Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-11-2024 relative au recours d'amparo 2024-65-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2024-65-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 132/2024 (27/11/2024)
- Date
- 18/11/2024
TA_2024_11_18_16_12_48 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-11-2024 relative au recours d'amparo 2024-65-RE. Affaire 2024-65-RE (Larralde Fernández c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 448-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 18 novembre 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 17 octobre 2024, par la représentation procédurale de M. Isaac Larralde Fernández, par lequel il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 5 juillet 2024 et contre le jugement du 30 septembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses aspects des droits à la défense et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé de l'ordonnance attaquée ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 8 mai 2024, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné, par jugement, M. Isaac Larralde Fernández, en tant qu'auteur responsable des délits majeurs d'homicide au stade de la tentative, d'écoutes illégales et de conduites connexes, de menaces de mort avec arme, et des délits mineurs de mauvais traitements dans le cadre domestique et de violence de genre, avec la circonstance aggravante prévue à l'article 143 bis en relation avec le délit majeur de menaces conditionnelles avec arme de l'article 140.2, à la peine de 7 ans et demi d'emprisonnement, ainsi qu'à la peine complémentaire de 10 ans d'interdiction d'entrer en contact avec les victimes, et l'a également condamné au paiement des dépenses (charges) procédurales. Au titre de la responsabilité civile, il l'a condamné à indemniser la CASS pour un montant de 532,60 € et L. G. M. V. pour un montant de 4.209,11 €, avec les intérêts légaux correspondants, N. C. M. ayant renoncé à toute réclamation. 1.2. Le 30 mai 2024, la représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre cette décision, demandant à la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice l'administration d'une preuve testimoniale qui avait déjà été refusée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) au motif qu'elle était inutile. 1.3. Le 5 juillet 2024, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui n'accueillait pas l'administration de cette preuve et qui fixait le jour et l'heure de l'audience au Siège de la Justice. 1.4. Le 30 septembre 2024, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui rejetait le recours en appel, qui relaxait le requérant du délit de mauvais traitements dans le cadre domestique, les faits étant intégrés dans le délit de violence de genre, et qui ne prononçait pas de condamnation spéciale aux dépens dans cette seconde instance. 1.5. Le 17 octobre 2024, la représentation procédurale de M. Isaac Larralde Fernández a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 5 juillet 2024 et contre le jugement du 30 septembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - La représentation procédurale du requérant allègue que les jugements du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et de la Chambre pénale violent les droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit et sur des faits prouvés, dès lors que ces organes judiciaires ont procédé à une appréciation incorrecte de la preuve et que, en outre, la Chambre pénale a omis de répondre au grief exposé dans son mémoire d'appel, et ajoute que son jugement est dépourvu de motivation. - En ce qui concerne le délit mineur de violence de genre, elle considère que la preuve figurant au dossier de la procédure n'établit pas la réunion des éléments constitutifs de l'infraction pénale, parce qu'il n'existait pas de situation d'inégalité et parce que le requérant n'exerçait pas de pouvoir sur son épouse. Les tribunaux ordinaires n'auraient pas tenu compte de l'abondante preuve à décharge indiquée par cette partie, qui établissait qu'il était victime de violence domestique, sociale et économique de la part de N. C. M., preuve qui n'avait même pas été appréciée, et, pour ce motif, les tribunaux ont rendu une décision incohérente et absurde. - La partie requérante estime que le jugement de la Chambre pénale viole également ses droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, parce qu'en le relaxant du délit mineur de mauvais traitements dans le cadre domestique et en intégrant celui-ci dans le délit de violence de genre, elle devait réduire la peine unique de 7 ans et demi imposée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dès lors que l'article 58.3 du Code pénal parle « de peine unique résultant du cumul de la durée des différentes peines applicables » et que, par conséquent, les peines devaient être appréciées pour chaque délit. - Elle considère également que le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) viole ses droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, dès lors qu'il a enfreint l'article 56 du Code pénal, ainsi que les faits prouvés, parce qu'il omet de tenir compte, dans la détermination de la peine, de son absence d'antécédents pénaux, ainsi que de son état d'ivresse, raison pour laquelle la Chambre pénale procède à une appréciation incorrecte du jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ce qui a eu pour conséquence qu'il n'a pas été répondu aux griefs indiqués dans le recours en appel, faisant ainsi défaut au devoir de motivation exigé par ce Tribunal constitutionnel. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé de l'ordonnance attaquée. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale expose que les preuves sollicitées par la défense ont été refusées par l'ordonnance du 5 juillet 2024, en application de l'article 201.2 du Code de procédure pénale, parce que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) avait considéré inutiles deux témoignages et irrecevables les témoignages de la psychologue et de l'éducatrice sociale du Service spécialisé d'attention à l'enfance et à l'adolescence, dès lors qu'il n'était pas souhaitable d'exposer dans une audience publique le contenu du dossier de la fille mineure du prévenu. - Bien que la défense allègue que l'accusé n'avait jamais eu l'intention de faire du mal à quiconque et qu'il s'était toujours agi de menaces de se faire du mal à lui-même, d'une part, il a existé de la part du requérant l'intention de tuer ou animus necandi , dès lors que la zone vers laquelle a été dirigée l'attaque principale, avec une arme propre à causer la mort, est une zone vitale particulièrement sensible du corps humain, et qu'il ressort du rapport médico-légal que si le coup de couteau avait été plus profond, L. G. M. aurait encouru un risque élevé de blessure mortelle. - Et d'autre part, l'intention de mettre fin à la vie de L. G. M. est confirmée par les déclarations mêmes de l'accusé. - En ce qui concerne le délit majeur d'écoutes illégales et conduites connexes, dans sa déclaration lors du procès oral, le requérant a admis qu'il avait regardé le téléphone portable de son épouse ; la commission de ce délit a également été prouvé grâce aux captures d'écran des conversations échangées par messagerie entre l'accusé et celle-ci. - En ce qui concerne le délit mineur de violence de genre, il ressort de l'examen des preuves administrées lors du procès oral que les conduites adoptées par le requérant pendant sa relation et sa vie commune avec son épouse correspondent à la figure spécifique de violence de genre, introduite par l'article 114 bis, paragraphe 2 du Code pénal. Et il est établi que la relation sentimentale des conjoints était caractérisée par l'attitude de jalousie et de contrôle constants du requérant à l'égard de son épouse. - Le 23 avril 2023, le requérant a agressé physiquement son épouse, et dans le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ces actes, dûment prouvés, ont été qualifiés de délit mineur de mauvais traitements dans le cadre domestique. Et la Chambre pénale estime qu'il convient de confirmer la motivation détaillée et circonstanciée du jugement de première instance, avec une modification incidente de qualification quant à ces faits d'agression physique, lesquels font partie intégrante du délit mineur de violence de genre, prévu à l'article 114 bis du Code pénal, et qui ne devaient pas être qualifiés séparément de mauvais traitements dans le cadre domestique. - Sur l'état d'ébriété et la situation mentale du requérant, bien que la défense ne mentionne pas expressément l'application de circonstances atténuantes ou exonératoires de la responsabilité pénale, elle demande que la situation personnelle et mentale de l'accusé soit prise en compte au moment de prononcer la peine. Toutefois, il a été établi que le requérant se trouvait volontairement en état d'ébriété et qu'il ne souffre d'aucune anomalie ou altération mentale ; par conséquent, la concurrence d'aucune circonstance atténuante ou exonératoire de sa responsabilité pénale ne peut être retenue. - Les faits déclarés prouvés sont effectivement constitutifs des délits majeurs d'homicide au stade de la tentative, d'écoutes illégales et conduites connexes, de menaces conditionnelles de mort avec arme, avec la circonstance aggravante prévue à l'article 143 bis, de menaces de mort, et du délit mineur de violence de genre. - Par conséquent, la Chambre pénale rejette le recours en appel et relaxe le requérant du délit de mauvais traitements dans le cadre domestique, les faits étant intégrés dans le délit de violence de genre. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Une fois constatée la réunion de tous les présupposés, conditions requises et conditions de caractère procédural -identification du demandeur et qualité pour agir, caractère susceptible de recours de la décision attaquée, introduction dans le délai et contenu formel de la requête-, l'admission ou l'irrecevabilité d'un recours d'empara exige de se prononcer sur la question de savoir si l'infraction dénoncée dans la requête a un contenu constitutionnel ou si elle présente une absence manifeste de cet élément décisif, dans les termes de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3.2. Ce Tribunal a déjà proclamé dans son ordonnance du 19 février 2024 (affaire 2024-6-RE) et dans celle de ce jour, 18 novembre 2024, (affaire 2024-60-RE), que le recours d'empara s'intègre dans la Constitution et dans l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre non pas tant comme une manifestation du ius litigatoris , mais plutôt comme l'expression du ius Constitutionis , en ce sens qu'il ne constitue pas une nouvelle voie de recours procédurale, mais un mécanisme de protection des droits fondamentaux reconnus par la Constitution et par d'autres corps normatifs intégrés au système juridique andorran. En ce sens, le recours d'empara n'est pas un outil approprié pour bénéficier d'une troisième instance, ni pour permettre un accès à la cassation, ni non plus une voie pour parvenir à une cour suprême qui constituerait la plus haute instance de l'organisation de la juridiction ordinaire de la Principauté. Le Tribunal constitutionnel, comme le disposent l'article 95 de la Constitution et l'article 1 de sa Loi qualifiée, est un organe juridictionnel collégial qui a pour mission d'être « l'interprète suprême de la Constitution ». 3.3. La requête d'empara, étendue et dotée d'une bonne technique juridico-pénale, n'apporte pratiquement aucun élément de nature constitutionnelle et se rapportant aux droits et libertés fondamentaux qui constituent la base du recours d'empara. De manière formelle, au paragraphe 2 du « Sollicite », elle fait allusion à la violation des droits fondamentaux à la défense, à la juridiction et à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit et au principe du contradictoire, en ajoutant ensuite que la Chambre pénale a procédé à une appréciation incorrecte de la preuve et à une application incorrecte de la loi et de la jurisprudence, en renvoyant aux paragraphes II à V de son mémoire, dans lesquels elle développe diverses considérations sur le délit majeur de menaces conditionnelles de mort avec arme avec la circonstance aggravante de conjoint, sur le délit mineur de violence de genre, sur le délit mineur de mauvais traitements dans le cadre domestique et sur la détermination incorrecte de la peine conformément à l'article 56 du Code pénal. C'est dans les alinéas finaux des trois premiers paragraphes précités -deuxième à quatrième- et dans le sixième qu'est alléguée la violation du droit à la juridiction et, dans ceux-ci et dans d'autres alinéas du recours, il est fait allusion à une « appréciation incorrecte de la preuve », à une « décision incohérente et absurde au regard de la preuve », à « l'erreur et l'absence de logique juridique raisonnable dans la motivation juridique » et à « avoir pris (…) en compte pour la détermination de la peine ». 3.4. De nombreuses décisions de ce Tribunal constitutionnel ont proclamé que le droit à la juridiction couvre essentiellement trois aspects ou volets qui se projettent sur des moments procéduraux différents : le droit d'accès à la juridiction (début de la procédure), le droit au procès équitable (déroulement de la procédure) et le droit à une décision fondée en droit (fin de la procédure). Aucun problème ne se pose en l'espèce en ce qui concerne l'accès à la juridiction, mais la requête d'empara porte en revanche sur les deux autres volets. En effet, le recours est également dirigé contre l'ordonnance de la Chambre pénale du 5 juillet 2024 qui a statué sur la demande de preuve testimoniale en seconde instance, en la rejetant, conformément à l'article 201.2 du Code de procédure pénale, point que la Chambre pénale ratifie dans le jugement sur le fond, en son « Considérant I ». Le requérant soutient implicitement que le procès n'a pas été régulier, parce que la Chambre pénale n'a pas admis la preuve proposée, bien qu'elle ait suffisamment motivé qu'elle était inutile à l'égard de deux des témoins et irrecevable à l'égard des deux autres. La doctrine jurisprudentielle de ce Tribunal constitutionnel a affirmé dans de nombreuses décisions que les décisions en matière d'admission et d'administration de la preuve proposée par les parties relèvent de la compétence de la juridiction ordinaire, sauf si elles causent une privation des moyens de défense matérielle, objective et grave. Et qu'elles doivent être raisonnablement motivées. Tel est le cas en l'espèce et, par conséquent, le recours ne peut prospérer sur ce moyen. 3.5. En ce qui concerne la prétendue violation du droit à la juridiction dans sa manifestation du droit à une décision fondée en Droit, il convient de rappeler que déjà dans l'ordonnance de ce Tribunal du 14 janvier 2019 (affaire 2018-57-RE) et également dans celle de ce jour (affaire 2024-60-RE), il est déclaré que « le discernement, la sélection, l'interprétation et l'application de la norme appropriée au cas relèvent (…) de la juridiction ordinaire, sauf si l'exercice desdites fonctions peut être qualifié de déraisonnable, d'immotivé ou s'il est entaché d'une erreur matérielle manifeste » ou que, comme l'expose le jugement du 9 septembre 2024 (affaire 2024-34-RE), ils causent une « privation effective des moyens de défense matérielle ». Et en gardant toujours à l'esprit, comme l'a dit ce Tribunal dans l'ordonnance du 14 juillet 2022 (affaire 2022-40-RE), que « le droit à la juridiction (…) ne doit pas (…) être confondu avec le droit d'obtenir une décision favorable ». 3.6. Le jugement attaqué en recours d'amparo satisfait pleinement au mandat de la Constitution et à celui de la Loi qualifiée de notre Tribunal concernant la motivation des décisions, se conformant ainsi aux exigences établies par la doctrine jurisprudentielle, dont l'ordonnance du 19 février 2024 (affaire 2024-6-RE) est une illustration, et par la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme. Par ailleurs, il contient un raisonnement étendu et détaillé dans les motifs de droit, consacrés au délit majeur d'homicide en degré de tentative - deuxième -, au délit majeur d'écoutes illégales - troisième -, au délit majeur de menaces conditionnelles de mort avec arme - quatrième -, au délit majeur de menaces non conditionnelles de mort - cinquième -, au délit de violence de genre - sixième, dans lequel il procède à une modification de la qualification du jugement frappé d'appel qui donne lieu à l'acquittement du délit mineur de maltraitance dans le cadre domestique -, à l'état d'ébriété et à l'état mental de l'accusé - septième -, à la situation personnelle de la victime - huitième - et à une conclusion - neuvième - qui résume les précédents et détermine la peine en procédant à une pondération des circonstances concurrentes, dans les limites établies par la loi. 3.7. Comme nous l'avons annoncé précédemment, il n'appartient pas à ce Tribunal de se prononcer sur le contenu technico-juridique de la décision attaquée. La décision de la Chambre pénale est définitive à cet égard. Du point de vue strictement constitutionnel, la décision attaquée est dûment motivée et fondée en Droit et ne contient pas d'erreurs significatives. Il n'a pas été porté atteinte au droit fondamental à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution, ni en ce qui concerne le procès régulier, ni en ce qui concerne le fondement en Droit de la décision. Par conséquent, le recours présente un défaut manifeste de contenu constitutionnel et doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'amparo 2024-65-RE introduit par la représentation procédurale de M. Isaac Larralde Fernández contre l'ordonnance du 5 juillet 2024 et contre le jugement du 30 septembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 18 novembre 2024 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat