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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-4-2025 relative au recours en supplique présenté dans le cadre du recours d'empara 2025-8-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2025-8-RE
Procédure
recurs de súplica
Publication
BOPA n° 47/2025 (23/04/2025)
Date
14/04/2025

Document original

TA_2025_04_15_09_49_32 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-4-2025 relative au recours en supplique présenté dans le cadre du recours d'empara 2025-8-RE. Affaire 2025-8-RE (Apartaments Vacances AFV, SAU c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 87-2025. Recours d'empara Ordonnance du 14 avril 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 24 mars 2025, par la représentation procédurale de la société Apartaments Vacances AFV, SAU, par lequel elle forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 mars 2025 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2025-8-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 13 mars 2025 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux 1.1. Le 18 octobre 2024, M. Emili Campos Arauz, avocat de la société Apartaments Vacances AFV, SAU, a présenté une demande par laquelle il sollicitait la récusation de la magistrate, Mme Canòlich Mingorance Cairat, au motif que celle-ci avait récemment été assignée par un autre de ses clients. 1.2. Le 31 octobre 2024, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de rejeter la récusation soulevée et de mettre les dépens de l'incident de récusation à la charge de la société requérante. 1.3. La représentation procédurale de la société requérante a interjeté appel contre cette décision et, le 22 janvier 2025, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant cet appel et confirmant intégralement l'ordonnance attaquée, en mettant les dépens à la charge de la partie appelante. 1.4. Le 7 février 2025, la représentation procédurale de la société Apartaments Vacances AFV, SAU a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 22 janvier 2025, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, et, par extension, contre l'ordonnance du 31 octobre 2024, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès équitable et à un tribunal impartial prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.5. Le 13 mars 2025, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance par laquelle il déclarait ce recours irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. 2. Arguments de la société requérante - Après avoir exposé la doctrine relative aux conditions d'admission d'un recours en supplique, la société requérante affirme que le Tribunal constitutionnel a renoncé à statuer sur les prétentions soulevées dans son recours d'empara, lesquelles présentent une pertinence constitutionnelle évidente, et que, par extension, il a également manqué à son contrôle effectif en tant que Tribunal devant veiller aux droits et aux libertés reconnus à l'article 10.1 de la Constitution. - Elle considère que la décision attaquée répond de manière succincte à l'argumentation contenue dans son recours d'empara. - Elle reproche au Tribunal constitutionnel de s'être fondé sur les arguments de la Chambre pénale pour étayer sa décision d'irrecevabilité du recours d'empara, alors que c'étaient précisément ces arguments qui étaient contestés. - Elle rappelle la fonction du Tribunal constitutionnel en tant qu'interprète de la Constitution et garant de la sauvegarde des droits fondamentaux et réitère que la Chambre pénale a violé son droit à un tribunal impartial, en contestant le fond de la décision constitutionnelle qui déclare son recours d'empara irrecevable. - De même, elle indique que l'ordonnance attaquée n'a apporté aucune réponse à sa demande concernant sa condamnation aux dépens. - La représentation procédurale de la société requérante ajoute qu'elle pourrait formuler davantage d'observations dans le cadre du présent recours en supplique, mais que, étant donné qu'après plus de 29 ans d'exercice professionnel elle n'est jamais parvenue à ce que ce Tribunal reconsidère l'une quelconque de ses décisions dans le cadre d'un recours en supplique, cet argument est suffisant pour ne pas le fatiguer à obtenir la reconnaissance d'une quelconque erreur. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours en supplique et de réformer l'ordonnance attaquée en ce sens que son recours d'empara soit déclaré recevable. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La jurisprudence en matière de recours en supplique est constante et établit que ce recours ne peut être admis que si sont présentés des arguments nouveaux de fait ou de droit par rapport au recours d'empara initial déclaré irrecevable. 3.2. En l'espèce, la société requérante allègue, en premier lieu, que la décision du Tribunal constitutionnel n'a pas répondu à sa demande et rappelle son argumentation, selon laquelle la décision de la Chambre pénale attaquée par son recours d'empara avait violé le droit à un tribunal impartial. 3.3. Cette argumentation est une simple réitération de celle qui avait déjà été invoquée dans le recours d'empara et ne peut évidemment être considérée comme nouvelle au sens de la jurisprudence constitutionnelle en matière de recours en supplique. 3.4. En outre, pour répondre aux critiques formulées par la société requérante à l'égard de la décision de ce Tribunal, il convient de rappeler, une fois de plus, que le Tribunal constitutionnel n'est pas un troisième degré de juridiction et que, par conséquent, sa fonction n'est pas de se prononcer à nouveau sur le fond du litige. 3.5. En ce qui concerne la condamnation aux dépens, celle-ci est la conséquence directe et indissociable du rejet de la récusation, partie intégrante de la décision de la Chambre pénale contre laquelle le recours d'empara a été jugé irrecevable. Le simple rappel de cette question par la société requérante ne présente pas non plus de nouveauté permettant de la prendre en compte à titre de supplique. 3.6. Pour les motifs qui viennent d'être exposés, le présent recours en supplique doit être rejeté. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de la société Apartaments Vacances AFV, SAU contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 mars 2025 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2025-8-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 14 avril 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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