorsque la fonction même de garantie de la protection juridictionnelle effective est en jeu. - Elle allègue également que la qualité de la motivation des tribunaux ordinaires est une garantie constitutionnelle et d'élimination de l'arbitraire. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme indique de manière catégorique que les décisions judiciaires doivent être motivées et que l'insuffisance de motivation peut compromettre la protection effective des droits (voir l'arrêt Georgiadis et Higgins, parmi beaucoup d'autres). Cette ligne jurisprudentielle européenne est directement applicable en raison de sa nature systématique et de la finalité d'éviter l'indéfense dénoncée en l'espèce. - Elle ajoute que l'ordonnance attaquée se trompe en considérant que sa prétention « n'a pas de contenu constitutionnel » parce qu'il s'agirait d'une matière d'appréciation factuelle ou d'une simple divergence d'interprétation. Cette conclusion ignore qu'a été soulevée précisément la violation d'un droit fondamental dans sa dimension propre : le droit à une décision raisonnée et non arbitraire et l'interdiction d'une décision qui provoque une indéfense matérielle. Il ne s'agit pas d'une « réexcavation » de preuves nouvelles ; il s'agit d'une question d'ancrage constitutionnel clair et incontournable. Le recours doit être admis, car l'examen de cette question est de nature constitutionnelle et non purement procédurale. - Elle considère également que le jugement attaqué en amparo et les ordonnances attaquées, tels qu'exposés dans l'écrit d'amparo, contiennent des omissions et des raisonnements qui, s'ils sont maintenus sans contrôle, légitiment une pratique judiciaire qui restreint le contrôle de constitutionnalité sur la fonction de motivation du droit. Elle allègue que ce fait confère à la question une valeur et une portée qui justifient l'admission de son recours en supplique. - En ce qui concerne la prétention relative à la « novation » et à l'insuffisance de preuve, elle rappelle que la Chambre civile a fondé sa décision sur l'existence d'une novation modificative tacite qui rendait licites les transferts ; or cette constatation exige une appréciation probatoire stricte et, si l'on applique sa propre doctrine, une preuve documentaire est nécessaire lorsque la matière contractuelle et les garanties hypothécaires impliquent une réserve de forme et de finalité. - Or, la décision attaquée se borne à une affirmation de convenance mutuelle sans examiner ni apprécier avec l'intensité requise la preuve produite (et l'absence de documents attestant d'une novation formelle), et ne répond pas à la thèse centrale de cette partie (à savoir que les transferts enfreignent la clause finaliste octroi III). Le résultat a été une conclusion emprunteuse d'arbitraire. Elle reproche au Tribunal constitutionnel de ne pas avoir exposé pourquoi cette question, c'est-à-dire l'éventuel caractère arbitraire de la lecture et de la preuve de la Chambre civile, ne peut faire l'objet d'un contrôle constitutionnel. - Elle conclut qu'il s'agit d'une bizarrerie dogmatique : le contrôle constitutionnel n'est pas une troisième instance de révision factuelle, mais il est bien le mécanisme permettant de vérifier si le raisonnement judiciaire est conforme aux standards minimaux de cohérence et de motivation exigibles par le droit constitutionnel. - Par ailleurs, elle reproche au Tribunal constitutionnel de soutenir que « nulle part n'est démontrée l'existence de la doctrine Jurisprudentielle mentionnée » sur l'exigence d'une preuve écrite pour la novation ; or cette affirmation est pour le moins hâtive et n'analyse pas la doctrine internationale et nationale qui exige un niveau minimal de motivation et de preuve pour accepter une novation dénaturant la finalité d'une garantie hypothécaire. L'erreur consiste à utiliser l'absence d'une citation expresse en guise de clôture argumentative, alors que la réalité factuelle et la structure contractuelle auraient dû imposer un examen plus rigoureux. - Enfin, elle allègue que, pour admettre une supplique, il faut apporter des éléments nouveaux au sens substantiel ou mettre en évidence des erreurs manifestes et de nature constitutionnelle. En ce cas, est apporté (et/ou mis en évidence) un élément juridique et constitutionnel nouveau : la constatation que le défaut de motivation raisonnée et la transformation de la qualification factuelle par la Chambre civile ont engendré une situation d'indéfension matérielle susceptible d'effets structurels pour le contrôle constitutionnel (car elle permettrait aux instances ordinaires d'esquiver le contrôle de l'exigence de motivation). Cette argumentation n'a été ni prise en considération ni appréciée dans l'essentiel des motifs de l'ordonnance attaquée et constitue, par conséquent, une raison suffisante pour admettre le recours en supplique. En outre, est signalé l'ensemble documentaire que la Chambre civile n'a pas apprécié avec une intensité suffisante (extraits comptables, actes notariés, mention de la clause « octroi III », etc.) et qui révèle la contradiction entre ce qu'a prononcé la Chambre civile et les éléments probatoires objectifs. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel de faire droit au présent recours en supplique, de révoquer l'ordonnance du 9 septembre 2025 et d'admettre son recours d'empara, en examinant le fond de la violation dénoncée, afin de protéger ses droits fondamentaux. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le présent Tribunal constitutionnel s'est prononcé à plusieurs reprises sur la nature et la fonction du recours en supplique (voir par ex. récemment les affaires 2025-42-RE et 2025-54-RE). Et conformément à notre jurisprudence : « l'acceptation d'un recours en supplique est subordonnée à la présentation par le requérant d'éléments de fait ou de droit nouveaux ». 3.2. Si nous appliquons cette obligation au cas d'espèce, il apparaît que la société requérante se borne à exposer son désaccord avec le contenu de notre ordonnance du 9 septembre 2025 et à réitérer les arguments formulés dans le recours d'empara au lieu d'expliquer quels éléments de fait ou de droit nouveaux devraient nous conduire à reconsidérer notre décision précédente. À défaut de production de tels éléments, le présent recours en supplique doit être rejeté. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de la société Promocions Albor, SLU contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 septembre 2025 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2025-63-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, à la Section civile 1 de la Batllia, à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 16 octobre 2025 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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