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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2024 relative à l'affaire 2024-76-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2024-76-RE
Publication
BOPA n° 2/2025 (08/01/2025)
Date
20/12/2024

Document original

TA_2024_12_23_15_04_30 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2024 relative à l'affaire 2024-76-RE. Affaire 2024-76-RE (Bernal c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 512-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 20 décembre 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 22 novembre 2024, par la représentation procédurale de M. Patrick Bernal, par lequel il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 13 octobre 2024, rendue par la Section d'instruction 3 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 5 novembre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en Droit, non arbitraire et ne causant pas d'indéfense matérielle effective, reconnu à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées, et que soient adoptées les mesures visant à rétablir les droits du requérant, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Vu la Constitution, notamment les articles 9, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 21 mars 2024, la Batllia a mis en examen, par ordonnance, M. Patrick Bernal pour sa participation en qualité d'auteur responsable d'un prétendu délit majeur d'agression sexuelle constitutive de viol. Dans cette décision, sa détention provisoire a été ordonnée, la concurrence du risque de soustraction à l'action de la justice, du risque de réitération du délit et du risque d'entrave à l'action de la justice ayant été retenue, cas prévus respectivement aux paragraphes 2, 4 et 6 de l'article 103 du Code de procédure pénale. Le 5 avril 2024, cette décision a été confirmée en appel par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 1.2. Le 20 juillet 2024, la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de prolonger le délai de détention provisoire de la personne mise en examen pour une période de 4 mois supplémentaires. Dans cette décision, outre l'exposé de nouveaux indices obtenus au cours de l'instruction, la concurrence ou non des cas susmentionnés de l'article 103 du Code de procédure pénale a été appréciée à nouveau. Le 14 août 2024, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a confirmé cette ordonnance en appel. 1.3. Le 4 octobre 2024, la représentation procédurale de la personne mise en examen a sollicité sa mise en liberté sans charges ou, à titre subsidiaire, sa mise en liberté provisoire sans caution, ou subordonnée au versement d'une caution ou subordonnée à l'obligation de demeurer dans la Principauté avec remise de ses documents et interdiction de quitter le pays, et l'interdiction d'entrer en contact avec les prétendues victimes, ou l'atténuation de la détention en la remplaçant par l'assignation à résidence sous surveillance électronique, jusqu'à la tenue de l'audience de jugement. 1.4. Le 13 octobre 2024, la Section d'instruction 3 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit à la demande de mise en liberté présentée par la personne mise en examen, en se fondant sur la persistance des cas 2 et 6 de l'article 103 du Code de procédure pénale. 1.5. La représentation procédurale de M. Patrick Bernal a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 5 novembre 2024, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance qui décidait de rejeter ce recours et de confirmer la mesure conservatoire à caractère personnel de détention provisoire, laquelle a été déclarée conforme au droit, sans que les violations dénoncées des droits fondamentaux ne découlent du dossier. 1.6. Le 22 novembre 2024, la représentation procédurale de M. Patrick Bernal a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 13 octobre 2024, rendue par la Section d'instruction 3 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 5 novembre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en Droit, non arbitraire et ne causant pas d'indéfense matérielle effective, reconnu à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant allègue que les décisions attaquées ne respectent pas le principe de proportionnalité dans la mesure où elles limitent son droit à la liberté, au moyen de la détention provisoire, qui n'est ni le moyen approprié ni le moyen nécessaire pour atteindre la fin constitutionnellement prévue, surtout lorsqu'il existe une possibilité moins préjudiciable pour le droit fondamental en question. - Il considère que les tribunaux ordinaires justifient son maintien en détention par son absence d'attaches dans le pays, estimant qu'il présente un risque élevé de se soustraire à l'action de la justice. Toutefois, il affirme que les appréciations des tribunaux ordinaires sont subjectives, il insiste sur le fait que la réalité est différente, que le centre de ses intérêts se trouve en Andorre, que cela fait 5 ans, et non 3, qu'il vit en Andorre, qu'il vit avec son partenaire depuis qu'ils se sont établis dans la Principauté et que son entreprise a fait l'objet d'une constitution par les deux. - En ce qui concerne le risque de causer un quelconque préjudice au bon déroulement de l'instruction, il rappelle que sa détention n'a pas été au secret et qu'il a pu maintenir des contacts téléphoniques, personnels et une correspondance, sans que cela n'implique aucune entrave à l'instruction. - Pour ces motifs, il considère que, après plus de 8 mois de détention provisoire, l'assignation à résidence sous surveillance électronique serait plus appropriée. - Cette mesure permettrait une réinsertion et une resocialisation, car le procès pénal ne doit pas viser exclusivement à sanctionner. - Il reproche aux tribunaux ordinaires d'avoir complètement ignoré la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière, selon laquelle la simple absence de résidence, l'absence de travail ou de famille ou la sévérité du jugement auquel il faut s'attendre, considérées isolément, ne justifient pas le risque de fuite. - Ensuite, il cite la jurisprudence du Tribunal constitutionnel sur le critère de constitutionnalité et conclut que les décisions rendues par les tribunaux ordinaires dans cette affaire ont fourni des argumentations totalement déraisonnables du point de vue logique ou juridique, et n'ont pas fondé leurs décisions sur un raisonnement juridique cohérent ; par conséquent, ces décisions deviennent arbitraires. - Selon lui, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pas apprécié toutes les circonstances de l'espèce ; concrètement, il n'a pas tenu compte de la contradiction entre sa version et celle des plaignantes, ni de l'inexistence d'éléments périphériques étayant la version des prétendues victimes. - Le manque de solidité de l'inculpation et le manque de crédibilité des imputations des plaignantes doivent être pris en compte au stade de l'instruction lorsqu'il s'agit de décider s'il existe des raisons justificatives qui fondent le bien-fondé de son maintien en détention provisoire. - Il rappelle que la privation du droit à la liberté doit être considérée comme d'application exceptionnelle, subsidiaire, provisoire et proportionnée au but poursuivi, de sorte que, lorsqu'elle doit être appliquée pour garantir la poursuite des infractions, cette application doit se faire avec le moindre sacrifice possible du droit à la liberté. - S'il reconnaît que, dans un premier temps, elle peut être adoptée en fonction du type d'infraction et de la peine encourue, l'écoulement du temps doit modifier ces circonstances et il convient de pondérer les données personnelles de l'inculpé et celles de chaque cas concret, et, à mesure que se succèdent les prolongations de la détention, la motivation doit être plus nette, univoque et convaincante afin de ne pas porter atteinte au contenu du droit à la liberté. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et que soient adoptées les mesures nécessaires pour rétablir les droits du requérant, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), après avoir exposé le critère de constitutionnalité relatif à la motivation en droit des décisions juridictionnelles, examine la décision de la Batllia refusant la liberté provisoire du requérant et conclut que celle-ci apporte une réponse logique et non arbitraire à ses prétentions, en motivant la réunion des hypothèses légalement prévues pour son maintien en détention provisoire dans son cas particulier et personnel et en jugeant insuffisante toute autre mesure moins grave en tant que garantie de sa présence le jour de l'audience de jugement. - Par conséquent, le droit à la juridiction n'a pas été violé, dès lors que la décision frappée d'appel est légalement et logiquement motivée et n'a causé aucune situation d'indéfense pour ces motifs, puisqu'elle se fonde sur la situation personnelle et concrète du requérant et actualise l'évolution de l'instruction afin de déterminer l'adéquation de la mesure conservatoire à caractère personnel de détention provisoire. - Il rappelle que, conformément à sa jurisprudence, au stade de l'instruction, il ne s'agit pas d'apprécier la preuve, mais les indices. - Il ajoute que les argumentations du requérant relatives aux actes d'instruction accomplis sont étrangères à l'objet de la connaissance propre au recours en appel de l'article 194 du Code de procédure pénale, et relèvent du domaine de la phase de jugement et de l'appréciation de la preuve qui sera administrée lors du procès pénal. - L'objet de ce recours doit se limiter aux mesures à caractère conservatoire et ne peut s'étendre à l'ordonnance de mise en accusation, à ses extensions ni à leurs faits ou qualifications juridiques respectifs, et il constate que, hormis la prétention subsidiaire, le petitum de nullité pour défaut de motivation du recours en appel excède ce cadre. - S'agissant de l'allégation relative à la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) déclare qu'il n'y a pas eu, de manière générale, d'inactivité de l'organe d'instruction dans le déroulement de la procédure. Et, d'un point de vue concret, s'agissant du grief tiré de l'absence du rapport sur les objets saisis par le Service de police, il constate que, le 28 mai 2024, celui-ci a émis un rapport sur l'analyse des appareils technologiques de l'inculpé. Par conséquent, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rejette cette violation. - S'agissant de l'analyse des motifs sur lesquels la Batllia fonde le maintien de l'inculpé en détention provisoire (demande subsidiaire du recours en appel), le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) les juge adéquats et proportionnés. - D'une part, il existe un risque de soustraction à l'action de la justice (article 103.2 du Code de procédure pénale), car les infractions à caractère sexuel imputées sont particulièrement graves, ont eu lieu prétendument sur le poste de travail de l'inculpé, en tant que masseur, contre une diversité de personnes présentant un profil commun spécifique en raison de leurs antécédents traumatiques vécus et connus de lui, et sont punies de peines de 3 mois à 3 ans d'emprisonnement et de 3 ans à 10 ans d'emprisonnement. - Il ajoute que l'inculpé ne dispose pas d'attaches suffisantes de caractère personnel, familial ou économique avec le pays, puisque ses enfants et petits-enfants ne résident pas dans la Principauté, et que le centre de son patrimoine et de ses intérêts demeure en France, dont il est ressortissant. Le requérant ne réside dans la Principauté que depuis 3 ans (et non 5), indépendamment du nombre d'années depuis lesquelles il vit avec son partenaire actuel. - Cette hypothèse contribue à retenir l'autre hypothèse de détention provisoire : le risque de nuire au déroulement normal de l'instruction. - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) déclare que ce risque ne se limite pas uniquement à la phase d'instruction, mais doit s'étendre jusqu'à la tenue de l'audience de jugement, moment où la preuve sera administrée dans le respect des principes d'immédiateté, d'oralité et du contradictoire. - Pour ces motifs, il rejette le recours en appel et confirme l'ordonnance refusant la liberté du requérant. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le motif principal du présent recours d'amparo repose sur le caractère arbitraire des décisions juridictionnelles attaquées, à savoir l'ordonnance du juge d'instruction du 13 octobre 2024, confirmée ultérieurement par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le 5 novembre 2024. Ces deux décisions portent sur le refus de la liberté provisoire du requérant - inculpé pour la commission de deux délits majeurs contre la liberté sexuelle - une fois écoulés les quatre premiers mois de détention provisoire. L'intéressé estime, par conséquent, que ses droits protégés à l'article 10 de la Constitution ont été méconnus. Outre ce grief, il considère également que sa privation de liberté est disproportionnée et, par conséquent, contraire au droit à la liberté établi à l'article 9 de la Constitution. 3.2. La recevabilité d'un recours d'amparo exige de satisfaire à des conditions de justification de la qualité pour agir (articles 36 et 87 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), à des conditions formelles (articles 36 et 88 de la même Loi) et à d'autres conditions objectives, le recours devant en outre être doté du contenu constitutionnel nécessaire. Il convient donc d'examiner si, dans le présent recours d'amparo, comme l'exige l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, les violations dénoncées possèdent le contenu constitutionnel nécessaire et suffisant, étant donné que, si elles en sont manifestement dépourvues, le recours ne peut être déclaré recevable. 3.3. S'agissant du grief relatif à l'article 10 de la Constitution, le présent Tribunal constitutionnel s'est prononcé de manière réitérée sur l'obligation de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, et le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE). Notre doctrine a été constante en ce sens qu'elle souligne que l'obligation de motiver les décisions judiciaires découle de la nécessité pour les juges d'exposer le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence des principes de bonne administration de la justice et de sécurité juridique (voir les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme rendus, respectivement, dans les affaires Von Maltzan et autres c/ Allemagne (déc.) [GC], nº 71916/01, du 2 mars 2005, § 132 et García Ruiz c/ Espagne [GC], nº 30544/96, du 21 janvier 1999, § 26), elle occupe une place éminente dans toute société démocratique (Guðmundur Andri Ástráðsson c/ Islande [GC], nº 26374/18, du 1er décembre 2020, § 283) et elle exige de s'appuyer sur des critères objectifs tirés du droit. En outre, et on ne saurait l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l'explicitation de l'appareil argumentatif permettant d'accueillir ou de rejeter les prétentions des parties, est ce qui permet aux juridictions supérieures de connaître les raisons exactes sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. On ne peut pas non plus exclure que la motivation contribue à une meilleure acceptation de la décision sous-jacente (Taxquet c/ Belgique [GC], nº 926/05, du 16 novembre 2010, § 91). Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a également relevé que la motivation doit répondre à une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, ont été assimilées à des dénis de justice les motivations judiciaires stéréotypées, squelettiques ou vagues (voir les arrêts rendus dans les affaires Georgiadis c/ Grèce, nº 21522/93, du 29 mai 1997, § 42, et Higgins et autres c/ France, nº 134/1996/753/952, du 19 février 1998, § 42). 3.4. Il est constant que le requérant a été mis en examen le 21 mars 2024 pour son implication, en qualité d'auteur, dans un délit majeur présumé d'agression sexuelle constitutive de viol et dans un autre délit majeur présumé d'agression sexuelle. L'ordonnance de mise en examen précitée ordonnait également sa détention provisoire. Le 20 juillet 2024, la Batllia a rendu une autre ordonnance par laquelle elle décidait de proroger le délai de détention provisoire de la personne mise en examen pour une période supplémentaire de 4 mois. Le 4 octobre 2024, c'est-à-dire pendant la première prorogation de la détention provisoire, le représentant procédural de la personne mise en examen a sollicité sa mise en liberté, laquelle a été refusée d'abord par la Batllia (13 octobre 2024) puis par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en appel (5 novembre 2024). Le refus de mise en liberté de la personne mise en examen reposait principalement sur trois motifs : 1) le risque de soustraction à l'action de la justice en raison de la gravité des délits imputés (un délit majeur présumé d'agression sexuelle constitutive de viol et un autre délit majeur présumé d'agression sexuelle) et des peines encourues (respectivement : 3 ans à 10 ans d'emprisonnement et 3 mois à 3 ans d'emprisonnement) ; 2) l'absence d'attaches suffisantes dans le pays : a) ses enfants et petits-enfants ne résident pas dans la Principauté ; b) le centre de son patrimoine et de ses intérêts se situe en France ; c) sa nationalité française ; d) la durée de résidence dans la Principauté (3 ans) ; et, e) l'absence possible d'extradition depuis la France en cas de fuite vers le pays voisin ; et, 3) le risque de nuire au déroulement normal de l'instruction. 3.5. Il est bien connu que le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance, ni une cour suprême ; le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui ne soit ni illogique, ni absurde et qui ne viole aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. Et force est de constater que l'ensemble des arguments que nous venons de reproduire ne peut en aucune manière être sérieusement qualifié d'arbitraire ou d'illogique. En premier lieu, tant le batlle instructeur que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) refusent la liberté provisoire du requérant, parce que les délits sous-jacents sont très graves et les peines très considérables, ce qui justifie l'existence d'un risque élevé de fuite, d'autant plus que le requérant a peu d'attaches dans le pays (peu importe qu'il y vive depuis 3 ou 5 ans). En deuxième lieu, il est exposé qu'en cas de liberté provisoire et de fuite ultérieure à l'étranger, il deviendrait très difficile d'extrader le requérant vers la Principauté, compte tenu des règles relatives à la réciprocité en droit international. En effet, il est considéré que la France accepterait difficilement l'extradition de l'un de ses ressortissants, étant donné qu'Andorre ne le ferait pas s'il s'agissait d'une demande d'extradition d'un ressortissant andorran vers le pays voisin. Et, en dernier lieu, la juridiction ordinaire raisonne également que la liberté provisoire (ou même l'assignation à résidence sous surveillance électronique) pourrait nuire à l'instruction, au cas où le requérant entrerait en contact avec les témoins ou les victimes présumées. Et sur ce point, le présent Tribunal observe, à titre préliminaire, que le requérant n'indique pas non plus si l'instruction est actuellement terminée ou non. En tout état de cause, le fait que le requérant n'ait pas été mis au secret pendant la durée de la détention provisoire n'implique nullement qu'il ait pu entrer en contact avec les témoins ou les victimes présumées. En revanche, il est évident d'en déduire que d'éventuelles communications avec les personnes précitées seraient plus faciles hors de la prison. Le requérant insiste également sur les déficiences au niveau de l'instruction de son affaire. Mais, comme le relève à juste titre le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), l'appréciation des preuves, en particulier celles à charge, aura lieu lors de la tenue de l'audience orale, de sorte qu'il est prématuré d'aborder maintenant le fond de l'affaire. Le présent Tribunal ne l'exclut pas, mais dans des situations exceptionnelles qu'il n'aperçoit pas en l'espèce. Pour terminer, le requérant cite certains arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qu'il estime méconnus. Il se réfère, en particulier, aux affaires B c/ Autriche, nº 11968/86, § 42, du 28 mars 1990 ; Stôgmûller c/ Autriche, n° 1602/62, § 15, du 10 novembre 1969 ; Stici c/ Moldavie, n° 35324/04, § 44, du 23 octobre 2007, Sulaoja c/ Estonie, n° 55939/00, § 64, du 15 février 2005, et Gasins c/ Lettonie, n° 69458/01, § 64, du 19 avril 2011. L'étude attentive des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme ne semble pas aller dans le sens défendu par le requérant, donc, son analyse apparaît, parfois, trop réductrice. Il est vrai que dans le jugement B c/ Autriche, la Cour européenne des droits de l'homme a affirmé que « La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention (arrêt Stögmüller du 10 novembre 1969, série A n° 9, p. 40, § 4) ». Et nous partageons totalement cela. Mais la Cour européenne des droits de l'homme poursuit son raisonnement en disant : « Toutefois, au bout d'un certain temps, cette condition ne suffit plus ; la Cour doit alors examiner « les motifs qui ont conduit les autorités judiciaires à opter » pour cette mesure (ibidem ainsi que les arrêts Wemhoff précité, série A n° 7, pp. 24-25, § 12, et Ringeisen du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 42, § 104) ». Et nous estimons que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a dûment vérifié s'il y avait lieu de maintenir la détention provisoire. Quant à Stôgmûller c/ Autriche et Stici c/ Moldavie, ces deux affaires sont trop éloignées de la nôtre, puisqu'il est notoire que les autorités frontalières voisines n'exigent qu'exceptionnellement la présentation du passeport aux personnes qui quittent le pays. Par conséquent, l'éventuelle retenue à la source du passeport offrirait très peu de garanties pour prévenir la fuite hors du pays et, plus encore, lorsqu'une heure suffit normalement pour aller de la frontière hispano-andorrane de la rivière Runer à la frontière franco-andorrane du Baladrà. Pour finir, la problématique principale dans les affaires Sulaoja c/ Estonie et Gasins c/ Lettonie portait sur la motivation déficiente -générale et abstraite- de la prolongation de la détention préventive. Et cela ne se produit pas non plus dans le cas qui nous occupe maintenant, comme nous l'avons déjà conclu précédemment. Le présent Tribunal considère que la jurisprudence européenne qui fait autorité en la matière est actuellement Merabishvili c/ Géorgie [GC], n° 72508/13, § 222, du 28 novembre 2017 et Buzadji c/ Moldavie [GC], n° 23755/07, § 87, du 5 juillet 2016. Et ces arrêts établissent que « La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention. Toutefois, lorsque les autorités nationales apprécient pour la première fois, « aussitôt » après l'arrestation, s'il y a lieu de placer la personne arrêtée en détention provisoire, cette condition ne suffit plus et les autorités doivent aussi avancer d'autres motifs pertinents pour justifier cette détention. Ces autres motifs comprennent le risque de fuite, le risque de pression sur les témoins ou d'altération des preuves, le risque de collusion, le risque de réitération de l'infraction, le risque pour l'ordre public, ou encore la nécessité de protéger la personne même faisant l'objet de la détention provisoire (affaire Buzadji, précitée, §§ 87-88 et 101-102, et les affaires qui y sont citées). L'existence de ces risques doit être dûment établie et le raisonnement des autorités à cet égard ne saurait être abstrait, général ou stéréotypé (voir, entre autres, Letellier c/ France, du 26 juin 1991, § 51, série A n° 207, Clooth c/ Belgique, du 12 décembre 1991, § 44, série A n° 225, Smirnova c/ Russie, n° 46133/99 et 48183/99, § 63, CEDH 2003-IX (extraits), et Guiorgui Nikolaïchvili c/ Géorgie, n° 37048/04, §§ 73 et 76, du 13 janvier 2009) » et impose aux autorités nationales d'apporter une « diligence particulière à la conduite de la procédure ». Cette doctrine nous sera utile ci-après pour vérifier si la détention provisoire est raisonnable et proportionnée. 3.6. Le requérant conteste également la proportionnalité de la privation de liberté. À la différence du contrôle sur le « jugement global de raisonnabilité juridique » que réalise le présent Tribunal sur le fondement de l'article 10 de la Constitution (voir notre jugement du 16 janvier 2017, rendu dans l'affaire 2016-31- et 27-2-RE), la marge d'appréciation de la juridiction ordinaire est plus réduite en matière de restriction du droit à la liberté. Par conséquent, l'examen du présent Tribunal devient plus rigoureux dans le domaine de l'article 9 de la Constitution. Le présent Tribunal a déjà indiqué dans le jugement précité du 16 janvier 2017 que « dans le jeu de l'établissement des prorogations et des limites maximales compte toujours la proportionnalité à la gravité des faits » et que « Ce qui est décisif en matière de prorogations doit être recherché à travers un examen du cas concret en s'en tenant à la gravité de l'infraction imputée et à d'autres circonstances de caractère subjectif et objectif (parmi lesquelles le numéro de la prorogation considérée), le tout à la lumière des principes constitutionnels applicables. Il s'agit de trouver quel serait le délai raisonnable, proportionné et motivé en un point d'équilibre entre le droit à la liberté et la nécessité de la détention provisoire. Ce point ne résulte pas seulement d'un raisonnement constitutionnel abstrait, mais de sa confrontation avec une situation concrète à laquelle s'appliquent les principes constitutionnels de caractère général ». Si nous appliquons ces principes généraux au cas qui nous occupe, il en résulte que le requérant : a) encourt des peines pouvant osciller, au minimum, entre 3 ans à 10 ans d'emprisonnement en raison de la commission de deux délits majeurs présumés contre la liberté sexuelle ; b) est privé de liberté depuis maintenant environ 9 mois sur la base d'une disposition légale qui n'est pas contestée (article 108 du Code de procédure pénale) ; c) la privation de liberté n'a été prorogée qu'une seule fois ; et, d) il est encore très loin d'atteindre la moitié de la peine maximale prévue au Code pénal pour les délits pour lesquels il a été mis en examen, comme l'impose l'article 108 du Code de procédure pénale. En outre, conformément à la jurisprudence européenne précitée, l'instruction se poursuit de manière diligente, puisque postérieurement à la mise en examen du requérant, une autre personne a déposé plainte contre l'intéressé pour des faits similaires. Par conséquent, on ne peut conclure à un manque de diligence de la part des autorités judiciaires comme l'exige l'affaire Buzadji c/ Moldavie. Par conséquent, ces circonstances, conjuguées à la durée de la détention provisoire, nous permettent de conclure à une privation de liberté actuellement raisonnable et proportionnée. Au-delà de ces considérations, il ne peut non plus échapper à ce Tribunal -ni à la juridiction ordinaire- qu'Andorre est tenue de lutter effectivement et résolument contre toutes les formes de violence et, en particulier, contre les violences (physiques ou psychiques) commises à l'encontre des femmes. Rappelons qu'il est imputé au requérant, entre autres, un présumé crime de viol. Et cela comporte également l'obligation de traduire en justice les personnes responsables et, le cas échéant, d'imposer effectivement les peines prévues par la loi (article 5 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, faite à Istanbul le 11 mai 2011). 3.7. Les considérations exposées dans les fondements de droit précédents justifient l'irrecevabilité du recours d'empara pour défaut manifeste du contenu constitutionnel nécessaire (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2024-76-RE introduit par la représentation procédurale de M. Patrick Bernal contre l'ordonnance du 13 octobre 2024, rendue par la Section d'instruction 3 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 5 novembre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 20 décembre 2024 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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