Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-4-2024 relative au recours d'amparo 2024-16-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2024-16-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 49/2024 (24/04/2024)
- Date
- 15/04/2024
TA_2024_04_15_14_04_51 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-4-2024 relative au recours d'amparo 2024-16-RE. Affaire 2024-16-RE (Cierco Noguer et autres c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 146-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 15 avril 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 12 mars 2024, par la représentation procédurale de M. Ramon Cierco Noguer et de Mme Roser Noguer Enriquez et des sociétés Successors d'Higini Cierco Garcia, SA et Cierco Martínez-2 2003, SL, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 26 février 2024, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à la défense, « à la protection juridictionnelle effective » et à obtenir une décision fondée en Droit par un tribunal impartial, et, des principes d'égalité et de sécurité juridique, ainsi que de celui de ne pas être discriminé devant la loi, reconnus aux articles 10, et 6 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits et principes mentionnés et de déclarer la nullité de la décision attaquée ; Vu la Constitution, notamment les articles 6, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 30 novembre 2023, la représentation procédurale des requérants a présenté une requête dans laquelle elle demandait à la juge de la Batllia, Mme Immaculada Rodríguez Díaz, de s'abstenir de connaître de l'affaire qui les concernait ou, à défaut de son abstention, que sa récusation soit tenue pour formulée, au motif qu'elle avait rendu dans une autre procédure une décision manifestement injuste, arbitraire et discriminatoire qui mettrait en évidence un préjugé et, partant, une inimitié envers la famille Cierco. 1.2. Le 19 décembre 2023, une fois la procédure appropriée suivie, le président de la Batllia a rendu une ordonnance qui rejetait cette récusation, considérant qu'il n'existait pas d'éléments objectifs permettant de mettre en cause l'impartialité de la juge de la Batllia. 1.3. La représentation procédurale des requérants a formé un recours d'appel contre cette décision, et, le 26 février 2024, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui décidait de rejeter ce recours et de confirmer la décision du président de la Batllia. 1.4. Le 12 mars 2024, la représentation procédurale de M. Ramon Cierco Noguer et de Mme Roser Noguer Enriquez et des sociétés Successors d'Higini Cierco Garcia, SA et Cierco Martínez-2 2003, SL a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 26 février 2024, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à la défense, « à la protection juridictionnelle effective » et à obtenir une décision fondée en Droit par un tribunal impartial, et, des principes d'égalité et de sécurité juridique, ainsi que de celui de ne pas être discriminé devant la loi, reconnus aux articles 10 et 6 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants reconnaissent que les faits qui les ont conduits à récuser la juge de la Batllia, Mme Immaculada Rodríguez Díaz, pour inimitié manifeste, sont les mêmes que ceux qui ont fondé sa récusation dans une autre affaire également portée devant ce Tribunal (affaire 2024-4-RE), bien que dans ce cas une plainte avec constitution de partie civile ait été déposée contre elle, même si elle a été classée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). - Ils insistent sur le fait que cette juge de la Batllia doit être écartée de toutes les affaires judiciaires qui concernent la famille Cierco et son groupe d'entreprises, puisque celle-ci a démontré un préjugé et une inimitié du fait d'avoir signé trois jugements, parmi lesquels deux ont déclaré la nullité de l'Accord du Conseil d'administration de l'AFA du 16 juillet 2020 lorsque les personnes concernées étaient d'autres demandeurs, et lorsque les personnes concernées ont été les Cierco, il s'est avéré que le même Accord en question était conforme au droit. - En appel, la Chambre administrative a mis en évidence que la juge de la Batllia récusée avait ignoré l'article 8 de la norme de réglementation du régime du système financier et « tordu » la jurisprudence en la matière pour bâtir une théorie sui generis afin de justifier la culpabilité des frères Cierco, ainsi que les sanctions qu'elle voulait qui leur soient imposées. - Ils soulignent que les frères Cierco se trouvaient exactement dans la même situation que les autres demandeurs, et qu'ils ne se trouvaient pas dans une situation analogue ou similaire. - Selon eux, cette discrimination et grave arbitraire ne peut être attribuée qu'à une inimitié manifeste envers leurs personnes. - En ce qui concerne le fond de l'ordonnance attaquée, les requérants reprochent à la Chambre administrative d'avoir effectué une lecture et une interprétation propres des termes du paragraphe h) de l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice, en ajoutant toute une série de conditions requises qui ne figurent pas dans la norme. - Ils soulignent que la disposition parle uniquement « d'inimitié manifeste » sans exiger que celle-ci soit externe, antérieure, postérieure, ou de tout autre type. - En l'espèce, selon eux, l'inimitié a été objectivement démontrée par le comportement discriminatoire de la juge de la Batllia récusée, exprimé dans sa décision qui avait pour conséquence leur condamnation. - Ils déclarent qu'il est impensable que les tribunaux puissent se prononcer de manière opposée dans des situations identiques en fonction de l'identité du justiciable. - Ils citent la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière et concluent que ce qui est en jeu est la confiance que les citoyens doivent nécessairement pouvoir avoir dans le fonctionnement de la Justice. - Enfin, ils reprochent à la Chambre administrative de leur avoir imposé les dépens sous le « fallacieux argument » de l'inconsistance manifeste et de la témérité de leur recours, puisqu'ils considèrent que leur défense est légitime, dès lors qu'ils se sentent victimes de discrimination. - Pour terminer, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits et principes mentionnés et de déclarer la nullité de la décision attaquée. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative expose que l'appréciation de la cause relative à l'inimitié manifeste avec l'une quelconque des parties exige la réunion d'une série de conditions requises : a) s'agissant d'une circonstance qui relève du domaine des sentiments, l'inimitié doit s'être extériorisée ; il faut, donc, qu'il existe des faits concrets qui la mettent en évidence et qui permettent de la considérer comme établie ; b) l'inimitié doit être manifeste, c'est-à-dire qu'elle doit être ostensible ou d'une intensité particulière ; c) elle doit se fonder sur une relation antérieure et extérieure au procès ; par conséquent, le contenu des décisions judiciaires ne peut donner lieu à cette récusation, car celles-ci ne préjugent par elles-mêmes d'aucune animosité et doivent être contestées au moyen des recours prévus par la loi ; et, d) la relation d'inimitié doit être personnelle, et ce, sous un double point de vue. En premier lieu, la cause de récusation doit se rapporter à la personne du juge (batlle) ou du magistrat et non à l'organe judiciaire, et, en second lieu, l'inimitié ne peut être déduite que d'une relation personnelle entre le juge et la partie ou son avocat, et ne peut se fonder sur des considérations génériques tirées d'agissements de tiers. - Par conséquent, la Chambre administrative souligne que si les requérants entendent se prévaloir de jugements qui se sont prononcés en sens divergent à l'égard de faits similaires, il convient de tenir compte du fait que le droit andorran ne prévoit pas l'opinion dissidente, de sorte que les juges (batlles) et les magistrats qui ne partagent pas la décision majoritaire du tribunal ne peuvent pas extérioriser leur avis discordant. - Elle précise que si, dans les hypothèses exposées par les requérants, des formations de juges (batlles) différentes ont siégé, étant donné que les délibérations sont secrètes, il peut exister des jugements divergents dans le cadre de faits similaires. Toutefois, le système juridique apporte une réponse à l'existence éventuelle de ces jugements discordants au moyen de l'introduction des recours qui s'imposent dans chaque cas, de sorte que la juridiction supérieure ramène à l'unité ces prononcés contradictoires. - Elle conclut que l'inconsistance manifeste des observations de la partie requérante lorsqu'elle présume l'existence d'une inimitié de la juge (batlle) envers leurs personnes, sans aucune base objective substantielle, et du seul fait d'avoir rendu une décision contraire à leurs intérêts, conduit à considérer l'introduction de ce recours comme téméraire, raison pour laquelle elle les condamne au paiement des dépens de la présente instance. - Pour ces motifs, elle rejette le recours en appel et confirme l'ordonnance rendue par le président de la Batllia. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le mémoire introduisant le présent recours d'empara satisfait à tous les présupposés et à toutes les conditions requises d'ordre procédural et formel. La décision attaquée est susceptible d'empara. Il a été introduit dans le délai légal. La partie requérante dispose de la pleine capacité, de la qualité pour agir et de la postulation procédurales. La requête expose toutes les circonstances exigées par l'article 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Le présent Tribunal est manifestement compétent. Et la cause n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée. Il convient donc uniquement d'examiner si l'infraction dénoncée présente un contenu constitutionnel suffisant ou un défaut manifeste de celui-ci, aux termes de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, aux fins de son admission ou de son irrecevabilité. 3.2. La requête d'empara allègue la violation d'un ensemble de dispositions et de principes qu'elle estime applicables en l'espèce. Il y a donc lieu, en premier lieu, de déterminer quels sont les droits qui doivent faire l'objet d'un examen de la part du présent Tribunal constitutionnel. Ce n'est pas le cas du droit à la défense que, comme l'a déjà dit le présent Tribunal (ordonnance du 18 mai 2023, cause 2023-22-RE), tant l'article 10.2 de la Constitution que l'article 6.3 c) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales envisagent dans son sens strict et lié au droit à l'assistance technique d'un avocat ou d'un défenseur de son choix ou commis d'office, qui aurait été indûment limité dans l'exercice de son activité professionnelle, et non dans l'acception large selon laquelle la partie a le droit d'utiliser tous les moyens de défense pertinents, car dans ce cas sa violation impliquerait que nous ne serions pas en présence d'un « procès dû » -selon l'expression de la Constitution andorrane- ou d'un « procès équitable » -selon la lettre de la Convention précitée. De manière similaire, l'invocation de la notion de « protection juridictionnelle effective », forgée dans l'ordre constitutionnel espagnol, n'est pas non plus pertinente, alors que la Constitution andorrane utilise d'autres expressions. Ne constituent pas non plus une matière à juger les violations alléguées de principes juridiques lorsque ceux-ci ne se concrétisent pas dans des dispositions constitutionnelles, comme l'a déjà déclaré le jugement du présent Tribunal du 14 juin 2021 (cause 2021-22-RE). 3.3. Dans ces conditions, les questions à trancher dans la présente procédure d'empara se limitent et se réduisent, d'une part, à la question spécifique de savoir si l'ordonnance du 26 février 2024, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, constitue une décision fondée en droit et, d'autre part, si dès à présent il peut être considéré que le procès qui se déroule devant la juridiction ordinaire et auquel les requérants sont parties est instruit par un tribunal impartial. Comme l'a dit à maintes reprises le présent Tribunal, dès lors que la partie y a eu accès et que le procès, ou l'incident, a été celui qui était dû, le droit à la juridiction se cristallise dans le droit à une décision fondée en droit. Cette réalité incontestable exige que la décision soit motivée, qu'elle présente un développement logique et qu'elle parvienne à des conclusions cohérentes et qui ne soient ni arbitraires ni absurdes. L'ordonnance attaquée de la Chambre administrative satisfait amplement à toutes ces exigences. En effet, au premier fondement juridique, elle pose de manière adéquate la question de savoir si peut être considéré comme constitutif d'une inimitié manifeste le fait que la juge (batlle) concernée a agi en qualité de rapporteur dans un procès contentieux administratif déterminé, dans lequel a été rendu un jugement rejetant les prétentions des parties qui ont formé la récusation, alors que deux autres procès similaires, auxquels la juge (batlle) récusée a également participé, ont eu une issue contraire. Ensuite, et après avoir reproduit l'article 73 h) de la Loi qualifiée de la justice, sur lequel se fonde la récusation, elle expose (deuxième fondement juridique) les critères que la Chambre administrative elle-même a dégagés pour que la récusation puisse être accueillie pour ce motif. Enfin (troisième fondement juridique), elle fonde le rejet de la récusation en l'espèce sur le fait que l'accueil des prétentions de certaines parties et le rejet des prétentions corrélatives des parties adverses n'impliquent pas nécessairement l'inimitié de l'organe judiciaire ou de l'un de ses membres envers la partie qui ne voit pas ses thèses accueillies. En particulier dans le cas des juridictions collégiales et, plus encore, lorsqu'elles siègent dans une formation différente et que, en l'état actuel des choses, les opinions dissidentes ne sont pas possibles. En guise de conclusion, l'ordonnance, tout en reconnaissant la possibilité de décisions divergentes, précise à juste titre que la résolution de ces éventuelles divergences doit intervenir par l'unification de la doctrine qu'il appartient aux cours suprêmes ou supérieures situées au sommet du système judiciaire d'effectuer. Par conséquent, le recours d'amparo fondé sur ce motif présente un défaut manifeste de contenu constitutionnel qui entraîne son irrecevabilité. 3.4. Ainsi qu'il a déjà été indiqué dans le fondement juridique précédent, il convient également d'examiner si, indépendamment du rejet de l'incident de récusation, il existe des motifs de considérer que le procès qui est à l'origine de la présente affaire est instruit par un organe judiciaire impartial. Ce Tribunal s'est prononcé sur cette question dans l'ordonnance du 19 décembre 2023 (affaire 2023-81-RE), en particulier dans les fondements juridiques 3.4 et 3.7, et sa doctrine jurisprudentielle doit être maintenue. Il est incontestable que l'exigence d'indépendance et d'impartialité des juges ou des magistrats, considérés individuellement ou composant une juridiction collégiale, est un principe fondamental et essentiel du droit à la juridiction. Et que tout éventuel conflit d'intérêts, réel et bien établi, doit être résolu en faveur du droit fondamental du citoyen à une action judiciaire correcte. Comme l'a dit ce Tribunal dans le jugement du 14 juillet 2015 (affaire 2015-10-RE) : « de cette notion (l'impartialité des tribunaux) découle la confiance des citoyens dans la justice de leur pays ». Mais il est également vrai que la mettre en doute sans cause justifiée produit un effet de signe contraire tout aussi préjudiciable à la confiance dans la justice et dans les organes dans lesquels se concrétise le pouvoir judiciaire, qui pourraient se considérer soumis à un contrôle qui, à terme et à l'extrême, pourrait conduire à la constitution d'organes ad hoc et qui, par conséquent, est inacceptable. Pour cette raison, il convient de procéder en cette matière avec beaucoup de prudence et, en même temps, avec beaucoup de détermination. Tant la jurisprudence que la doctrine et le droit comparé indiquent que tout juge ou magistrat doit être et doit demeurer impartial tout au long de la procédure. La Cour européenne des droits de l'homme s'est particulièrement attachée à insister sur l'obligation qu'établit l'article 6 de la Convention, dans le cadre du droit à un procès équitable - à un procès régulier -, d'une indépendance et d'une impartialité absolues de la juridiction qui connaît et tranche un litige déterminé. Les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme invoquées dans le mémoire de recours en attestent de manière indubitable. Ainsi le jugement du 15 octobre 2009 (affaire Micallef c/ Malte), à l'alinéa 55 duquel il est dit que les affaires ne peuvent être examinées qu'après que toutes les voies de recours internes ont été épuisées. De même, bien que de manière plus éloignée du cas qui nous occupe à présent, le jugement du 23 avril 2015 (affaire Morice c/ France). Et enfin, les jugements du 1er octobre 1982 (affaire Piersack c/ Belgique) et du 28 octobre 1998 (affaire Castillo Algar c/ Espagne). Il convient également de rappeler - comme cela a déjà été fait dans l'ordonnance précitée du 19 décembre 2023 (affaire 2023-81-RE) -, les jugements de ce Tribunal constitutionnel du 14 juillet 2015 (affaire 2015-10-RE) et du 4 juin 2012 (affaire 2012-1-RE). En effet, le premier a fait droit au recours d'amparo pour défaut d'impartialité de l'un des membres de la juridiction, et le second, tout en rejetant l'annulation des décisions faisant l'objet de ce recours (en phase d'exécution de la même procédure qui avait donné lieu au jugement de ce Tribunal du 21 décembre 2012, et au jugement de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 mai 2012 (affaire UTE Saur Vallnet c/ Andorre) a ajouté : « sans préjudice de reconnaître, aux effets qui seront opportuns, la violation du droit à un juge impartial ». Toutefois, les circonstances de fait sont bien différentes de celles qui sont réunies en l'espèce. Dans les deux cas, l'hypothétique partialité de la juridiction reposait non pas sur l'inimitié manifeste avec une partie, mais sur le fait d'avoir « eu une quelconque relation juridique, professionnelle (…) avec l'une quelconque des parties ou leurs avocats ». Le jugement du 14 juillet 2015 part de « faits vérifiables » et l'amparo est accordé parce que « les craintes de l'intéressé peuvent être considérées comme objectivement justifiables », alors que dans le cas examiné à présent, les faits ne présentent pas ces caractéristiques et, par conséquent, les craintes des requérants ne peuvent pas être considérées comme objectivement justifiables. En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu également de déclarer l'irrecevabilité du présent recours d'amparo pour ce motif. Pour l'ensemble de ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2024-16-RE introduit par la représentation procédurale de M. Ramon Cierco Noguer et de Mme Roser Noguer Enriquez et des sociétés Successors d'Higini Cierco Garcia, SA et Cierco Martínez-2 2003, SL contre l'ordonnance du 26 février 2024, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, à la Batllia, au Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 15 avril 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat