Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-3-2025 relative au recours en réformation formé dans le cadre de l'affaire 2025-3-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2025-3-RE
- Procédure
- recurs de súplica
- Publication
- BOPA n° 33/2025 (26/03/2025)
- Date
- 13/03/2025
TA_2025_03_17_11_01_57 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-3-2025 relative au recours en réformation formé dans le cadre de l'affaire 2025-3-RE. Affaire 2025-3-RE (X, Y et Z c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 22-2025. Recours d'amparo Ordonnance du 13 mars 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 25 février 2025, par la représentation procédurale de X, de Y et de la mineure Z, par laquelle elle forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 février 2025 sur l'irrecevabilité de l'affaire 2025-3-RE ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment les articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 17 février 2025 ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux 1.1. Le 9 mai 2024, M. Josep Antoni Silvestre Cánovas, au nom et pour le compte de X, de Y et de la mineure Z, a introduit une demande d'abstention et, au cas où celle-ci ne serait pas acceptée, de récusation, contre le magistrat M. Alfons Alberca Sanvicens, pour inimitié manifeste, parce qu'il a participé, en tant que procureur, à des accusations pénales dirigées contre lui et son épouse, et en raison de sa relation hiérarchique antérieure avec les procureurs adjoints actuellement chargés de l'affaire. 1.2. Le 21 mai 2024, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de rejeter cette récusation et de mettre les dépens à la charge de la partie demanderesse. 1.3. La représentation procédurale des requérants a interjeté un recours en appel contre cette décision et, le 4 juillet 2024, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui décidait de rejeter ce recours et de confirmer la décision de première instance en tous ses termes. 1.4. La représentation procédurale des requérants a présenté un incident de nullité des actes de procédure contre la décision qui vient d'être mentionnée et, le 9 octobre 2024, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter cet incident et de mettre à la charge de ses auteurs les dépens correspondants. 1.5. Conformément à l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, la représentation procédurale des requérants a interjeté un recours en appel contre le rejet de l'incident de nullité précité et, le 27 novembre 2024, une formation différente de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de déclarer ce recours en appel irrecevable. 1.6. Le 10 janvier 2025, la représentation procédurale des requérants a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 21 mai 2024, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre les ordonnances des 4 juillet, 9 octobre et 27 novembre 2024, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 1.7. Le 17 février 2025, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance par laquelle il déclarait ce recours irrecevable. 2. Arguments des requérants - Les requérants reprochent au Tribunal constitutionnel de s'être fondé sur une interprétation restrictive des causes de récusation afin de considérer que le défaut d'impartialité du magistrat récusé n'était pas établi. - Ils insistent sur le fait que la circonstance que le magistrat récusé ait été auparavant procureur général, et donc le supérieur hiérarchique des procureurs qui interviennent aujourd'hui dans la procédure a quo , constitue une raison objective suffisante pour que la récusation soit accueillie, dès lors que l'impartialité peut se trouver compromise s'il existe des éléments objectifs qui font naître un soupçon raisonnable de préjugé. - Ils concluent que la décision de déclarer leur recours irrecevable viole leur droit à un tribunal impartial et justifie que le Tribunal constitutionnel révise sa décision. - En ce qui concerne le refus de la phase probatoire sollicitée, ils affirment ne pas partager l'affirmation du Tribunal constitutionnel selon laquelle ils n'ont pas sollicité l'administration de preuves en première instance, pour deux motifs : d'une part, parce que la preuve est une garantie essentielle du procès équitable et que son absence empêche d'établir les faits allégués, et, d'autre part, parce que l'interprétation restrictive de la loi, supprime la possibilité de proposer des preuves et, par conséquent, viole le droit de la défense. - En ce qui concerne la condamnation aux dépens de la procédure de récusation, fondée sur le critère objectif de la succombance appliqué à titre supplétif, ils considèrent que cette condamnation est dépourvue de tout fondement juridique, dès lors que la récusation n'est pas une procédure contentieuse ordinaire et que, par conséquent, l'application supplétive des règles civiles n'est pas appropriée. - Selon eux, la condamnation aux dépens peut dissuader l'exercice des droits fondamentaux et devrait donc être reconsidérée, bien qu'elle puisse favoriser une administration de la justice moins engorgée, elle entraîne également une administration de la justice moins juste. - Enfin, ils reprochent au Tribunal constitutionnel de ne pas avoir anonymisé tous leurs noms, ni d'avoir anonymisé le nom de la mineure d'une autre manière, afin d'éviter une identification indirecte, conformément à l'article 14 de la Constitution, à la Convention relative aux droits de l'enfant et aux article 5 et 6 de la Loi sur la protection des données. - Ils font valoir que la publication au BOPA et sur le site web du Tribunal constitutionnel ne garantit pas la limitation de la diffusion de ces données, dès lors qu'elles peuvent faire l'objet de réplication, ce qui accroît le risque d'exposition publique. - Pour finir, ils demandent au Tribunal constitutionnel de révoquer l'ordonnance attaquée et de prononcer la recevabilité de leur recours d'amparo. Ils ajoutent qu'ils sollicitent qu'il soit procédé à l'anonymisation effective de la décision attaquée, en supprimant toute donnée susceptible de permettre leur identification directe ou indirecte, et en garantissant ainsi le respect de la réglementation en vigueur en la matière, ainsi que les droits fondamentaux de la mineure. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours en réformation formé repose sur quatre observations auxquelles il convient d'apporter la réponse appropriée afin d'éviter ce qui pourrait en venir à être considéré comme un biais de confirmation, sans préjudice de réitérer la doctrine constante et persistante de ce Tribunal selon laquelle le recours en réformation, comme tous les autres recours formés devant le même tribunal que celui qui a rendu la décision attaquée, implique l'apport de faits nouveaux non pris en compte dans la décision faisant l'objet du recours ou d'éléments de droit également négligés au moment où la première décision a été rendue. S'il n'en était pas ainsi, le changement de position du Tribunal, qui rendrait à présent une décision différente de celle qu'il aurait dû rendre au moment où il a pris la première décision, ne s'expliquerait pas et supposerait la substitution de la position du Tribunal, qui se veut indépendante et impartiale, par celle du requérant, essentiellement partiale dans la défense de ses intérêts. 3.2. La première des observations du recours en supplication considère que l'ordonnance attaquée a procédé à une interprétation restrictive et, par conséquent, à une interprétation erronée des causes de récusation invoquées devant la juridiction ordinaire. Ce Tribunal, cependant, ne considère pas avoir procédé à une interprétation restrictive des causes de récusation. Certes, il n'en a pas fait une interprétation aussi large que semblent le prétendre les requérants. Il a voulu procéder à une interprétation selon les règles de l'herméneutique, en fonction de la lettre de la loi, de sa finalité téléologique et des circonstances de temps et de lieu dans lesquelles elle doit être appliquée. D'où la référence faite à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en ce qui concerne les petits États. Par ailleurs, il est exact, comme l'indique le paragraphe 1.2 du mémoire du recours en supplication, que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme déclare que l'impartialité ne doit pas seulement exister, mais doit également être apparente. Mais tel n'est pas le cas. Dans l'espèce qui nous occupe, comme il a été expressément déclaré dans l'ordonnance attaquée, ce n'était pas l'impartialité d'un organe judiciaire qui était mise en cause de manière générique, mais l'existence, ou non, de causes de récusation qui était appréciée. Et celles-ci ne doivent pas être apparentes mais réelles et établies. 3.3. En ce qui concerne la deuxième observation – le refus d'une phase probatoire –, l'argumentation n'était, ni n'est convaincante. La partie requérante a librement choisi la voie consistant à solliciter en premier lieu l'abstention du magistrat concerné et, à titre subsidiaire, sa récusation. Elle connaissait la procédure à suivre et aurait pu apporter, à tout le moins, un commencement de preuve, bien que, de manière générale, la question soulevée fût strictement juridique. Dans ce sens, les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme invoqués, du 27 octobre 1993 (affaire Dombo Beheer c/ Pays-Bas) et du 18 février 1997 (affaire Niderfost-Huber c/ Suisse), n'ont que très peu à voir avec l'affaire concrète dont traite la présente cause. 3.4. Que la décision sur la condamnation aux dépens en instance relève de manière exclusive et excluante de la juridiction ordinaire et non de la juridiction constitutionnelle est si évident qu'il n'est besoin d'aucun commentaire approfondi à cet égard. En tout état de cause, il n'y a pas lieu d'adresser le moindre reproche à l'application par analogie d'une norme ni au fait que les dispositions du Code de procédure civile soient d'application supplétive en matière procédurale, comme l'est la réglementation civile dans le domaine du droit matériel. 3.5. Quant à l'anonymisation des décisions judiciaires rendues dans la présente cause, il convient de rappeler que la partie requérante la sollicite pour la première fois dans le recours en supplication, sans l'avoir fait dans le recours d'empara. Toutefois, ce Tribunal a décidé de supprimer toute référence au nom de la personne mineure requérante. Il ne l'a pas jugé nécessaire en ce qui concerne les noms de ses parents. En tout état de cause, afin de rendre plus difficile toute recherche de l'identité de cette personne mineure à partir des noms de famille de ses parents, il est décidé de supprimer également la mention de leurs prénoms et noms. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en supplication formé par la représentation procédurale de X, de Y et de la mineure Z contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 février 2025 relative à l'irrecevabilité de la cause 2025-3-RE. 2. De procéder à l'anonymisation totale des requérants dans la présente cause. 3. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 13 mars 2025 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat