Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-7-2024 relative au recours d'amparo 2024-42-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2024-42-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 83/2024 (24/07/2024)
- Date
- 12/07/2024
TA_2024_07_12_12_34_48 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-7-2024 relative au recours d'amparo 2024-42-RE. Affaire 2024-42-RE (El Boudouhi El Amraoui c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 272-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 12 juillet 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 25 juin 2024 par le représentant procédural de M. Mounir El Boudouhi El Amraoui, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 14 mai 2024, rendue par la Section d'instruction 1 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 5 juin de la même année, rendue par le Tribunal de Corts, pour une prétendue violation du droit à la liberté et du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnus aux articles 9 et 10, respectivement, de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner la mise en liberté immédiate du requérant avec effet à compter du 14 mai dernier. Ainsi que de reconnaître le droit du requérant à être indemnisé pour le temps passé en détention provisoire en raison de la violation des droits dénoncée, avec condamnation expresse aux dépens causés à son mandant dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, il sollicite l'admission du recours avec effet suspensif sur la mesure conservatoire de détention provisoire que le requérant exécute actuellement ; Vu la Constitution, notamment ses articles 9, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 20 février 2024, la Batllia de garde a rendu une ordonnance par laquelle elle mettait en examen M. Mounir El Boudouhi El Amraoui pour un délit mineur présumé de violation de peine d'arrêt, prévu et réprimé par l'article 428.5 du Code pénal. 1.2. Ce même jour et par la même décision, il était décidé de sa mise en liberté provisoire, sous la condition de justifier de l'exercice d'un travail régulier, conformément aux dispositions de l'article 110.2 a) du Code de procédure pénale. 1.3. Le 14 mai 2024, la Section d'instruction 1 de la Batllia a rendu une ordonnance constatant que, malgré des injonctions réitérées, la personne mise en examen n'avait pas tenu compte de l'obligation à laquelle était subordonnée sa liberté provisoire, raison pour laquelle elle ordonnait son incarcération immédiate au Centre pénitentiaire. 1.4. Le représentant procédural de M. Mounir El Boudouhi El Amraoui a interjeté appel de cette décision et, le 5 juin 2024, le Tribunal de Corts a rendu une ordonnance rejetant cet appel et confirmant intégralement la décision de la Batllia. 1.5. Le 25 juin 2024, le représentant procédural de M. Mounir El Boudouhi El Amraoui a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 14 mai 2024, rendue par la Section d'instruction 1 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 5 juin de la même année, rendue par le Tribunal de Corts, pour une prétendue violation du droit à la liberté et du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnus aux articles 9 et 10, respectivement, de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - En premier lieu, le requérant allègue que, selon lui, les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et violent, par conséquent, son droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution. - Ainsi, il considère que ce défaut de motivation des décisions ordonnant son placement en détention provisoire viole également son droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution. - Le requérant expose également que le défaut de motivation allégué l'empêche d'argumenter une demande de mise en liberté, circonstance qui viole son droit à la défense, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner sa mise en liberté immédiate avec effet à compter du 14 mai dernier. Ainsi que de reconnaître son droit à être indemnisé pour le temps passé en détention provisoire en raison de la violation des droits dénoncée, avec condamnation expresse aux dépens causés dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, il sollicite l'admission du recours avec effet suspensif sur la mesure conservatoire de détention provisoire qu'il exécute actuellement. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts - Le Tribunal de Corts rappelle les dispositions de l'article 110 du Code de procédure pénale, qui prévoient de manière claire l'organisation de la liberté provisoire sous condition ; ces dispositions établissent que le non-respect des obligations auxquelles est subordonnée la liberté permet sa révocation. - Il précise ensuite que le requérant a manqué de manière réitérée à l'obligation imposée et n'a pas tenu compte des injonctions qui lui ont été adressées. - Il constate que le non-respect de la condition de l'obligation à laquelle était subordonnée la liberté provisoire du requérant est établi et que l'article du Code de procédure pénale qui fonde la décision de la Batllia a été reproduit textuellement ; par conséquent, cette décision est fondée en Droit. - D'autre part, le Tribunal de Corts expose l'origine du délit de violation de peine, qui réside dans le non-respect des conditions de la peine d'arrêt nocturne que le requérant exécutait dans le cadre d'une autre affaire, ouverte le 28 janvier 2024. Par ailleurs, il indique que celui-ci a déjà été condamné pour ce même délit à une autre occasion. - Il précise également que le juge d'instruction, contrairement à la demande de détention provisoire formulée par le Ministère public, a décidé de la liberté provisoire subordonnée à l'obligation de justifier d'un emploi, afin de faciliter la réinsertion du requérant et pour qu'il conserve son poste de travail, en théorie en tant que cuisinier. - Il conclut que le requérant a laissé passer toutes les possibilités qui lui ont été données de remplir la condition de la liberté provisoire. - Dans ces conditions, le Tribunal de Corts estime que le risque de réitération du délit est établi, rejette l'appel et confirme la décision attaquée, la considérant conforme au droit. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une cour de cassation, ni une cour suprême. 3.2. L'appréciation des faits et l'interprétation des normes applicables relèvent, en principe, des juridictions ordinaires, sauf si cette interprétation et cette application conduisent à des décisions qui ne sont pas motivées ou qui sont absurdes, déraisonnables ou arbitraires, ou qui portent atteinte aux droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.3. En l'espèce, les décisions attaquées se fondent de manière claire sur les dispositions du Code de procédure pénale qui organisent la liberté provisoire sous condition, et sur la constatation, sans aucune ambiguïté, que le requérant, malgré toutes les injonctions qui lui ont été adressées, n'a pas respecté la condition de sa liberté provisoire, ni même tenté de le faire. 3.4. Par conséquent, c'est de manière logique et fondée en droit, et en fait, que la décision relative à la révocation de sa liberté provisoire a été adoptée et confirmée, son versement au Centre pénitentiaire en étant la conséquence. 3.5. Les observations relatives au défaut de motivation des décisions attaquées ne sont pas fondées. 3.6. Étant donné que le requérant est mis en examen et qu'il n'a pas encore été jugé, les mesures adoptées à l'égard de sa personne sont de nature conservatoire. Tel est le cas de la liberté provisoire sous condition, et tel est également le cas de son versement consécutif à la révocation de la liberté provisoire sous condition. 3.7. Les comportements antérieurs du requérant, sa tromperie initiale sur sa situation professionnelle, son incapacité à respecter les conditions de la liberté provisoire, ainsi que le non-respect des modalités d'exécution de la peine initiale, fondent légitimement l'appréciation des risques de réitération qui ont conduit à son versement au Centre pénitentiaire à la suite de la révocation de la liberté sous condition. 3.8. De ce point de vue, les observations du requérant qui mettent en doute la justification de la mesure conservatoire privative de liberté prise à son encontre ne sauraient prospérer. 3.9. Le fait que la décision de la Batllia ne fixe pas de délai au versement en prison ne peut être considéré comme un argument mettant en doute le fondement de la décision attaquée, dès lors qu'il s'agit d'une détention provisoire. 3.10. La motivation de la décision attaquée est claire en fait et en droit, et n'entraîne aucune difficulté pour présenter toute demande de modification de la situation provisoire du requérant adoptée à son égard dans l'attente du procès. 3.11. En conclusion, les arguments invoqués par le requérant ne permettent pas de conférer à son recours d'empara un contenu constitutionnel ; par conséquent, il doit être déclaré irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2024-42-RE formé par la représentation procédurale de M. Mounir El Boudouhi El Amraoui contre l'ordonnance du 14 mai 2024, rendue par la Section d'instruction 1 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 5 juin de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 12 juillet 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat