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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-10-2025 relative au recours d'amparo 2025-60-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2025-60-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 127/2025 (29/10/2025)
Date
16/10/2025

Document original

TA_2025_10_17_11_04_23 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-10-2025 relative au recours d'amparo 2025-60-RE. Affaire 2025-60-RE (Duch Turmo c/ Cachafeiro Vidal et autres) Numéro d'enregistrement 374-2025. Recours d'amparo Ordonnance du 16 octobre 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 2 juillet 2025, par la représentation procédurale de Mme Montserrat Duch Turmo, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 22 janvier 2025, rendu par la Batllia de Garde (Civile), et contre le jugement du 12 juin de la même année, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la défense, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et parallèlement qu'il n'existe pas de violation du droit au respect de la vie familiale de la partie adverse, ce qui devrait entraîner le rejet de sa demande, ainsi que sa condamnation au paiement des dépens occasionnés, y compris les honoraires d'avocat. De même, elle demande la suspension des effets du jugement de la Chambre civile jusqu'à la décision constitutionnelle afin d'éviter que les visites des membres de la famille de son époux puissent lui causer un préjudice irréparable, compte tenu de son état de santé ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 13.2, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 2 décembre 2024, la représentation procédurale des frères et sœur Beatriu, Josep et Andreu Cachafeiro Vidal et de Mmes Carla Cachafeiro Espino et Lara Tomàs Cachafeiro a introduit, selon la procédure urgente et prioritaire de l'article 41.1 de la Constitution, une demande contre Mme Montserrat Duch Turmo pour violation des droits à la famille et à l'intégrité morale. Il était demandé que soit déclarée la violation des droits à l'intégrité morale et à la famille et à la vie familiale, qu'il soit mis fin à ces violations et qu'il soit déclaré que les demandeurs avaient le droit de voir et d'avoir des contacts avec leur père et grand-père, M. Andrés Cachafeiro Filloy, et d'avoir des informations sur son état de santé. Par conséquent, ils demandaient que soit établie l'obligation de Mme Duch Turmo de permettre ces contacts et de fournir ces informations, et demandaient également sa condamnation aux dépens. 1.2. Le 22 janvier 2025, la Batllia de Garde (Civile) a rendu un jugement qui ne faisait pas droit à l'exception d'incompétence internationale soulevée par le Ministère public, qui déclarait qu'il y avait eu violation du droit à la vie familiale de Mme Beatriu Cachafeiro Vidal, reconnu à l'article 13.2 de la Constitution, enjoignant à Mme Montserrat Duch Turmo d'effectuer les démarches nécessaires auprès de la résidence gériatrique où se trouve son époux, afin d'éliminer tout empêchement ou restriction qu'elle aurait imposé au droit de Mme Beatriu Cachafeiro Vidal (ou de l'un quelconque des autres demandeurs) de rendre visite à et/ou d'avoir des contacts avec son père/grand-père, M. Andrés Cachafeiro Filloy, sans condamner aucune des parties aux dépens occasionnés. 1.3. La représentation procédurale de Mme Montserrat Duch Turmo a interjeté appel contre cette décision, et, le 12 juin 2025, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui rejetait intégralement cet appel et confirmait la décision de la Batllia de Garde (Civile). 1.4. Le 2 juillet 2025, la représentation procédurale de Mme Montserrat Duch Turmo a formé un recours d'amparo contre le jugement du 22 janvier 2025, rendu par la Batllia de Garde (Civile), et contre le jugement du 12 juin de la même année, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la défense, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante forme un recours d'amparo contre les décisions rendues dans la procédure urgente et prioritaire prévue à l'article 41.1 de la Constitution engagée contre elle pour violation des droits à la famille et à l'intégrité morale, car elle considère que la violation de ces droits fondamentaux ne s'est pas produite, mais considère en revanche que ces décisions violent bien ses droits à la défense, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. - Elle allègue que l'exception d'incompétence internationale soulevée par le Ministère public dans son rapport du 4 décembre 2024 aurait dû être accueillie, selon laquelle les tribunaux de la Principauté d'Andorre ne sont pas compétents pour ordonner des mesures ou une cessation de violations qui ne sont pas commises sur le territoire andorran, mais sur le territoire espagnol, et que, par conséquent, la partie demanderesse aurait dû s'adresser aux autorités judiciaires espagnoles afin d'introduire la procédure appropriée. - Elle expose que son époux présente un état de détérioration cognitive important, qui progresse, et que, par conséquent, son médecin spécialiste en gériatrie et gérontologie a émis un rapport dans lequel il considérait opportun de l'admettre dans un centre d'assistance espagnol et que, depuis le mois de juin 2024, il était interne dans une résidence située à Lleida. Elle déclare avoir été désignée par son époux, par acte authentique, le 17 février 2022, comme sa tutrice avec attribution de toutes les facultés légales, pouvant être remplacée par leur fille commune. - Elle déclare que la demande de Mme Beatriu Cachafeiro Vidal dans la procédure urgente et prioritaire, prévue à l'article 41.1 de la Constitution, repose essentiellement sur la prétendue privation de contacts et de visites avec son père, mais qu'elle n'a jamais empêché le contact de son époux avec les membres de sa famille, bien au contraire, la seule chose qu'elle avait faite était de veiller à sa stabilité émotionnelle dans son état de détérioration cognitive et, à cet effet, elle l'avait admis dans un centre gériatrique de qualité et avait demandé à Mme Beatriu Cachafeiro de l'avertir suffisamment à l'avance pour pouvoir organiser les visites à son père, en indiquant qu'elle devait être présente lors de ces visites des membres de la famille, afin de veiller à la stabilité émotionnelle de M. Cachafeiro. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et, parallèlement, l'absence de violation du droit au respect de la vie familiale de la partie adverse, ce qui devrait entraîner le rejet de sa demande, ainsi que sa condamnation au paiement des dépens occasionnés, y compris les honoraires d'avocat. De même, elle demande la suspension des effets du jugement de la Chambre civile jusqu'à la décision constitutionnelle afin d'éviter que les visites des membres de la famille de son époux puissent lui causer un préjudice irréparable, compte tenu de son état de santé. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile expose qu'il y a lieu de confirmer que les tribunaux andorrans sont compétents dans cette procédure, dès lors que l'application du forum non conveniens pour décliner la compétence est une règle exceptionnelle face au fait que la partie défenderesse a son domicile dans la Principauté, de même que les prétendues victimes de la violation, toutes étant en outre de nationalité andorrane. Et, comme l'indique à juste titre la décision de première instance, les mesures de rétablissement doivent être adoptées par Mme Duch Turmo, le cas échéant, - domiciliée dans la Principauté et de nationalité andorrane. Et, indépendamment du lieu où la violation effective s'est produite, le pays avec lequel l'affaire présente le plus d'éléments de rattachement est Andorre et non l'Espagne. - Elle ajoute qu'en ce qui concerne la prétendue violation du droit à la vie familiale, fondé sur la protection de la famille et sur le droit de ses membres d'entretenir des relations entre eux, aux fins de maintenir l'affection entre ses membres, surtout lorsque l'un d'eux est atteint d'une maladie dégénérative susceptible de le rendre plus sensible et davantage en besoin de maintenir un contact plus constant, en l'espèce, elle s'est produite à l'égard de sa fille Beatriu. En effet, à l'égard de celle-ci, l'existence de restrictions aux visites ou aux contacts qu'elle a tenté d'avoir avec son père a été établie, dès lors que le personnel de l'établissement résidentiel lui interdisait l'entrée sur ordre de Mme Duch Turmo, qui entendait que celles-ci n'aient lieu qu'en sa présence ou en celle de sa fille Lydia. Et ce, sans qu'il ait été établi en aucun cas ni que les visites étaient préjudiciables pour M. Cachafeiro, ni la nécessité de sa présence lors de celles-ci pour en protéger la santé. Ces hypothèses étant les seules dans lesquelles le droit de visite dont bénéficient réciproquement tous les membres de la famille pourrait être limité en cas de mise en place de mesures d'accompagnement. Tout cela, évidemment, sans préjudice du fait que, compte tenu de la maladie dégénérative dont est atteint M. Cachafeiro, ces visites doivent se dérouler dans le plus grand respect de son état de santé et des critères médicaux de l'établissement en question et avec la plus grande urgence, compte tenu de son âge et de son état de santé. - Pour ces motifs, la Chambre civile a rejeté le recours en appel formé par la requérante et a confirmé intégralement le jugement du 22 janvier 2025 de première instance. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La demande d'amparo à l'origine de la présente affaire présente des singularités qu'il convient de souligner et, le cas échéant, de résoudre à titre préliminaire. En premier lieu, elle s'inscrit dans le cadre d'une procédure urgente et prioritaire, créée et configurée dans ses grandes lignes par l'article 41 de la Constitution et développée aux articles 15 à 18 de la Loi transitoire des procédures judiciaires. En deuxième lieu, la demande d'amparo est introduite par la partie défenderesse dans la procédure susmentionnée, au motif que la violation du droit fondamental à la vie familiale que déclare le jugement ne s'est pas produite. En troisième lieu, la demande d'amparo ne porte pas sur la protection de la famille, reconnue à l'article 13.2 de la Constitution, ni sur les immixtions illégitimes dans la vie familiale, prévues à l'article 14 de la Constitution, mais elle porte sur le droit à la juridiction et sur le droit à la défense, reconnus aux paragraphes premier et deuxième de l'article 10 de la Constitution. Le recours d'amparo conteste également le rejet de l'incompétence des tribunaux andorrans invoquée par le Ministère public en première instance. En dernier lieu, le recours formule une sorte de demande reconventionnelle, en sollicitant qu'il soit déclaré que c'est l'une des parties intimées qui a porté atteinte au respect de la vie familiale du père et mari de la requérante. 3.2. En ce qui concerne les questions préalables exposées, il convient de souligner que : a) la demande remplit toutes les conditions préalables et conditions requises d'ordre procédural pour être déclarée recevable ; b) l'introduction d'une demande d'amparo contre la décision définitive d'une procédure urgente et prioritaire, prévue à l'article 41 de la Constitution, est parfaitement possible ; c) en l'état et au stade procédural actuel, la voie appropriée pour contester la décision attaquée est celle de la violation du droit à la juridiction et, au moyen de l'analyse de la question de savoir si la décision est fondée en Droit, d'examiner l'existence ou non d'une violation des droits à la protection de la famille et à la vie familiale ; d) le Ministère public, dans son rapport de première instance, a soulevé la question de la compétence des tribunaux andorrans pour connaître de la procédure en cours et a réitéré cette position lors de l'instance d'appel, sans toutefois avoir introduit de recours d'amparo contre son rejet ; et, e) en particulier dans le paragraphe huitième et dans le « par ces motifs » du recours d'amparo, la requérante soutient et sollicite qu'il soit déclaré que c'est l'une des demanderesses de la procédure prévue à l'article 41 de la Constitution qui a porté atteinte au respect de la vie familiale de son père. Nous examinerons ci-après l'ensemble de ces aspects. 3.3. La prétention tendant à ce qu'il soit déclaré, au stade procédural où nous nous trouvons, que c'est l'une des demanderesses à la protection du droit à la protection de la famille qui a porté atteinte aux droits fondamentaux de son père et de son actuelle famille nucléaire ne peut en aucun cas être accueillie. Si la requérante estime que cette violation s'est réellement produite, sa sauvegarde doit être sollicitée selon la forme et la procédure prévues par la loi, mais elle ne peut prétendre qu'il en soit ainsi déclaré dans la présente procédure d'amparo et sans les formalités d'audience, de preuve et d'exigence de l'égalité des armes qui caractérisent le procès équitable. Il n'existe pas non plus de motifs d'admettre que son droit à la défense a été affecté, ni au sens strict du droit de recourir à l'assistance juridique d'un avocat à tout moment des diverses étapes et instances procédurales, ni au sens plus général d'avoir été privée d'observations ou de preuves de nature à lui causer une absence de défense. Et, en ce sens, il y a lieu de conclure que le droit à la juridiction n'a pas été violé dans son volet du droit à un procès équitable. 3.4. Les questions relatives à la question de compétence et au fondement en droit de la décision adoptée dans la décision attaquée présentent une plus grande complexité. Les deux matières peuvent et doivent être traitées conjointement. Pour ce faire, il convient de rappeler, avant tout, la doctrine jurisprudentielle de ce Tribunal constitutionnel selon laquelle la juridiction constitutionnelle ne constitue pas une dernière instance de la juridiction ordinaire -fonction qui revient strictement au Tribunal supérieur de justice- et n'est pas non plus un tribunal de cassation ayant pour mission la défense de la législation ordinaire et de « casser » les jugements qui la contredisent. Le Tribunal constitutionnel est -article 95 de la Constitution- l'interprète suprême de cette norme fondamentale et c'est pour cette raison que, parmi ses compétences, figure la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La sélection, l'intellection, l'interprétation, le discernement et l'application de la législation ordinaire reviennent de manière non exclusive, mais néanmoins essentielle, aux tribunaux qui composent le pouvoir judiciaire. De même, il convient de souligner que la doctrine jurisprudentielle du Tribunal constitutionnel a proclamé que, pour qu'une décision soit fondée en droit, il est exigé qu'elle soit suffisamment motivée et que les conséquences de son raisonnement motivé ne conduisent pas à des conclusions pouvant être considérées comme illogiques, arbitraires ou absurdes. 3.5. La transposition de cette doctrine jurisprudentielle au cas faisant l'objet de la procédure d'amparo nous conduit aux conséquences suivantes. En premier lieu, la détermination de l'organe judiciaire compétent pour connaître et trancher une affaire déterminée revient strictement à la juridiction ordinaire. Y compris lorsqu'il s'agit d'une question de compétence d'ordre international. La juridiction constitutionnelle doit seulement veiller à ce que le tribunal soit impartial et qu'il soit prédéterminé par la loi, en ce sens, par exemple, qu'il ne s'agisse pas d'un organe judiciaire ad hoc . Les questions de compétence matérielle, fonctionnelle et territoriale -y compris celles de nature internationale- doivent être tranchées par la juridiction ordinaire. C'est probablement pour cette raison que le Ministère public, qui avait soulevé cette question avec toute la rigueur requise, n'a pas formé de recours d'amparo. Et tant le jugement de la Batllia que celui de la Chambre civile motivent suffisamment leur position, et la conclusion à laquelle ils parviennent ne peut être considérée ni comme illogique, ni comme arbitraire, ni comme absurde : en effet, ils déclarent que -fondement juridique deuxième in fine du jugement de la Batllia et fondement de droit troisième du jugement de la Chambre civile- les tribunaux andorrans sont compétents pour connaître et trancher la cause qui est à l'origine du présent recours. Et tout cela sans préjudice de tenir bien compte du raisonnement du jugement de la Batllia concernant le forum non conveniens , institution juridique inspirée du ius commune , mais largement développée dans le droit anglo-saxon, qui peut rendre difficile l'exécution du jugement attaqué hors du territoire andorran et en particulier en Espagne, où a actuellement sa résidence civile la personne dont les relations familiales constituent l'objet de la présente cause. 3.6. En ce qui concerne les mesures concrètes adoptées à l'égard du droit de relation entre la personne internée dans la résidence et ses enfants et petits-enfants, il n'apparaît pas non plus que les décisions attaquées ne soient pas motivées, ni qu'elles parviennent à des conclusions pouvant justifier leur annulation. D'un point de vue strictement formel, il est vrai que le jugement de la Chambre civile rejette intégralement le recours en appel et confirme le jugement de la Batllia qui, au paragraphe troisième de son dispositif, dispose que la partie défenderesse doit « éliminer tout obstacle ou toute restriction qu'elle a imposé au droit (de la partie demanderesse) (…) de rendre visite à et/ou d'avoir des contacts avec son père/grand-père ». Néanmoins, il convient également de souligner que le jugement de la Chambre civile, dans son fondement de droit quatrième in fine, énonce que « ces visites s'effectuent dans le plus grand respect de (…) l'état de santé et des critères médicaux du centre en question et avec la plus grande diligence compte tenu de l'âge et de son état de santé ». Et sans oublier la valeur indirecte (directement prévue pour l'hypothèse de l'incapacité) attribuable à l'acte d'autotutelle consenti par la personne dont il s'agit, en faveur de la requérante, le 17 février 2022, devant notaire, et qui n'a été ni contesté, ni discuté. 3.7. Par conséquent, en vertu des raisonnements exposés, il y a lieu de déclarer que l'infraction dénoncée présente un défaut manifeste de contenu constitutionnel, qui entraîne l'irrecevabilité du présent recours d'amparo, sans préjudice des considérations formulées dans le fondement juridique précédent. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2025-60-RE formé par la représentation procédurale de Mme Montserrat Duch Turmo, contre le jugement du 22 janvier 2025, rendu par la Batllia de Garde (Civil), et contre le jugement du 12 juin de la même année, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, à la Batllia de Garde (Civil), à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 16 octobre 2025 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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