Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-2-2025 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2024-72-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2024-72-RE
- Procédure
- recurs de súplica
- Publication
- BOPA n° 24/2025 (26/02/2025)
- Date
- 17/02/2025
TA_2025_02_17_16_18_31 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-2-2025 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2024-72-RE. Affaire 2024-72-RE (Hartung c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 490-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 17 février 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 20 janvier 2025, par la représentation procédurale de M. Helmut Hartung, par lequel celui-ci forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2024 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2024-72-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2024 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents procéduraux 1.1. Dans le cadre d'une demande en paiement formée par la société Crèdit Andorrà, SA contre M. Helmut Hartung, dans laquelle une action hypothécaire était exercée contre ce dernier, le 1er septembre 2016, la Section civile 6 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle accueillait partiellement cette demande et condamnait le défendeur à payer 555.490,02 €. 1.2. Le 30 janvier 2018, ce jugement a été intégralement confirmé par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 1.3. Le 6 juillet 2018, l'huissière de justice, Mme Goretti López Jauregui, a pris une décision de saisie dans le cadre du dossier numéro EX-CV/18-003457-G, qui a été contestée le 3 août 2018 par M. Helmut Hartung au moyen d'un incident d'exécution. Le 13 février 2019, la Batllia a rendu une ordonnance déclarant cet incident irrecevable et classant l'affaire. 1.4. Contre cette ordonnance, la représentation procédurale de M. Helmut Hartung a formé un recours en appel et, le 22 juin 2020, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, par ordonnance, l'a accueilli et a déclaré l'incident d'exécution recevable. 1.5. Le 11 janvier 2023, la Section civile 6 de la Batllia a rejeté intégralement l'incident de contestation de la décision de saisie prise par l'huissière de justice le 6 juillet 2018, en mettant à la charge de la partie demanderesse à l'incident le paiement des dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué à justifier au stade de l'exécution. 1.6. La représentation procédurale de M. Helmut Hartung a formé un recours en appel contre l'ordonnance de la Batllia, en demandant sa révocation, et, le 16 octobre 2024, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté le recours et a confirmé intégralement la décision de première instance, les dépens étant mis à la charge de la partie appelante. 1.7. Le 14 novembre 2024, la représentation procédurale de M. Helmut Hartung a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 16 octobre 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, interprétés à la lumière de l'article 3.2 de ce même texte, qui reconnaît les principes de sécurité juridique et d'interdiction de l'arbitraire. 1.8. Le 20 décembre 2024, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance par laquelle il déclarait ce recours d'amparo irrecevable en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. 2. Moyens du requérant - Le requérant reconnaît qu'il ne dispose pas d'éléments de fait ou de droit nouveaux ; toutefois, dès lors qu'il considère que ses droits ont été violés, il est disposé à saisir les juridictions supranationales ; par conséquent, il présente ce recours en réformation afin d'épuiser les voies de recours internes. - Ainsi, le requérant réitère textuellement l'argumentation qu'il a exposée dans son recours d'amparo, concernant ses maigres ressources économiques, l'exception de litispendance, la nullité de la décision de saisie, la plainte pénale contre une employée d'une entité bancaire et ses futurs projets d'affaires. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours en réformation et de révoquer l'ordonnance d'irrecevabilité du recours d'amparo 2024-72-RE, afin qu'il rende en temps utile un jugement faisant droit aux prétentions qui y sont contenues. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel s'est prononcé à de nombreuses reprises sur la nature et la fonction du recours en réformation (voir p. ex. les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE, 2016-59-RE, 2018-3-RE, 2018-7-RE, 2018-19-RE, 2020-6-RE, 2020-40-RE, 2020-44-RE, 2022-51-RE, 2022-52-RE, 2022-53-RE, 2022-59-RE, 2022-61-RE, 2023-40-RE, 2023-50-RE, 2023-58-RE, 2023-61 et 64-RE, 2023-70-RE, 2023-72-RE, 2023-73 et 74-RE, 2023-78-RE, 2023-81-RE, 2024-13-RE, 2024-14-RE, 2024-16-RE, 2024-18-RE, et plus récemment, 2024-57-RE et 2024-65-RE). Et conformément à notre jurisprudence : « l'admission d'un recours en réformation est subordonnée à la présentation par le requérant d'éléments de fait ou de droit nouveaux ». 3.2. Si l'on transpose cette obligation au cas d'espèce, il apparaît que le requérant se borne à exposer son désaccord avec le contenu de notre ordonnance du 20 décembre 2024 et à réitérer les arguments contenus dans le recours d'amparo initial, au lieu d'expliquer quels éléments de fait ou de droit nouveaux devraient nous conduire à reconsidérer notre décision précédente. 3.3. À défaut de production de tels éléments, il y a lieu de rejeter ce recours en réformation, en particulier parce que le requérant admet qu'il cherche uniquement à épuiser la voie juridictionnelle interne aux fins de saisir une juridiction internationale. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de M. Helmut Hartung contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2024 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2024-72-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la Section civile 6 de la Batllia, à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 17 février 2025 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat