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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-10-2025 relative au recours en supplique présenté dans le cadre de l'affaire 2025-58-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2025-58-RE
Procédure
recurs de súplica
Publication
BOPA n° 127/2025 (29/10/2025)
Date
16/10/2025

Document original

TA_2025_10_17_11_01_58 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-10-2025 relative au recours en supplique présenté dans le cadre de l'affaire 2025-58-RE. Affaire 2025-58-RE (Gesta, SL c/ Fercas, SL) Numéro d'enregistrement 364-2025. Recours d'amparo Ordonnance du 16 octobre 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 17 septembre 2025, par la représentation procédurale de la société Gesta, SL, par lequel elle forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 septembre 2025 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2025-58-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 9 septembre 2025 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux 1.1. Le 30 août 2023, la Section civile 6 de la Batllia a rendu un jugement qui accueillait substantiellement la demande présentée par la société Grup Fernández Castro, SL (Fercas, SL) contre la société Gesta, SL et condamnait cette dernière au paiement de 380.628,08 € au titre de l'indemnisation pour dommages et préjudices, somme qui devait être majorée des intérêts légaux correspondants à compter de la date de la réponse à la demande ; et condamnait la société Gesta, SL au paiement des dépens occasionnés à la société Grup Fernández Castro, SL liés au traitement de sa demande. Toutefois, il rejetait la demande formée par Mme Concepció Fernández Castro contre la société Gesta, SL, condamnant la demanderesse au paiement des dépens occasionnés à la société Gesta, SL, y compris les honoraires d'avocat, de procureur et, le cas échéant, d'expert, à justifier lors de la phase d'exécution du jugement, à l'exception des dépens liés au traitement de l'incident dilatoire soulevé par la société Gesta, SL dans l'affaire jointe et rejeté par l'ordonnance du 11 juillet 2019, lesquels devront être pris en charge par la partie défenderesse, y compris les honoraires d'avocat et de procureur de Mme Concepció Fernández Castro. 1.2. La représentation procédurale de la société Gesta, SL a formé un recours en appel contre cette décision. 1.3. Par ordonnance de procédure du 16 février 2024, le président de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a décidé de désigner la composition suivante pour statuer sur le recours précité : M. Vincent Anière ; M. Carles Cruz Moratones et M. Jaume Tor Porta (rapporteur). 1.4. Le 23 février 2024, la société Gesta, SL a présenté une demande de récusation de tous les membres désignés pour composer la Chambre qui devait statuer sur son recours en appel. 1.5. Le 17 avril 2024, les magistrats récusés ont émis leur rapport rejetant les causes de récusation invoquées. 1.6. Le 6 mai 2024, le président de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de rejeter la récusation formée par la représentation procédurale de la société Gesta, SL contre les magistrats MM. Vincent Anière, Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta. 1.7. La représentation procédurale de la société Gesta, SL a formé un recours en appel contre cette dernière décision, et, le 24 septembre 2024, la présidente de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, Mme Anna Estragués Armengol, a rendu une ordonnance qui déclarait ce recours irrecevable au motif que l'appelante avait laissé expirer le délai accordé par la décision du 31 juillet 2024 sans présenter le justificatif pertinent du paiement de la taxe judiciaire. 1.8. La représentation procédurale de la société Gesta, SL a formé un recours en réformation contre cette décision, mais, le 18 décembre 2024, la présidente de la Chambre civile a rendu une ordonnance qui rejetait ce recours. 1.9. Le 11 juin 2025, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement dans le cadre de l'appel du jugement rendu en première instance, le 30 août 2023, dans l'affaire engagée par la société Grup Fernández Castro, SL, par lequel elle décidait de rejeter ce recours et de confirmer intégralement la décision de la Batllia. 1.10. Le 1er juillet 2025, la représentation procédurale de la société Gesta, SL a formé un recours d'amparo contre le jugement du 11 juin 2025, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et contre les autres décisions intervenues dans le cadre de l'affaire TSJC-0000282/2023, pour une prétendue violation du droit à un tribunal prédéterminé par la loi, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 1.11. Le 9 septembre 2025, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance par laquelle il déclarait ce recours d'amparo irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. 2. Arguments de la société requérante - La société requérante fait valoir que l'argumentation de l'ordonnance attaquée ne garantit ni le principe de sécurité publique, ni celui de responsabilité des pouvoirs publics, ni l'interdiction de tout arbitraire, bien au contraire, puisque, selon elle, est garantie l'irresponsabilité des membres de la magistrature andorrane qui sont intervenus dans le cadre de l'affaire initiale qui la concerne et, par extension, des membres de ce Tribunal constitutionnel, lesquels ne sont pas étrangers à la même problématique qu'une grande partie de la magistrature, comme la presse s'en est fait l'écho récemment, raison pour laquelle il est absolument nécessaire que ce Tribunal se démarque immédiatement des scandales qui éclaboussent une bonne partie de la magistrature. - S'agissant de cette argumentation en particulier, en premier lieu, en ce qui concerne la récusation des magistrats MM. Jaume Tor Porta, Vincent Anière et Carles Cruz Moratones, qui devaient statuer sur son recours en appel, elle considère qu'elle est strictement économique, puisque cette partie n'a pas voulu acquitter le paiement de la taxe judiciaire, qu'elle considère comme un abus de droit en matière de récusation, et, par conséquent, elle allègue que le Tribunal constitutionnel a violé le droit à la juridiction dans son volet du droit à un tribunal impartial. - Ensuite, en ce qui concerne l'examen du contenu des décisions attaquées en amparo, la société requérante allègue que le Tribunal n'a pas effectué un travail sérieux, puisque ces décisions n'ont pas apprécié les preuves et ses observations tout au long de la procédure principale et, ce qui est plus déterminant, ont été notoirement rédigées au mépris du sens commun le plus élémentaire que toute personne d'intelligence moyenne et sans connaissances en droit ne pourrait ignorer, étant donné que ni son objet social, ni le service effectivement fourni en faveur de la société commerciale Fercas, SL ne correspondent en rien aux arguments de ces décisions judiciaires. - Elle ajoute que son objet est celui d’un cabinet de gestion administrative et non celui d’une entreprise de conseil financier et comptable et que ni le type de service, ni le coût du service effectivement fourni en faveur de la société Fercas, SL ne correspondent au coût et aux services d’une entreprise spécialisée en comptabilité et en fiscalité intégrale, de sorte qu’il est d’un arbitraire absolu et constitue un abus de droit d’affirmer, sans la moindre retenue de la part de l’ordonnance aujourd’hui attaquée, que cette partie n’a pas accompli les tâches confiées avec la diligence requise et que, pour ce motif, la partie demanderesse devait être indemnisée des dommages et des préjudices subis du fait de l’inexécution, et c’est ce détail qui marque la limite, dans les différentes décisions judiciaires, entre le sens commun et l’arbitraire. - Selon elle, ce Tribunal a coutume de faire preuve d’une vassalité inacceptable envers les tribunaux ordinaires en arguant que la faculté d’interprétation des faits et des lois leur revient, alors que cela n’est que partiellement exact, puisque le Tribunal constitutionnel est le protecteur des droits et des libertés reconnus par la Constitution et que, lorsqu’on aboutit à des argumentations saugrenues et en fraude à la loi qui dénaturent la Constitution et les lois, comme dans le cas qui nous occupe de la Loi sur les taxes judiciaires, son intervention est obligatoire afin de garantir le principe de responsabilité des pouvoirs publics et l’interdiction de l’arbitraire. - Elle allègue qu’en définitive ce Tribunal n’expose pas pour quel motif il considère que les décisions qu’elle a attaquées dans son recours d’empara seraient logiques, raisonnables et n’enfreindraient pas les droits reconnus à l’article 10 de la Constitution ; par conséquent, elle considère que, cette justification n’existant pas, c’est parce que les décisions en cause sont illogiques, déraisonnables et portent atteinte au droit à la juridiction. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel de recevoir le présent recours en supplique et de réformer l’ordonnance attaquée dans le sens de déclarer recevable son recours d’empara. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le présent Tribunal constitutionnel s’est prononcé à de nombreuses reprises sur la nature et la fonction du recours en supplique (voir par ex. les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE, 2016-59-RE, 2018-3-RE, 2018-7-RE, 2018-19-RE, 2020-6-RE, 2020-40-RE et 2020-44-RE et, plus récemment, 2025-42-RE et 2025-54-RE). 3.2. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, l’accueil d’un recours en supplique est subordonné à la présentation, par le requérant, d’éléments de fait ou de droit qui n’ont pas pu être pris en compte dans la décision constitutionnelle attaquée. 3.3. La lecture du recours en supplique fait apparaître une conclusion claire : la partie requérante n’apporte aucun élément de fait ou de droit qui n’ait pu être pris en compte dans l’ordonnance d’irrecevabilité du présent Tribunal constitutionnel. En effet, la société requérante affirme que l’argumentation du Tribunal constitutionnel est d’ordre économique, parce que le fait de ne pas acquitter la taxe judiciaire a porté atteinte à son droit à la juridiction, reconnu à l’article 10 de la Constitution. L’argumentation du présent Tribunal n’est pas économique, mais technico-juridique. Pour pouvoir former un recours d’empara, l’ordre juridique andorran et, en particulier, la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel exigent que la voie juridictionnelle ordinaire ait été épuisée, ce qui inclut le recours en appel qui a été déclaré irrecevable à l’égard de la société requérante. La raison de l’irrecevabilité du recours et, par conséquent, du non-épuisement de la voie ordinaire, réside dans le défaut de paiement de la taxe judiciaire, dont le paiement a été demandé à la société requérante par les organes judiciaires afin de pouvoir régulariser le vice et de pouvoir déclarer le recours recevable. Et, malgré cette demande, la société requérante, sans alléguer aucune raison économique susceptible de justifier une entrave au droit à la juridiction, et sans qu’il s’agisse d’une hypothèse d’aide juridictionnelle, a décidé de ne pas l’acquitter, de sorte que le rejet de ses prétentions relatives aux récusations des magistrats est devenu définitif. 3.4. S’agissant de l’appréciation de la preuve effectuée par les tribunaux ordinaires, la société requérante en empara insiste à nouveau sur le fait que l’appréciation réalisée est contraire au sens commun et qu’elle est arbitraire. Et elle ajoute que ce Tribunal fait preuve d’une vassalité excessive envers les tribunaux ordinaires lorsqu’il ne permet le contrôle de la preuve que lorsque celle-ci est absurde, invraisemblable, contraire à la raison ou à la logique, et en outre qu’il n’expose pas pourquoi l’appréciation de la preuve est logique et raisonnable. Ce point du recours en supplique ne peut pas non plus être accueilli. La partie requérante prétend modifier le critère de constitutionnalité selon lequel l’application et l’interprétation du droit, ainsi que l’appréciation de la preuve, relèvent des tribunaux ordinaires, sauf s’il s’agit d’une application, d’une interprétation ou d’une appréciation contraires à la raison, à la logique, ou si les décisions qui en résultent deviennent arbitraires. Et ce critère est conforme à la fonction exercée par le Tribunal constitutionnel, afin de ne pas devenir une troisième instance, ni une cour suprême, mais il doit se borner à examiner si les droits fondamentaux auxquels la Constitution réserve la protection du recours d’empara ont été ou n’ont pas été violés. D’autre part, de la lecture de l’ordonnance attaquée en supplique se dégage l’appréciation que le présent Tribunal constitutionnel porte sur l’examen et sur l’appréciation de la preuve réalisés par la Chambre civile, où il est conclu que ceux-ci sont logiques et raisonnables. 3.5. Enfin, en ce qui concerne les autres commentaires formulés à l’égard des membres du Tribunal constitutionnel, il y a lieu de déclarer qu’ils ne peuvent avoir aucun effet révocatoire de la décision prise dans l’ordonnance aujourd’hui attaquée en supplique. 3.6. Pour tous ces motifs, il y a lieu de conclure au rejet du recours en supplique. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d’Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de la société Gesta, SL concernant l’irrecevabilité de l’affaire 2025-58-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, à la Section civile 6 de la Batllia, à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 16 octobre 2025 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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