Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-7-2024 relative au recours d'amparo 2024-41-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2024-41-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 83/2024 (24/07/2024)
- Date
- 12/07/2024
TA_2024_07_12_12_33_47 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-7-2024 relative au recours d'amparo 2024-41-RE. Affaire 2024-41-RE (Fernández De Oliveira c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 268-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 12 juillet 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 19 juin 2024, par la représentation procédurale de M. Fernando Carlos Fernández De Oliveira, par lequel celui-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 20 décembre 2023, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 31 mai 2024, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, interprétés à la lumière de l'article 3.2 de ce même texte, qui reconnaît les principes de sécurité juridique et d'interdiction de l'arbitraire, et de la présomption d'innocence, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de rétablir la partie requérante dans la plénitude de ses droits et, par conséquent, de l'acquitter du délit dont il est accusé ; Vu la Constitution, notamment ses articles 3.2, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 20 décembre 2023, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement qui, entre autres, condamnait M. Fernando Carlos Fernández De Oliveira comme pénalement responsable, en qualité d'auteur, d'un délit majeur d'escroquerie qualifiée causant un préjudice supérieur à 6.000,00 €, sans le concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine d'1 an d'emprisonnement avec sursis, assortie d'un délai de suspension de la condamnation de 4 ans. Au titre de la responsabilité civile, il a été condamné à indemniser la victime à hauteur de la somme réclamée de 81.741,56 €. 1.2. La représentation procédurale de M. Fernando Carlos Fernández De Oliveira, ainsi que celle de la victime, ont formé un recours en appel contre cette décision, et, le 31 mai 2024, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait les deux recours et confirmait intégralement la décision rendue en première instance. 1.3. Le 19 juin 2024, la représentation procédurale de M. Fernando Carlos Fernández De Oliveira a formé un recours d'amparo contre le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice qui viennent d'être mentionnés. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - En substance, le requérant allègue qu'il a été condamné pour avoir vendu des actions prétendument saisies. Toutefois, il affirme que ces actions ne sont pas saisies et qu'aucune preuve figurant au dossier d'instruction n'établit cette saisie. - Il fait valoir que les tribunaux se fondent sur une consultation effectuée sur le Registre des sociétés par Internet, dans laquelle il est clairement indiqué qu'il s'agit d'une note « de càracter informatiu » et qu'elle « no dóna fe del contingut del Registre ». - Il estime que cette note ne constitue pas une preuve réelle, qu'il aurait fallu demander un certificat au Registre, et, si la Chambre pénale lui reproche de ne pas avoir contesté le contenu de la consultation effectuée, il considère qu'il ne lui incombe pas de prouver son innocence, mais qu'au contraire il incombe à la partie accusatrice de prouver sa culpabilité, ajoutant qu'un document qui ne prouve rien n'est pas un document à réfuter. - Comme il l'a allégué en appel, s'il n'y avait que 150 actions saisies sur 690, il pouvait parfaitement en vendre 330. - Il reproche à la Chambre pénale de se fonder sur des suppositions au lieu d'avoir recherché la réalité quant à la saisie ou non des actions vendues, et c'est pour ce motif que ses droits à la présomption d'innocence, à un procès équitable et à l'exigence d'une décision fondée en droit ont été violés. - Enfin, il fait également valoir que le fait que, dans la procédure, il y ait eu deux accusés et que lui seul ait été condamné tandis que l'autre a été acquitté, en raison de sa profession, et parce que son comportement a été attribué à un manque de diligence ou à une imprudence, qui devra être tranchée par la voie appropriée, ne constitue pas un raisonnement logique ni raisonnable. - En effet, si l'autre accusé n'avait pas la volonté de tromper quiconque, le présent requérant ne l'avait pas davantage ; il estime précisément qu'il s'est adressé à un avocat de renom pour tenter de bien faire les choses, puisqu'il n'est pas expert en droit. Au regard des faits prouvés, il est illogique de conclure que l'autre accusé n'a pas agi avec dol et que la présente partie l'a fait et que, pour cette raison, elle est condamnée pour escroquerie. - Il fait valoir que, si les actions étaient réellement saisies, tous deux ont agi par erreur ou par imprudence et que, par conséquent, il ne peut être condamné. - Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de le rétablir dans la plénitude de ses droits et, par conséquent, de l'acquitter du délit dont il est accusé. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre pénale confirme que les faits déclarés prouvés ne constituent pas un délit mineur de création de certificat mensonger, ni un délit de création de document inauthentique. - Le document litigieux, rédigé par le professionnel, dans lequel ne figurent à aucun moment ni son nom ni son activité, était intitulé aux noms des deux personnes qui ont conclu l'accord et recueillait l'ensemble des accords conclus en relation avec la vente des parts sociales d'une société. - Toutefois, la Chambre pénale précise, en second lieu, que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a considéré que les faits prouvés étaient constitutifs, à l'égard du requérant, du délit majeur d'escroquerie qualifiée causant un préjudice supérieur à 6.000,00 €. - Dans les deuxième et troisième moyens de droit, la Chambre pénale démontre l'existence des éléments constitutifs du délit : l'existence d'une tromperie visant à induire autrui en erreur au moment de contracter ; un préjudice patrimonial ; un lien de causalité direct entre la tromperie provoquée et le préjudice ; et un but lucratif en tant qu'élément de l'illicéité. - En l'espèce, l'acheteur n'a à aucun moment été informé des saisies qui grevaient les parts sociales de la société ; il a seulement été informé d'une dette unique de 33.000,00 €, au titre de loyers impayés, qu'il a décidé d'assumer. - La Chambre pénale considère que la dissimulation de la saisie caractérise la tromperie en tant qu'élément constitutif de l'escroquerie ; le requérant a obtenu le transfert patrimonial de 33.000,00 €, que l'acheteur a affirmé qu'il n'aurait pas versé s'il avait connu la réalité de la situation. Par conséquent, l'acte de disposition patrimoniale est également démontré. - Elle ajoute que le lien de causalité est également clairement établi, puisque la cause de la disposition patrimoniale est la tromperie du requérant, qui a assuré à l'acheteur la vente de 33% d'une société, alors qu'en réalité il n'existait aucune contrepartie contractuelle, puisqu'il ne pouvait lui transmettre aucune participation, sachant qu'elles étaient saisies. - Et l'intention de lucre se matérialise dans le fait concret d'avoir obtenu le règlement des loyers impayés pour un montant de 33.000,00 € et de poursuivre l'exploitation du local, en faisant souscrire à l'acheteur un nouveau contrat de bail, celui-ci devant prendre en charge les loyers à partir de ce moment. - Par conséquent, entre autres, la Chambre pénale rejette le recours en appel formé par le requérant et confirme intégralement le jugement du Tribunal de Corts. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La demande d'empara à l'origine de la présente affaire allègue la violation de ses droits fondamentaux à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit. Elle remplit toutes les conditions de caractère procédural et formel exigées par la loi. Et la voie ordinaire est désormais épuisée, ce qui n'était pas le cas lorsque l'hypothèse de fait est parvenue devant ce Tribunal pour la première fois, à l'instance d'une autre des parties, et qui a été tranchée par l'ordonnance du 22 novembre 2021 (affaire 2021-83-RE). D'autre part, dans la considération quatrième de son mémoire, il présente une proposition de preuve qui s'avère inutile, puisque les documents joints sont déjà intégrés per se à l'affaire et que le dossier de la procédure a été réclamé et obtenu par le Tribunal en application des dispositions de l'article 89 de sa Loi qualifiée. En tout état de cause, il convient de souligner que cette transmission du dossier de la procédure n'implique pas inexorablement un nouvel examen exhaustif de son contenu, car, comme ce Tribunal l'a relevé dans de très nombreux jugements, sa fonction n'est pas celle d'une troisième instance, ni celle d'une juridiction de cassation, ni celle d'une cour suprême, mais elle se centre et se limite à analyser la constitutionnalité de certains actes et, dans ce cas concret, à déterminer si le jugement rendu par la Chambre pénale le 31 mai 2024 a enfreint les droits fondamentaux à la juridiction, au procès équitable et à l'obtention d'une décision fondée en droit, ou a méconnu des principes tels que celui de la sécurité juridique, l'interdiction de l'arbitraire et la présomption d'innocence, dans la forme sous laquelle ils ont été intégrés dans notre ordre juridique. 3.2. Le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, présente plusieurs aspects ou plusieurs manifestations. La première est le droit de toute personne d'accéder aux organes judiciaires pour la défense de ses droits et libertés, aspect qui n'est pas dénoncé en l'espèce. Il y a également le droit à un procès équitable qui suive les formalités prévues par la loi et qui ne lui cause pas d'indéfension. Le requérant déclare qu'il considère ce droit comme violé, mais il n'individualise ni ne précise quelle a été la prétendue violation, ni comment ni quand elle s'est produite. En définitive, une lecture complète de sa demande montre qu'il considère fondamentalement que le jugement attaqué ne respecte pas son droit à obtenir une décision fondée en droit, puisqu'il n'est pas bien fondé, de manière générale et spécifiquement, parce que, selon lui, il repose sur un document - une note simple - qui a un caractère purement informatif et ne fait pas foi du contenu du Registre. C'est en relation avec cette considération qu'il allègue la violation des principes de sécurité juridique, d'interdiction de l'arbitraire et de présomption d'innocence. 3.3. La doctrine jurisprudentielle de ce Tribunal a constamment et uniformément indiqué que le droit à obtenir une décision qui mette fin à une procédure judiciaire déterminée exige que la décision soit motivée, puisque l'article 86.2 de la Constitution l'exige de manière générale, et que la décision soit fondée sur l'ordre juridique. En ce qui concerne la motivation, ce Tribunal a également précisé que cette obligation ne peut être considérée comme remplie lorsque l'organe judiciaire se limite à une simple déclaration de volonté, mais qu'elle doit être précédée de l'argumentation qui la fonde. Une argumentation étendue ou exhaustive répondant à tous les points et questions soulevés par les parties n'est pas nécessaire, et une motivation concise n'est pas exclue, pour autant qu'elle soit objectivement suffisante. La décision fondée en droit n'exclut pas qu'elle puisse être considérée comme juridiquement erronée en ce sens qu'elle constituerait une violation de la loi ou de la doctrine légale. La décision judiciaire ne consacre pas une veritas absolue, mais pro veritate habetur, puisqu'en diverses occasions il n'existe pas seulement one right answer et que la marge d'appréciation de la juridiction ordinaire doit être respectée et non supplantée. Le droit à la juridiction ne garantit pas le bien-fondé des décisions qui, habituellement, ne satisfont pas l'une des parties au litige. Le critère de constitutionnalité exige seulement que la décision ne soit pas manifestement infondée ou arbitraire au point de ne pouvoir être considérée comme une expression de l'exercice de la justice, mais comme une simple apparence de celle-ci. 3.4. Tant le jugement de la Chambre pénale, directement attaqué, que celui du Tribunal de Corts qui lui sert de base sont amplement motivés. Ce dernier contient un exposé des faits prouvés dans lequel sont détaillés tous ceux que le Tribunal a considérés comme pertinents à la lumière du dossier de l'instruction et du déroulement de l'audience. Il le fait de manière chronologique et substantielle, en appliquant les règles de la saine critique. Sur la base de ces faits, il acquitte l'un des inculpés et condamne l'autre. L'affirmation du requérant selon laquelle sa condamnation reposerait uniquement sur la note simple, de caractère informatif et qui ne fait pas foi du contenu du Registre, n'est pas exacte. L'organe judiciaire de première instance parvient à la conclusion de l'existence du délit après avoir examiné tout l'iter de la négociation entre les parties, qui s'est prolongée pendant une période de temps notable, après avoir entendu la déclaration des prévenus, apprécié les documents figurant au dossier de la procédure et tenu compte des indices et présomptions pouvant être déduits des moyens de preuve administrés, tant de nature personnelle que matérielle. Et la Chambre pénale confirme cette décision d'une manière qui ne peut en aucun cas être considérée comme illogique, arbitraire ou absurde. 3.5. Les considérations qui précèdent ayant été établies, il convient d'examiner si les principes de sécurité juridique, d'interdiction de l'arbitraire, ainsi que de présomption d'innocence, et singulièrement ce dernier, ont été enfreints. La réponse concernant les deux premiers est évidente. Il n'y a pas eu violation du principe de sécurité juridique, car tous les actes de procédure ont été accomplis conformément à la loi et en bonne et due forme, sans que la partie requérante ait formulé de réserves particulières avant le dépôt de la requête en amparo, et sans qu'aucun critère de constitutionnalité ait été enfreint. Et il n'y a pas eu d'arbitraire, car la décision adoptée par la Chambre pénale est suffisamment fondée en droit et n'aboutit à aucune conclusion pouvant être considérée comme arbitraire, ainsi qu'il a été exposé précédemment. La question de la présomption d'innocence présente une plus grande importance. Celle-ci constitue un droit fondamental -au sens de l'article 10.2 de la Constitution. Ce Tribunal constitutionnel a déjà eu l'occasion de se prononcer sur cette matière, dans l'une de ses premières décisions -jugement du 5 novembre 1996 (affaire 1996-5-RE) et, dernièrement, il l'a fait dans le jugement du 17 avril 2023 (affaire 2022-69-RE) et dans l'ordonnance du 19 décembre 2023 (affaire 2023-77-RE). La présomption d'innocence est particulièrement importante avant une décision judiciaire définitive dans la voie ordinaire. Et elle peut même être prise en compte lorsque la décision judiciaire n'est pas fondée sur une preuve à charge qui ne doit pas nécessairement produire une certitude absolue, mais la conviction de la vérité au-delà de tout doute raisonnable. L'appréciation de la preuve à charge appartient au juge ordinaire, qui doit y fonder sa décision d'une manière qui ne soit pas déraisonnable, arbitraire, absurde ou manifestement injuste, mais qui, évidemment, ne doit pas toujours coïncider avec la prétention soutenue en justice. Comme il a été dit dans le fondement juridique précédent, la Chambre pénale a considéré que la présomption d'innocence, en l'espèce, était renversée par une preuve, ou par un ensemble de preuves, à charge de caractère suffisant. 3.6. Les considérations qui précèdent ayant été formulées, ce Tribunal constitutionnel doit nécessairement appliquer -en vertu de l'article 37.2 de sa Loi qualifiée- le mandat légal de prononcer l'irrecevabilité de la requête en amparo au motif que le recours présente un « défaut manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée », dès lors que le droit à la juridiction de la partie requérante n'a pas été violé, étant donné que la procédure a été dûment instruite, que la décision de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice est fondée en droit et que les principes de sécurité juridique, d'interdiction de l'arbitraire et de présomption d'innocence ne peuvent être considérés comme enfreints. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours en amparo 2024-41-RE formé par la représentation procédurale de M. Fernando Carlos Fernández De Oliveira contre le jugement du 20 décembre 2023, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 31 mai 2024, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 12 juillet 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat