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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-4-2025 relative au recours en réformation présenté dans le cadre du recours d'amparo 2025-7-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2025-7-RE
Procédure
recurs de súplica
Publication
BOPA n° 47/2025 (23/04/2025)
Date
14/04/2025

Document original

TA_2025_04_15_09_48_22 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-4-2025 relative au recours en réformation présenté dans le cadre du recours d'amparo 2025-7-RE. Affaire 2025-7-RE (Felisberto Da Graça c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 76-2025. Recours d'amparo Ordonnance du 14 avril 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 31 mars 2025, par la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça, par laquelle elle forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 mars 2025 sur l'irrecevabilité de l'affaire 2025-7-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 13 mars 2025 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux 1.1. Le 16 février 2023, Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour la commission d'un délit majeur présumé de dénonciation calomnieuse contre N. C. D. 1.2. Le 28 mai 2024, la Section d'instruction 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de classer les diligences préliminaires, au motif que les faits dénoncés par la plaignante n'étaient pas constitutifs d'un délit. 1.3. La représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a formé un recours en appel contre cette décision et, le 14 novembre 2024, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par ordonnance, a décidé de rejeter ce recours et de confirmer la décision de la Batllia. 1.4. La représentation procédurale de la requérante a soulevé un incident de nullité (article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires) contre cette décision, estimant qu'il était porté atteinte à ses droits à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.5. Le 15 janvier 2025, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rejeté cet incident de nullité, en indiquant à la partie requérante qu'elle pouvait former un recours en appel contre cette décision devant la Chambre compétente du Tribunal supérieur de justice. 1.6. Le 4 février 2025, la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a formé un recours d'amparo contre « l'ordonnance du 14 novembre 2024 » (sic), rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.7. Le 13 mars 2025, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance par laquelle il déclarait ce recours irrecevable en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. 2. Arguments de la requérante - La requérante affirme que le recours d'amparo est un outil légitime et fondamental pour garantir la protection des droits fondamentaux, lesquels doivent être respectés dans tous les domaines, sans exception. Par conséquent, l'usage de ce recours ne saurait être considéré comme abusif dès lors qu'il répond à la nécessité de rétablir des droits violés. Elle estime qu'en aucun cas les précédents ne peuvent constituer un obstacle au droit individuel, et que la réitération ne peut être considérée comme un abus, mais comme une nécessité. - De même, s'agissant du rôle du Tribunal constitutionnel, elle allègue que la Loi qui le régit délimite ses fonctions de manière excessivement stricte. - Elle rappelle que cet organe a la responsabilité de corriger toute violation commise dans d'autres instances et celle de veiller à ce que la protection constitutionnelle ne soit pas vidée de son contenu, la Constitution étant un document vivant qui doit être interprété dans le cadre des circonstances actuelles et des besoins changeants de la société. Pour ce motif, elle affirme que le Tribunal constitutionnel ne peut se limiter à une vision statique de ses fonctions, mais doit agir de manière dynamique afin de répondre aux particularités de chaque cas. - Elle expose que le système de protection des droits fondamentaux, fondé sur une collaboration entre la protection diffuse et la protection concentrée, reflète une conception équilibrée et avancée du constitutionnalisme. D'une part, il garantit que tous les pouvoirs publics jouent un rôle actif dans la protection des droits. D'autre part, il réserve au Tribunal constitutionnel la tâche de garantir la cohérence et la suprématie de la Constitution dans les cas les plus graves. Cette structure non seulement renforce l'efficacité du système de protection, mais enrichit également le débat constitutionnel et la culture juridique du pays, en créant un environnement où les droits et les libertés sont pleinement respectés et valorisés. - Selon elle, c'est pourquoi ce Tribunal doit veiller à la sauvegarde, à tous points de vue, des droits fondamentaux, droits qui, dans la présente affaire, ont de nouveau été violés. - S'agissant de l'absence de contenu constitutionnel de son recours d'amparo, elle reproche à cette expression d'être simplificatrice et à la fois peu précise et dépourvue de définition ; sa marge d'interprétation peut permettre que soit déterminée, de manière arbitraire ou peu cohérente, l'irrecevabilité de recours qui pourraient, en réalité, comporter des questions d'une grande importance pour la protection des droits fondamentaux. - Elle allègue que, dans ce cas précis, elle invoque la violation des droits à un procès équitable et à la défense, deux droits qui constituent l'axe fondamental d'un système démocratique et qui devraient être examinés avec la plus grande rigueur par le Tribunal constitutionnel. Elle estime que l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ne devrait pas servir de mécanisme de clôture automatique pour exclure des recours susceptibles de faire apparaître d'éventuelles violations de droits fondamentaux. - Selon elle, s'agissant des droits susmentionnés, la simple admission de la plainte par la Batllia ne saurait être considérée comme une garantie pleine du fait que ces droits fondamentaux ont été respectés dans leur totalité. Le droit à un procès couvre tout le déroulement de la procédure, y compris la motivation adéquate des décisions judiciaires, l'administration des preuves ou des diligences proposées, conformément à la législation en vigueur, directement liée à la transparence dans l'appréciation des moyens de preuve. L'argument selon lequel les décisions judiciaires ont été prises « selon le critère de l'organe judiciaire compétent et en fonction de leur utilité et de leur pertinence » n'exonère pas celui-ci de garantir que son action soit conforme aux principes constitutionnels. L'utilité et la pertinence des moyens de preuve doivent être examinées sous le prisme du respect des droits fondamentaux, et non uniquement dans une perspective de commodité procédurale. S'il existe des indices qu'une preuve cruciale pour sa défense a été déclarée irrecevable sans justification claire et fondée, comme ce fut le cas, cela pourrait constituer une violation qui devrait être examinée. - En résumé, l'argument selon lequel le recours d'empara doit être déclaré irrecevable pour défaut de contenu constitutionnel est discutable à de multiples égards, car il convient de garantir que le Tribunal constitutionnel exerce pleinement sa fonction de protection des droits fondamentaux, en examinant de manière exhaustive toutes les affaires susceptibles d'impliquer une éventuelle violation. Elle considère qu'une approche plus rigoureuse, complète et motivée bénéficierait non seulement à la présente partie, mais aussi au système juridique dans son ensemble. - Sur la Convention d'Istanbul, elle rappelle que celle-ci fait partie du cadre juridique international et que, en cas de doutes sur son interprétation ou son application, elle pourrait soulever des questions de caractère constitutionnel, notamment si elle touche à des droits fondamentaux tels que la protection contre la violence fondée sur le genre et que, par conséquent, et en l'espèce, elle devrait donner lieu à l'examen de la présente affaire par le Tribunal constitutionnel par la voie du recours d'empara. - Elle réitère ensuite le rejet de l'administration des moyens de preuve qui aurait entraîné la violation des droits à un procès équitable et à la défense. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent mémoire et de déclarer recevable son recours d'empara afin qu'il puisse être examiné et que, le moment venu, il fasse droit à ses prétentions. Elle demande également que, dans le cas où le présent recours serait rejeté, les dépens ne soient pas mis à sa charge, compte tenu du fait qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et que l'objet de la procédure à l'origine de sa plainte avec constitution de partie civile portait sur un délit d'agression sexuelle. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le présent Tribunal a déclaré à de nombreuses reprises, dont l'ordonnance du 17 février 2025 (affaire 2024-72-RE) et toute une série de décisions qui y sont citées constituent un exemple, que l'accueil d'un recours de súplica -de par sa nature- exige la présentation par le requérant d'éléments de fait ou de droit nouveaux qu'il n'a pas été possible au Tribunal d'apprécier dans la décision attaquée. Tel n'est pas le cas dans le litige juridique qui nous occupe. Dans le recours de súplica, la requérante développe une série d'argumentations qu'il aurait probablement été préférable d'exposer dans la requête d'empara, mais elle n'apporte aucun fait nouveau ni aucun moyen de droit qui n'ait déjà été présenté. Pour ce seul motif, le recours de súplica pourrait déjà être rejeté. 3.2. En outre, il n'est pas non plus fait référence au motif juridique 3.2 de l'ordonnance d'irrecevabilité de la requête d'empara, désormais attaquée en súplica, dans lequel il était déjà exposé que l'empara pouvait être rejeté pour défaut de plusieurs conditions de recevabilité établies par la loi, telles que le caractère non susceptible de recours de l'une des ordonnances contre lesquelles la requête d'empara était introduite et la présentation hors du délai légal à l'égard de l'autre des ordonnances matériellement attaquées. Pour ce motif précis également, le recours d'empara pouvait être déclaré irrecevable, comme il l'a été. 3.3. Le présent Tribunal n'a formulé dans l'ordonnance attaquée aucune affirmation sur un hypothétique abus de droit. Le droit au recours doit toujours faire l'objet de respect et de protection. Il s'est borné à constater une réalité factuelle incontestable et incontestée que la partie requérante n'ignore pas et ne peut ignorer. 3.4. La fonction du Tribunal constitutionnel (le « rôle » auquel se réfère la partie requérante) consiste strictement à interpréter l'ordre juridique établi par la Constitution. Il ne doit ni ne peut se substituer aux compétences de la juridiction ordinaire. Tel est le raisonnement suivi au motif juridique 3.1 de l'ordonnance attaquée en súplica. Très nombreuses sont également les décisions qui proclament qu'il n'est pas une dernière instance dotée des mêmes compétences et de la même fonction que la juridiction ordinaire, mais qu'il doit seulement veiller au respect de l'ordre constitutionnel, dont il est l'interprète suprême. 3.5. L'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel a pour mission -c'est un corollaire de ce qui a été affirmé au motif juridique précédent sur la nature du Tribunal constitutionnel- de permettre de déclarer irrecevables les requêtes et les recours qui dénoncent de prétendues violations de l'ordre juridique, lorsque celles-ci présentent un défaut manifeste de contenu constitutionnel. L'ordonnance attaquée a considéré que tel était le cas dans l'affaire examinée. Et c'est également pour ce motif qu'elle a décidé l'irrecevabilité du recours d'empara. 3.6. Il est évident que la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, signée initialement à Istanbul, le 11 mai 2011, et par l'Andorre, le 22 février 2013, constitue du droit applicable sur le territoire de la Principauté d'Andorre depuis sa ratification, le 23 janvier 2014, en tant que traité international. Les prétendues violations de cette Convention relèvent de la compétence générale de la juridiction ordinaire. Par conséquent, elles n'impliquent pas toutes l'intervention du Tribunal constitutionnel. Celui-ci ne peut intervenir que lorsque l'infraction dénoncée a un contenu constitutionnel. Et il ne peut le faire lorsque, comme en l'espèce, les prétendues violations du droit à un procès équitable et du droit à la défense, au sens large, présentent un défaut manifeste de ce contenu, comme l'a considéré le présent Tribunal constitutionnel dans l'ordonnance attaquée et sans que le recours de súplica n'apporte de faits nouveaux ou d'éléments juridiques susceptibles de justifier un changement de position. 3.7. Enfin, et en ce qui concerne le premier « otrosí » du mémoire du recours de súplica, il convient de souligner qu'il n'existe pas la correspondance que semble alléguer la partie requérante entre la défense et l'assistance technique par avocat à titre gratuit et la condamnation aux dépens. En tout état de cause, l'irrecevabilité du recours d'empara et le rejet du présent recours de súplica n'entraînent pas de frais de procédure particuliers, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de statuer spécialement sur cette question. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours de súplica formé par la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 mars 2025 portant sur l'irrecevabilité de l'affaire 2025-7-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, à la Section d'instruction 2 de la Batllia, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 14 avril 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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