MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-11-2024 relative au recours en supplique présenté dans le cadre de l'affaire 2024-54-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2024-54-RE
Procédure
recurs de súplica
Publication
BOPA n° 132/2024 (27/11/2024)
Date
18/11/2024

Document original

TA_2024_11_18_16_02_30 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-11-2024 relative au recours en supplique présenté dans le cadre de l'affaire 2024-54-RE. Affaire 2024-54-RE (Esteve Estefanell c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 372-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 18 novembre 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 6 novembre 2024, par la représentation procédurale de Mme Magdalena Esteve Estefanell, par lequel elle forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18 octobre 2024 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2024-54-RE ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment les articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 18 octobre 2024 ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents de procédure 1.1. Dans le cadre d'une procédure en matière de baux engagée contre Mme Magdalena Esteve Estefanell, le 12 mars 2024, celle-ci a demandé que la batlle, Mme Laura Solanes Colell, s'abstienne de connaître de l'affaire et, au cas où elle ne le ferait pas, a formé sa récusation. 1.2. Le 22 mars 2024, le président du Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait la demande de récusation introduite par Mme Magdalena Esteve Estefanell. 1.3. La représentation procédurale de Mme Magdalena Esteve Estefanell a formé un recours en appel contre cette décision et, le 8 juillet 2024, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter ce recours et de confirmer intégralement la décision du président de la Batllia. 1.4. Le 4 septembre 2024, la représentation procédurale de Mme Magdalena Esteve Estefanell a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 22 mars 2024, rendue par le président du Tribunal des Batlles, et contre l'ordonnance du 8 juillet 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en Droit et non arbitraire et qui ne cause pas d'indéfense matérielle effective, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.5. Le 18 octobre 2024, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance par laquelle il déclarait irrecevable ce recours d'amparo en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. 2. Arguments de la requérante - La requérante considère qu'il a été porté atteinte à son droit à la juridiction dans son volet du droit à obtenir une décision judiciaire raisonnée, motivée, fondée en Droit et non arbitraire (article 10.1 de la Constitution). - En premier lieu, elle déclare connaître la jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel, selon laquelle il n'est pas un tribunal de troisième instance ou de cassation, et affirme qu'elle n'a pas utilisé le recours d'amparo pour réviser l'interprétation et l'application du droit ordinaire, mais pour identifier les violations de ses droits fondamentaux. - En second lieu, elle insiste sur le fait que les violations des droits fondamentaux se sont bien produites et signale des faits nouveaux qui revêtent une grande importance. Ainsi, elle allègue qu'après l'introduction du recours d'amparo, le 27 septembre 2024, elle a déposé une nouvelle plainte contre la batlle, Mme Laura Solanes Colell, et qu'un nouvel avocat lui a été désigné, au titre de la commission d'office pénale, pour intenter une action devant la juridiction pénale pour un prétendu délit de forfaiture contre la batlle précitée. - Pour ce motif et afin de préserver l'impartialité objective de la juge, les décisions rendues par la juridiction ordinaire violent les droits fondamentaux à un procès équitable et à obtenir une décision judiciaire raisonnée, motivée et fondée en Droit et non arbitraire et qui ne cause pas d'indéfense effective. - Par conséquent, elle demande au Tribunal constitutionnel de révoquer l'ordonnance d'irrecevabilité de son recours d'amparo et de faire droit aux prétentions qui y sont contenues. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Ce Tribunal constitutionnel s'est prononcé à de nombreuses reprises sur la nature et la fonction du recours en supplique (voir p. ex. les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE, 2016-59-RE, 2018-3-RE, 2018-7-RE, 2018-19-RE, 2020-6-RE, 2020-40-RE, 2020-44-RE, 2022-51-RE, 2022-52-RE, 2022-53-RE, 2022-59-RE, 2022-61-RE, 2023-40-RE, 2023-50-RE, 2023-58-RE, 2023-61 et 64-RE, 2023-70-RE, 2023-72-RE, 2023-73 et 74-RE, 2023-78-RE, 2023-81-RE et, plus récemment, 2024-13-RE, 2024-14-RE, 2024-16-RE et 2024-18-RE). 3.2. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, l'admission d'un recours en supplique est subordonnée à la présentation, par le requérant, d'éléments de fait ou de droit qui n'ont pas pu être pris en compte dans la décision constitutionnelle attaquée. 3.3. Quant au premier point auquel se réfère la requérante, les assertions contenues au point 3.1 de l'ordonnance attaquée du 18 octobre 2024 ne constituent pas un reproche adressé à la requérante, mais sont formulées pour préciser l'objet et le domaine de compétence de ce Tribunal constitutionnel, de sorte qu'il est rappelé que ce Tribunal ne s'intègre pas dans la juridiction ordinaire et, par conséquent, ne constitue ni une troisième instance ni un tribunal de cassation, mais que son domaine de compétences est clairement établi par la Constitution de la Principauté d'Andorre et par la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3.4. S'agissant du second point, dans lequel elle insiste sur le fait que les violations de droits fondamentaux se sont produites devant la juridiction ordinaire, il convient d'opérer la délimitation suivante. En ce qui concerne l'indéfense alléguée dans le recours d'amparo et qui est désormais invoquée comme droit fondamental enfreint, mais sans que soient articulés de nouveaux arguments ou éléments de fait ou de droit qui n'auraient pas pu être pris en compte par le Tribunal lorsqu'il a statué sur le recours d'amparo, il y a lieu de maintenir les argumentations exposées dans notre ordonnance du 18 octobre 2024, selon lesquelles l'indéfense n'est pas imputable au tribunal d'instance mais, selon ce que rapporte la requérante, à l'intervention de son avocate : « L'objet du recours d'amparo est la limitation des moyens de défense de la requérante, du fait que l'avocate de celle-ci n'a pas introduit d'incident de nullité contre l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui déclarait irrecevable la récusation et que cette situation l'aurait placée en situation d'indéfense matérielle. Mais il convient d'observer que cette limitation des moyens de défense ne découle pas d'une intervention de la juridiction ; c'est-à-dire que ce ne sont pas les tribunaux qui l'auraient, éventuellement, placée en situation d'indéfense mais, comme elle-même l'invoque, cette limitation des moyens de défense découlerait de l'intervention de son ancienne avocate ». 3.5. Quant à la violation des droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable (article 10.1 de la Constitution), la requérante indique que des faits nouveaux, pertinents pour sa résolution, se sont produits après l'introduction du recours d'empara. Ainsi, elle indique que, le 27 septembre 2024, elle a déposé une nouvelle plainte contre la batlle, Mme Laura Solanes Colell, et qu'un nouvel avocat lui a été désigné, au titre de la commission d'office pénale, pour introduire une action devant la juridiction pénale pour un présumé délit de prévarication contre cette batlle. Toutefois, les éléments de fait ou de droit qui, selon la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, n'ont pas pu être pris en compte par le Tribunal lors de la résolution du recours d'empara ne peuvent être des faits nouveaux postérieurs au prononcé sur le recours d'empara, ni des faits qui dépendent de l'action de la requérante elle-même, tels que le dépôt d'une nouvelle plainte ou la volonté d'introduire une action pénale contre la batlle. Mais il y a plus. Si, par hypothèse, il pouvait être soutenu que ces faits de nouvelle facture pourraient entraîner l'accueil du recours de suplica, la réponse devrait demeurer négative. En effet, l'ordonnance de ce Tribunal du 18 octobre 2024, frappée du recours en súplica, a exposé : « 3.4. Le critère de constitutionnalité en matière d'obtention d'une décision fondée en Droit détermine que le Tribunal constitutionnel ne peut considérer que ce défaut s'est produit que lorsque la décision judiciaire rendue se fonde sur des arguments ou sur une appréciation des preuves absurde, contraire à la logique ou à la raison ou entachée d'erreurs matérielles patentes. La motivation retenue par la Chambre civile se révèle raisonnable et logique, sans qu'il puisse être considéré qu'elle est entachée d'un quelconque arbitraire. Ainsi, en premier lieu, elle explicite la différence entre l'impartialité objective et l'impartialité subjective et le fait que, dans le cas d'espèce, il est reproché à la batlle récusée un défaut d'impartialité objective. En deuxième lieu, elle détermine que la récusation était fondée sur l'article 73 f) de la Loi qualifiée de la Justice : “Être ou avoir été dénoncé, accusé ou assigné par l'une quelconque des parties au procès en cause, leurs avocats ou leurs procureurs, sauf si la dénonciation, l'accusation ou la demande n'a pas été admise ou a été rejetée pour défaut manifeste de fondement”. Et, après avoir analysé le traitement de la plainte contre la batlle, elle conclut que celle-ci n'a presque pas eu de suite et que, par conséquent, il s'agit de l'hypothèse légale de rejet de la récusation du fait que la plainte n'a pas été admise ou a été rejetée pour défaut manifeste de fondement. Et, enfin, elle se prononce également sur la prétention selon laquelle son ancienne avocate n'a pas introduit l'incident de nullité contre l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au sujet de laquelle il est affirmé qu'il s'agit d'un fait invoqué et non prouvé et que, en tout état de cause, cela ne change pas le fait que l'ordonnance a prononcé le classement de la plainte. L'ordonnance attaquée ajoute que la plainte a été déposée deux ans avant cette procédure et que celle-ci ne peut être invoquée à tout moment. En définitive, le défaut de motivation allégué à l'égard de l'ordonnance de la Chambre civile ne présente pas le contenu constitutionnel nécessaire pour être déclaré recevable ». C'est-à-dire que la motivation même retenue par la juridiction ordinaire pour rejeter la récusation, que nous avons déjà jugée raisonnable et logique, met en évidence l'absence de contenu constitutionnel du recours de súplica. La violation du droit fondamental d'obtenir une décision fondée en Droit est déduite du dépôt d'une plainte et de la volonté d'introduire une action par la voie pénale contre la batlle, sans que ces deux actions puissent modifier le raisonnement constitutionnel, qui considère comme raisonnable, logique et vraisemblable le rejet de la récusation lorsque la plainte n'a pas été déclarée recevable ou n'a pas eu de suite ; argumentation applicable également aux faits nouveaux, au stade où ils se trouvent, allégués par la requérante. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours de súplica introduit par la représentation procédurale de Mme Magdalena Esteve Estefanell contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18 octobre 2024 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2024-54-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Arrêté à Andorra la Vella, le 18 novembre 2024 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

Proposez une amélioration