Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-4-2024 ne faisant pas droit au recours en supplique présenté dans le cadre de l'affaire 2024-8-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2024-8-RE
- Procédure
- recurs de súplica
- Publication
- BOPA n° 49/2024 (24/04/2024)
- Date
- 15/04/2024
TA_2024_04_16_10_32_21 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-4-2024 ne faisant pas droit au recours en supplique présenté dans le cadre de l'affaire 2024-8-RE. Affaire 2024-8-RE (Cierco Noguer c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 79-2024. Recours d'empara Ordonnance du 15 avril 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 26 mars 2024, par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, par lequel elle forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2024 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2024-8-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2024 ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux 1.1. Dans le cadre de l'affaire suivie contre MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, entre autres, pour de présumés délits d'association illicite et de blanchiment d'argent ou de valeurs et délit mineur contre le prestige des institutions, le 16 août 2023, la juge (batlle) d'instruction a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de mettre fin à la qualité pour agir précédemment accordée au Gouvernement (ordonnance du 2 mai 2023). 1.2. Le Gouvernement a soulevé un incident de nullité contre cette décision, en se fondant sur les dispositions de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires, et, le 24 octobre 2023, la juge (batlle) d'instruction a rendu une ordonnance qui rejetait cet incident et qui considérait que la décision attaquée était conforme au droit. 1.3. Le Gouvernement a formé un recours en appel contre le rejet de l'incident de nullité susmentionné, et, le 26 janvier 2024, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a décidé de faire droit à ce recours et a prononcé la révocation de l'ordonnance attaquée, faisant droit à la nullité demandée, privant d'effet l'ordonnance rendue le 16 août 2023. 1.4. Le 8 février 2024, la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 26 janvier 2024, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une présumée violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à la défense, à la protection juridictionnelle effective, et, aux principes d'égalité des armes, de congruence et de sécurité juridique, ainsi qu'à celui de ne pas être discriminé devant la loi, reconnus aux articles 10, 6 et 3.2 de la Constitution. 1.5. Le 15 mars 2024, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer irrecevable ce recours d'empara en raison de l'absence de contenu constitutionnel de ses prétentions. 2. Arguments des requérants - Les requérants allèguent qu'ils connaissent la jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative au recours en supplique, « quant à l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux (parce que, dans les faits, il ne peut y en avoir depuis le 19 de ce mois), ainsi que de l'efficacité douteuse de celui-ci, autre que celle de satisfaire à la condition de l'épuisement des voies de recours internes ». - Par conséquent, ils déclarent que, n'ayant pas d'éléments de fait ou de droit nouveaux, ils forment ce recours en supplique exclusivement aux fins de pouvoir avoir accès à la Cour européenne des droits de l'homme. - Pour ce motif, ils demandent au Tribunal constitutionnel de tenir ce recours pour formé et de poursuivre la procédure selon ses étapes jusqu'à la décision qui mette fin aux voies internes de recours. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, l'acceptation d'un recours en supplique est essentiellement conditionnée par la présentation, par le requérant, d'éléments de fait ou de droit qui n'ont pas pu être pris en compte dans la décision constitutionnelle attaquée (voir p. ex., entre autres, les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE, 2016-59-RE, 2018-3-RE, 2018-7-RE, 2018-19-RE, 2019-60-RE, 2019-63-RE, 2019-69-RE, 2020-5-RE, 2020-6-RE, 2020-17-RE, 2020-40-RE, 2021-54-RE, 2021-56-RE, 2021-86-RE, 2022-14-RE, 2022-45-RE, 2022-79-RE, 2023-41-RE, 2023-50-RE, 2023-62-RE, 2023-78-RE, 2023-81-RE, 2024-4-RE, 2024-5-RE et 2024-6-RE). 3.2. Étant donné que les requérants reconnaissent eux-mêmes de manière expresse qu'ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau, et, que l'objet du recours est celui de satisfaire à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, il n'est donc pas nécessaire que le Tribunal constitutionnel se prononce sur ce recours en supplique qui détourne l'objet de ce recours. 3.3. Par conséquent, il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce recours. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le recours en supplique formé par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2024 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2024-8-RE. 2. Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, à la Batllia, au Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. Publier la présente ordonnance, conformément à ce que dispose l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 15 avril 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat