Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-10-2024 relative au recours d'amparo 2024-54-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2024-54-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 119/2024 (30/10/2024)
- Date
- 18/10/2024
TA_2024_10_21_11_34_59 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-10-2024 relative au recours d'amparo 2024-54-RE. Affaire 2024-54-RE (Esteve Estefanell c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 372-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 18 octobre 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 4 septembre 2024 par le représentant procédural de Mme Magdalena Esteve Estefanell, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 22 mars 2024, rendue par le président du Tribunal des Batlles, et contre l'ordonnance du 8 juillet 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en Droit, non arbitraire et qui ne cause pas d'indéfense matérielle effective, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et que soient adoptées les mesures visant à rétablir ses droits, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une procédure en matière de baux engagée contre Mme Magdalena Esteve Estefanell, le 12 mars 2024, celle-ci a demandé que la batlle, Mme Laura Solanes Colell, s'abstienne de connaître de l'affaire et, au cas où elle ne le ferait pas, elle formait sa récusation. 1.2. Le 22 mars 2024, le président du Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait la demande de récusation introduite par Mme Magdalena Esteve Estefanell. 1.3. Le représentant procédural de Mme Magdalena Esteve Estefanell a interjeté appel de cette décision et, le 8 juillet 2024, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter ce recours et de confirmer intégralement la décision du président de la Batllia. 1.4. Le 4 septembre 2024, le représentant procédural de Mme Magdalena Esteve Estefanell a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 22 mars 2024, rendue par le président du Tribunal des Batlles, et contre l'ordonnance du 8 juillet 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en Droit, non arbitraire et qui ne cause pas d'indéfense matérielle effective, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante en amparo fonde son recours sur la violation de l'article 10 de la Constitution en raison de l'atteinte au droit fondamental à obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en Droit, non arbitraire et qui ne cause pas d'indéfense effective. - Elle relève que l'ordonnance de la Chambre civile du 8 juillet 2024 méconnaît le principe dispositif. Elle expose que la plainte déposée contre la batlle récusée a été classée par la Batllia et que son recours a été déclaré irrecevable par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Toutefois, elle expose qu'elle avait donné des instructions expresses à son avocate de l'époque afin qu'elle forme un recours contre l'ordonnance d'irrecevabilité du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), mais que cette avocate n'a pas soulevé d'incident de nullité et, par conséquent, elle allègue que ce comportement l'a placée dans une situation d'indéfense matérielle effective. - Ensuite, elle fait valoir que l'ordonnance attaquée de la Chambre civile méconnaît également les droits à une procédure régulière et à un procès équitable, dès lors que sa décision est incomplète et insuffisamment motivée, puisqu'elle ne consacre qu'un seul alinéa à statuer sur le moyen principal de l'appel, consistant en ce qu'elle s'est trouvée en situation d'indéfense matérielle faute d'avoir soulevé l'incident de nullité. - Elle ajoute que la question n'est pas résolue dans la mesure où une plainte contre l'avocate pour manquement à son obligation de défense est encore en cours d'instruction et que, par conséquent, la plainte contre la batlle récusée ne serait pas épuisée. Elle fait valoir que la réponse de la Chambre civile est discrétionnaire et arbitraire, car elle n'a pas statué de manière logique et cohérente conformément au critère de la communis opinio iuris. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et que soient adoptées les mesures visant à rétablir ses droits, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile soutient que la récusation garantit l'impartialité du juge. La jurisprudence de cette Chambre a indiqué, conformément également à celle du Tribunal constitutionnel, que le soupçon à l'égard d'un juge doit aller au-delà de l'apparence et doit se fonder sur des données objectives. Elle expose que la Cour européenne des droits de l'homme, en ce qui concerne l'impartialité objective, exige de vérifier si le juge offre des garanties suffisantes pour exclure tout soupçon légitime. En outre, elle déclare que la demande de récusation doit s'appuyer sur des motifs énumérés par la loi, doit être précise et motivée, et fonder sur des éléments objectifs. - En l'espèce, il est reproché à la batlle un défaut d'impartialité objective. La Chambre civile souligne que, le 20 novembre 2020, la requérante a déposé une plainte contre tous ceux qui étaient intervenus dans l'affaire n° 2600011/2021. Cette plainte a fait l'objet d'une ordonnance de classement de la part de la Batllia et, ultérieurement, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a déclaré l'appel irrecevable. Par conséquent, la Chambre civile affirme que la plainte n'a eu quasiment aucune suite, de sorte qu'il s'agit de l'hypothèse légale où la plainte n'a pas été admise ou a été rejetée pour défaut manifeste de fondement. - Elle indique également que le fait que l'avocate n'ait pas attaqué l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne modifie pas le classement de la plainte. Cela s'est produit deux ans avant le début de la procédure et la plainte rejetée de manière ferme et définitive ne peut être invoquée ad vitam aeternam comme cause de récusation. - Pour ces motifs, la Chambre civile rejette l'appel de la requérante et confirme intégralement la décision du président de la Batllia. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. L'admission d'un recours d'amparo exige de satisfaire à des conditions de justification de la qualité pour agir (articles 36 et 87 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), à des conditions formelles (articles 36 et 88 de la même Loi) et à d'autres conditions objectives, et le recours doit en outre être doté du contenu constitutionnel nécessaire. Il convient à présent d'examiner si, dans le présent recours d'amparo, comme l'exige l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, les violations dénoncées possèdent le contenu constitutionnel nécessaire et suffisant, étant donné que, si elles en sont manifestement dépourvues, le recours ne peut être déclaré recevable. 3.3. Le premier des moyens du recours d'amparo est fondé sur un défaut de motivation que la requérante impute à l'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 8 juillet 2024. Le critère de constitutionnalité relatif à l'exigence de motivation et au droit d'obtenir une décision fondée en Droit a été explicité à plusieurs reprises par ce Tribunal. Ainsi, nous nous sommes prononcés à diverses occasions sur le devoir de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, et le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE). La doctrine du Tribunal constitutionnel a constamment souligné que le devoir de motiver les décisions judiciaires, présent non seulement à l'article 10, mais aussi à l'article 86.2 de la Constitution (« 2. En tout état de cause, les jugements sont motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière certaine »), découle de la nécessité que les juges exposent le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la Justice (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire García Ruiz c/ Espagne, GC n° 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), et elle requiert en outre de s'appuyer sur des critères objectifs dérivés du droit. De plus, et on ne saurait l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l'explicitation de l'appareil argumentatif permettant d'accueillir ou de rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures, appelées à statuer sur les recours formés contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que la motivation doit répondre à une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, les motivations standardisées, squelettiques ou vagues ont été assimilées à des dénis de justice (voir l'arrêt rendu dans l'affaire Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, §42-43, et l'arrêt rendu dans l'affaire Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42-43). 3.4. Le critère de constitutionnalité en matière d'obtention d'une décision fondée en Droit veut que le Tribunal constitutionnel ne puisse considérer qu'une telle carence s'est produite que lorsque la décision judiciaire rendue se fonde sur des arguments ou sur une appréciation des preuves absurdes, contraires à la logique ou à la raison ou entachés d'erreurs matérielles manifestes. La motivation retenue par la Chambre civile apparaît raisonnable et logique, sans que l'on puisse considérer qu'elle soit entachée d'un quelconque arbitraire. Ainsi, en premier lieu, elle explicite la différence entre l'impartialité objective et l'impartialité subjective et indique que, en l'espèce, il est reproché à la juge (batlle) récusée un défaut d'impartialité objective. En deuxième lieu, elle établit que la récusation était fondée sur l'article 73 f) de la Loi qualifiée de la Justice : « Être ou avoir été dénoncé, accusé ou assigné par l'une quelconque des parties au procès dont il s'agit, leurs avocats ou leurs mandataires (procuradors), sauf si la dénonciation, l'accusation ou la demande n'a pas été admise ou a été rejetée pour défaut manifeste de fondement ». Et, après avoir analysé le traitement de la dénonciation dirigée contre la juge (batlle), elle conclut que celle-ci n'a eu pratiquement aucune suite et que, par conséquent, il s'agit de l'hypothèse légale de rejet de la récusation au motif que la dénonciation n'a pas été admise ou a été rejetée pour défaut manifeste de fondement. Et, enfin, elle se prononce également sur l'allégation selon laquelle son ancienne avocate n'a pas formé l'incident de nullité contre l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à propos de laquelle il est affirmé qu'il s'agit d'un fait invoqué et non prouvé et que, en tout état de cause, cela ne change rien au fait que l'ordonnance a prononcé le classement de la dénonciation. L'ordonnance attaquée ajoute que la dénonciation a été déposée deux ans avant la présente procédure et qu'elle ne peut être invoquée à tout moment. En définitive, le défaut de motivation allégué à l'égard de l'ordonnance de la Chambre civile ne présente pas le contenu constitutionnel nécessaire pour être déclaré recevable. 3.5. Le second des moyens du recours d'amparo est fondé sur une prétendue violation de l'article 10.1 de la Constitution : « Est reconnu le droit à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en Droit, et à un procès équitable, conduit par un tribunal impartial établi par la loi ». La requérante estime qu'elle a donné des instructions expresses à son ancienne avocate afin que celle-ci forme un recours contre l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), mais que l'avocate n'a pas formé l'incident de nullité correspondant et que ce comportement l'aurait placée dans une situation d'indéfense matérielle effective. Ce moyen ne présente pas non plus le contenu constitutionnel nécessaire pour pouvoir être déclaré recevable. L'objet du recours d'amparo est la limitation des moyens de défense de la requérante, du fait que l'avocate de celle-ci n'a pas formé un incident de nullité contre l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui déclarait la récusation irrecevable, et que cette situation l'aurait placée en situation d'indéfense matérielle. Mais il convient d'observer que cette limitation des moyens de défense ne découle pas d'un acte de la juridiction ; autrement dit, ce ne sont pas les tribunaux qui l'auraient, le cas échéant, placée en situation d'indéfense, mais, comme elle l'allègue elle-même, cette limitation des moyens de défense découlerait du comportement de son ancienne avocate. Le fait que des actions aient été intentées contre l'avocate en question ne change rien au fait que le refus de la récusation a été tranché de manière ferme et définitive, de sorte que la juridiction n'a provoqué aucune atteinte ni aucune limitation des droits de la défense de la requérante ; par conséquent, le moyen ne peut pas non plus être déclaré recevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2024-54-RE introduit par la représentation procédurale de Mme Magdalena Esteve Estefanell contre l'ordonnance du 22 mars 2024, rendue par le président du Tribunal des Batlles, et contre l'ordonnance du 8 juillet 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 18 octobre 2024. Joan Manel Abril Campoy Président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat