Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-10-2025 relative au recours en supplique présenté dans le cadre de l'affaire 2025-61-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2025-61-RE
- Procédure
- recurs de súplica
- Publication
- BOPA n° 127/2025 (29/10/2025)
- Date
- 16/10/2025
TA_2025_10_17_11_05_29 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-10-2025 relative au recours en supplique présenté dans le cadre de l'affaire 2025-61-RE. Affaire 2025-61-RE (Nadal Duró c/ Westby) Numéro d'enregistrement 383-2025. Recours d'amparo Ordonnance du 16 octobre 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 16 septembre 2025, par la représentation procédurale de M. Amadeu Nadal Duró, par laquelle il forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 septembre 2025 portant sur l'irrecevabilité de l'affaire 2025-61-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 9 septembre 2025 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux 1.1. Le 10 juillet 2019, M. Norman Westby a introduit une demande en paiement d'une somme d'argent contre M. Amadeu Nadal Duró, par laquelle il sollicitait que celui-ci soit condamné au paiement de 1.444.861 livres sterling, majoré de l'intérêt annuel de 5%, convenu entre les parties jusqu'au paiement intégral de la dette. 1.2. Le 26 mai 2023, la Section civile de la Batllia a fait intégralement droit à cette demande. 1.3. La représentation procédurale de M. Amadeu Nadal Duró a formé un recours en appel contre cette décision et, le 17 janvier 2024, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui décidait de rejeter ce recours et de confirmer la décision de première instance. 1.4. La représentation procédurale de M. Amadeu Nadal Duró a présenté un incident de nullité contre le rejet de son recours en appel au motif que plusieurs droits constitutionnels auraient été violés ; et, le 22 avril 2024, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait cet incident et qui déclarait que cette ordonnance était définitive et exécutoire. 1.5. Le 9 mai 2024, la représentation procédurale de M. Amadeu Nadal Duró a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 22 avril 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 1.6. Le 17 juin 2024, le Tribunal constitutionnel a déclaré que l'ordonnance du 22 avril 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pouvait faire l'objet d'un recours en appel devant le Tribunal supérieur de justice lui-même, en tant qu'exigence préalable pour pouvoir présenter un recours d'amparo devant ce Tribunal constitutionnel, de sorte qu'il convenait de déclarer la nullité de la mention relative au caractère définitif de l'ordonnance du 22 avril 2024 et de rétroagir la procédure jusqu'à sa notification, et d'accorder au requérant la possibilité de former un recours en appel contre l'ordonnance qui rejetait son incident de nullité ; par conséquent, il a déclaré irrecevable le recours d'amparo dans l'attente de cette démarche. 1.7. Le 10 juillet 2024, la représentation procédurale du requérant a présenté le recours en appel contre le rejet de l'incident de nullité (ordonnance du 22 avril 2024 de la Chambre civile) et, au moment où elle a eu connaissance de la composition de la Chambre qui devait connaître de ce recours -décision du président du Tribunal supérieur de justice du 19 septembre 2024- la partie requérante a formé un incident de récusation contre le magistrat rapporteur, M. Jaume Tor Porta (requête du 27 septembre 2024). 1.8. Le 6 novembre 2024, le président du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de rejeter la récusation formée par la représentation procédurale de M. Amadeu Nadal Duró. 1.9. Le 18 novembre 2024, la représentation procédurale du requérant a présenté un recours en appel contre cette décision adoptée par le président du Tribunal supérieur de justice. 1.10. Le 22 novembre 2024, la greffière de la Chambre civile a adopté une décision interlocutoire, par laquelle elle accordait au requérant un délai de 10 jours ouvrables afin qu'il justifie du paiement de la taxe judiciaire, à défaut de quoi sa requête du 18 novembre ne serait pas déclarée recevable. 1.11. La représentation procédurale du requérant a formé un recours en réformation contre cette décision et, le 13 février 2025, la greffière de la Chambre civile a adopté une décision qui ne faisait pas droit à ce recours. 1.12. Le 31 mars 2025, étant donné que le requérant n'avait pas respecté l'obligation de consignation de la taxe judiciaire, la présidente par intérim de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui déclarait irrecevable le recours en appel contre l'ordonnance du 6 novembre 2024, par laquelle était rejetée la récusation du magistrat, M. Jaume Tor Porta. 1.13. Le 12 juin 2025, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, dans une composition différente de celle de la Chambre qui avait prononcé les décisions précédentes, a rendu une ordonnance qui rejetait le recours en appel présenté contre le rejet de l'incident de nullité. 1.14. Le 3 juillet 2025, la représentation procédurale de M. Amadeu Nadal Duró a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 12 juin 2025, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et par extension contre les autres décisions intervenues dans le cadre de l'affaire TSJC - 0000195/2023 et contre leurs effets, pour une violation présumée du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un tribunal préétabli par la loi, à un procès régulier et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.15. Le 9 septembre 2025, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance par laquelle il déclarait irrecevable ce recours d'amparo. 2. Arguments du requérant - Le requérant allègue que l'argumentation de l'ordonnance attaquée ne garantit ni le principe de sécurité publique, ni celui de la responsabilité des pouvoirs publics, ni l'interdiction de tout arbitraire, bien au contraire, puisqu'elle garantit l'irresponsabilité des membres de la magistrature andorrane qui sont intervenus dans le cadre de l'affaire initiale qui le concerne et, par extension, des membres de ce Tribunal constitutionnel, lesquels ne sont pas étrangers à la même problématique qu'une grande partie de la magistrature, comme la presse s'en est fait l'écho récemment, raison pour laquelle il est absolument nécessaire que ce Tribunal se démarque immédiatement des scandales qui éclaboussent une bonne partie de la magistrature. - Sur cette argumentation en particulier, en premier lieu, il reproche à ce Tribunal de ne pas exposer pour quel motif il considère que les décisions qu'il a attaquées dans son recours d'amparo seraient logiques, raisonnables et n'enfreindraient pas les droits reconnus à l'article 10 de la Constitution ; par conséquent, il considère que, puisque cette justification n'existe pas, c'est parce que les décisions en question sont illogiques, non raisonnables et violent le droit à la juridiction. - En deuxième lieu, en ce qui concerne la récusation du magistrat, M. Jaume Tor Porta, il considère que l'argumentation est strictement économique, puisque cette partie n'a pas voulu acquitter le paiement de la taxe (redevance) judiciaire, et, par conséquent, il allègue que le Tribunal constitutionnel a violé le droit à la juridiction dans son volet du droit à un tribunal impartial. - Ensuite, il reproche également à ce Tribunal de s'être trompé sur la date à laquelle il n'avait manifesté aucun doute quant à l'impartialité du magistrat en question, en exposant que, par l'ordonnance du 2 octobre, lui a été notifiée la composition du Tribunal qui statuerait sur le recours en appel relatif à l'incident de nullité. - Il expose que son recours d'amparo est dirigé contre l'ordonnance du 12 juin 2025, rendue par le président du Tribunal supérieur de justice, raison pour laquelle il est erroné de considérer que le requérant n'a manifesté aucun doute sur l'impartialité du magistrat susmentionné. - En troisième lieu, en ce qui concerne la prescription extinctive de l'action, le requérant expose que la Chambre civile, dans l'ordonnance attaquée, a affirmé de façon totalement arbitraire et incohérente qu'après une analyse attentive du contenu du mémoire en réponse à la demande, que cette partie aurait fait une référence à la prescription extinctive de l'action de façon purement accidentelle sans les conditions requises de précision et de motivation exigibles ; par conséquent, elle reconnaît de façon explicite que cette allégation a été formulée. - Selon lui, l'interprétation de la Chambre civile est arbitraire et incohérente au regard des faits et des arguments exposés par cette partie et, par extension, viole le principe dispositif, puisque la décision judiciaire en question établit des conditions requises de précision et de motivation que la Loi de procédure n'établit pas, pas plus que ne les établit le Corpus luris Civilis, mais qu'en définitive il s'agit d'appréciations subjectives, arbitraires et incohérentes du rapporteur de l'ordonnance faisant l'objet du recours d'amparo afin de ne pas faire délibérément triompher ses prétentions légitimes contenues dans le recours en appel de l'incident de nullité. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours en supplique et de réformer l'ordonnance attaquée dans le sens de déclarer recevable son recours d'amparo. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La jurisprudence en matière de recours en supplique est constante et établit que ce recours ne peut être admis que si sont présentés des arguments nouveaux de fait ou de droit par rapport au recours d'amparo initial déclaré irrecevable. 3.2. Le premier argument du requérant est une déclaration de désaccord avec la décision de ce Tribunal faisant l'objet du recours en supplique et un commentaire général sur la magistrature andorrane accompagné d'une évocation évasive d'articles de presse et de prétendus scandales touchant, selon lui, une partie de la magistrature. 3.3. Si l'on peut comprendre son désaccord avec la décision attaquée, il est évident que la déclaration susmentionnée ne constitue pas un argument au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, pas plus que ne le sont les termes péjoratifs sur la magistrature andorrane, en général, et sur le Tribunal constitutionnel, en particulier, qui ne sont que de simples commentaires. 3.4. Les autres arguments soulevés par le requérant ont déjà été invoqués dans son recours d'amparo et ont été examinés par ce Tribunal constitutionnel ; aucun de ces arguments ne peut être considéré comme nouveau et, par conséquent, aucun d'eux ne peut être pris en compte pour fonder un recours en supplique. 3.5. De même, il convient de rappeler que le défaut de paiement de la taxe (redevance) pour pouvoir former le recours en appel dans le cadre de l'incident de récusation que le requérant avait introduit n'est pas une question économique, comme il le prétend, mais que cette obligation fait partie du respect des procédures qui contribuent à la sécurité juridique des décisions. 3.6. Par conséquent, étant donné que le présent recours en supplique n'est fondé sur aucun argument nouveau au sens de la jurisprudence constitutionnelle constante en la matière, il convient de prononcer son rejet. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de M. Amadeu Nadal Duró concernant l'irrecevabilité de la cause 2025-61-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 16 octobre 2025 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat