Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-9-2024 relative à l'affaire 2024-44 et 46-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2024-44 i 46-RE
- Publication
- BOPA n° 101/2024 (18/09/2024)
- Date
- 09/09/2024
TA_2024_09_10_14_20_59 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-9-2024 relative à l'affaire 2024-44 et 46-RE. Affaire 2024-44 et 46-RE (Laterza c/ Principauté d'Andorre) Numéros d'enregistrement : 282-2024 et 319-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 9 septembre 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 17 juillet 2024, par la représentation procédurale de M. Stefano Laterza, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 10 juillet 2024, rendue par la Batllia de garde (Pénal), et, contre l'ordonnance du 16 juillet de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, établie à l'article 9 de la Constitution (dite d'habeas corpus), pour une prétendue violation des droits à un procès équitable, à la défense, à être informé de l'accusation et au recours, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du principe d'égalité et de traitement non discriminatoire en relation avec les droits à la défense et à être informé de l'accusation et du principe de présomption d'innocence en relation avec le droit à un procès équitable, et par extension, du droit à la liberté, reconnu à l'article 9.3 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer que le requérant est détenu illégalement, de déclarer la violation des droits cités ci-dessus, d'annuler les décisions rendues dans la procédure d'habeas corpus susmentionnée, d'ordonner la suspension de la mesure de détention provisoire et de joindre la présente affaire à l'affaire 2024-44-RE, introduite par ce même requérant ; Vu la Constitution, notamment les articles 9, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Considérant que le recours d'amparo 2024-44-RE a été déclaré recevable le 12 juillet 2024 et que le recours d'amparo 2024-46-RE a été formé et présenté dans les délais et dans les conditions fixés par la Constitution et par l'article 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de la procédure de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, et que dans ce cas le rapporteur est le magistrat saisi de l'affaire attribuée en premier lieu, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours 2024-44-RE et 2024-46-RE ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; Décide : 1. De déclarer recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2024-46-RE formé par la représentation procédurale de M. Stefano Laterza. 2. D'ordonner la jonction des recours d'amparo 2024-44-RE et 2024-46-RE. 3. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de M. Stefano Laterza, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 9 septembre 2024. Joan Manel Abril Campoy Président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat