Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-10-2025 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2025-62-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2025-62-RE
- Procédure
- recurs de súplica
- Publication
- BOPA n° 127/2025 (29/10/2025)
- Date
- 16/10/2025
TA_2025_10_17_11_06_29 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-10-2025 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2025-62-RE. Affaire 2025-62-RE (Montaner Teixé c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 390-2025. Recours d'amparo Ordonnance du 16 octobre 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 26 septembre 2025, par le représentant procédural de Mme Concepció Montaner Teixé, par laquelle elle forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 septembre 2025 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2025-62-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 9 septembre 2025 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents de procédure 1.1. Mme Concepció Montaner Teixé a sollicité l'assistance de J. P. S. pour la vente d'une propriété ; après la réalisation de cette vente, la requérante n'a pas été d'accord avec le montant de la facture qui lui a été remise le 26 octobre 2022, qu'elle a jugé excessif, et elle a refusé de la payer. 1.2. La requérante s'est adressée à un autre avocat inscrit au barreau afin que celui-ci mène une médiation pour tenter d'obtenir que le premier réduise le montant de ses honoraires ; après une seule réunion, le 18 janvier 2023, le premier a accepté de consentir une réduction de 2.000,00 € et le second avocat l'a communiqué à la requérante. 1.3. Toutefois, le 6 avril 2023, Mme Concepció Montaner Teixé a sollicité de l'Ordre des avocats d'Andorre de se soumettre à une procédure d'arbitrage contre J. P. S. 1.4. Le 21 janvier 2024, la Commission arbitrale de l'Ordre a conclu qu'il avait été établi que les travaux confiés à l'avocat avaient été demandés, à tout moment, avec une certaine urgence par la cliente, compte tenu de ses intérêts et de ceux des acquéreurs, et qu'était par conséquent justifiée, en l'espèce, l'application d'une majoration du montant résultant de l'application de la norme 4.1, du fait de la présence de cet élément d'urgence ; ajoutant que, pour déterminer quelle majoration était applicable, il convenait de tenir compte de la somme que l'avocat avait préalablement proposée à la cliente, laquelle avait librement accepté à titre d'accord la somme de 11.000,00 € plus l'IGI. 1.5. Le représentant procédural de la requérante a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale, dans lequel il en sollicitait l'annulation au motif qu'elle était contraire aux principes fondamentaux garantis par la Loi sur la profession d'avocat, ainsi qu'aux Statuts de l'Ordre des avocats d'Andorre. 1.6. Le 11 juin 2025, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement rejetant cette demande. 1.7. Le 4 juillet 2025, le représentant procédural de Mme Concepció Montaner Teixé a formé un recours d'amparo contre le jugement du 11 juin 2025, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour violation présumée des droits à obtenir une décision fondée en droit et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.8. Le 9 septembre 2025, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance par laquelle il déclarait ce recours d'amparo irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. 2. Arguments de la requérante - La requérante en réformation expose qu'il ressort de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel que sa compétence consiste à vérifier que le raisonnement juridique n'est pas illogique, arbitraire ou incohérent et que si, comme c'est le cas en l'espèce, il existe un défaut de lien logique ou qu'il est causé une indéfense, le justiciable doit être protégé. - La révélation faite par l'avocat qui l'a assistée dans la négociation est illégale et porte frontalement atteinte à son droit à la défense, dans la mesure où il a enfreint le secret professionnel. Elle ajoute que le raisonnement de la Chambre civile et celui du Tribunal constitutionnel sont absurdes et contraires à la réalité procédurale lorsqu'ils affirment qu'elle aurait bénéficié de cette négociation. Elle considère qu'au lieu de lui bénéficier, cette négociation lui a plutôt porté préjudice. - Elle déclare également que l'argument relatif à l'article 29.5 des Statuts de l'Ordre des avocats d'Andorre est insoutenable. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel de révoquer l'ordonnance attaquée, de déclarer recevable son recours d'amparo et d'examiner le fond des violations alléguées. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le présent Tribunal constitutionnel s'est prononcé à maintes reprises sur la nature et la fonction du recours en réformation (voir par ex. les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE, 2016-59-RE, 2018-3-RE, 2018-7-RE, 2018-19-RE, 2020-6-RE, 2020-40-RE et 2020-44-RE et, plus récemment, 2025-42-RE et 2025-54-RE). 3.2. Selon la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, l'accueil d'un recours en réformation est subordonné à la présentation, par le requérant, d'éléments de fait ou de droit qui n'ont pas pu être pris en compte dans la décision constitutionnelle attaquée. 3.3. La lecture du recours en réformation conduit à une conclusion évidente : la requérante n'apporte aucun élément de fait ou de droit qui n'ait pu être pris en compte dans l'ordonnance d'irrecevabilité du présent Tribunal constitutionnel. En effet, la requérante reprend ses arguments de fond qui fondaient le recours d'amparo déclaré irrecevable pour défaut du contenu constitutionnel nécessaire. Or, le recours en réformation n'a mis en évidence aucun élément de fait ou de droit que le Tribunal constitutionnel n'aurait pas pu apprécier dans la décision relative à l'irrecevabilité du recours d'amparo, de sorte que ce recours en réformation doit être rejeté. Par l'ensemble de ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en réformation formé par le représentant procédural de Mme Concepció Montaner Teixé relatif à l'irrecevabilité de l'affaire 2025-62-RE. 2. De notifier la présente ordonnance au représentant procédural de la requérante, à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 16 octobre 2025 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat