Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-4-2024 relative au recours d'amparo 2024-15-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2024-15-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 49/2024 (24/04/2024)
- Date
- 15/04/2024
TA_2024_04_15_14_03_31 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-4-2024 relative au recours d'amparo 2024-15-RE. Affaire 2024-15-RE (Felisberto Da Graça c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 143-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 15 avril 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 8 mars 2024, par le représentant en justice de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 22 décembre 2023, rendue par la Section d'instruction 2 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 15 février 2024, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit précité, d'annuler les ordonnances attaquées, de rétablir la requérante dans son droit et de renvoyer la procédure devant la Batllia afin qu'elle rende une nouvelle décision fondée en Droit. De même, au cas où sa prétention serait rejetée, elle sollicite qu'il ne soit pas procédé à une condamnation expresse aux dépens à l'encontre de la requérante ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents de procédure devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 13 septembre 2021, la magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), Mme Carolina Bailén Vila, a déposé une plainte contre Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça pour un prétendu délit mineur de calomnie avec la circonstance aggravante que le redevable soit fonctionnaire ou autorité et que l'infraction pénale ait été commise alors que ce sujet se trouvait dans l'exercice de ses fonctions ou en raison de ces mêmes fonctions (article 30.9 du Code pénal). De même, elle sollicitait la saisie conservatoire de la somme que la personne visée par la plainte pourrait percevoir au titre de l'indemnisation découlant de l'affaire constitutionnelle 2023-5-RE, afin de garantir la somme qu'elle réclamerait au titre de la responsabilité civile au moment procédural opportun. 1.2. Le 22 décembre 2023, la Section d'instruction 2 de la Batllia a rendu une ordonnance décidant de saisir à titre préventif l'indemnisation que la personne visée par la plainte pourrait percevoir en raison du jugement du 17 avril 2017, rendu par le Tribunal constitutionnel, afin de garantir la responsabilité civile éventuelle qu'elle pourrait être tenue d'acquitter. 1.3. Le représentant en justice de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a interjeté un recours en appel contre cette décision et, le 15 février 2024, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance rejetant ce recours et confirmant l'ordonnance de saisie conservatoire, avec condamnation de la partie appelante aux dépens. 1.4. Le 8 mars 2024, le représentant en justice de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a formé un recours d'amparo contre ces deux décisions rendues, respectivement, par la Section d'instruction 2 de la Batllia et par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante en amparo soutient que l'ordonnance de la Batllia du 22 décembre 2023 et l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 15 février 2024 violent son droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit. - En ce sens, elle expose que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a refait le raisonnement du juge d'instruction (batlle) et que, contrairement à ce que n'a pas fait le batlle, il motive bien la réunion des conditions requises pour décider une saisie préventive, alors qu'il convenait non pas de corriger l'ordonnance de première instance, mais de l'infirmer. - Elle expose que le troisième considérant de l'ordonnance de la Batllia, ainsi que le suivant, font référence à la proportionnalité, à la nécessité et à la justification de la mesure conservatoire, mais que leur réunion n'est pas confrontée à la réalité de la procédure. Bien que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) tente de satisfaire à l'obligation de motivation, il n'apprécie pas non plus dûment la proportionnalité de la décision de saisie. Elle ajoute que la plaignante quantifie de manière arbitraire et imprécise l'éventuel préjudice moral, lequel n'a pas non plus été justifié dans aucune des deux décisions faisant l'objet de l'amparo. - Elle estime que donner suite à la prétention de la plaignante comme le fait la juridiction ordinaire est absurde et la place dans une situation d'indéfense. Dans cette optique, les décisions judiciaires rendues sont illogiques, déraisonnables et particulièrement arbitraires. Elle soutient également que ces violations de droits fondamentaux découlent des actions engagées dans le cadre d'une affaire d'agression sexuelle subie et que la saisie affecte particulièrement sa sphère économique et sociale. Elle ajoute que la décision d'admettre la saisie est contraire à l'esprit et à la protection de la Loi 1/2015 , pour l'éradication de la violence de genre, ainsi qu'à la Convention d'Istanbul. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit précité, d'annuler les ordonnances attaquées, de la rétablir dans son droit et de renvoyer la procédure devant la Batllia afin qu'elle rende une nouvelle décision fondée en Droit. De même, au cas où sa prétention serait rejetée, elle sollicite qu'il ne soit pas procédé à sa condamnation expresse aux dépens. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) déclare que le juge d'instruction (batlle) a fait droit à la mesure de saisie préventive conformément à l'article 94 du Code pénal et aux articles 47, 112 et 116 du Code de procédure pénale. - Il expose que l'appelante a raison lorsqu'elle allègue que les articles 116 et 119 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables au cas d'espèce, mais constate que l'ordonnance attaquée se fondait également sur les articles 47 et 112 du Code de procédure pénale, lesquels permettent la saisie de droits ou de créances de la personne visée par la plainte afin de répondre de l'éventuelle responsabilité civile. - Dans le deuxième considérant, il analyse les conditions des mesures conservatoires : fumus boni iuris et periculum in mora . La première est remplie par le prononcé de l'ordonnance de mise en examen à l'encontre de la personne visée par la plainte, dans laquelle est constatée l'existence d'indices de criminalité, et la seconde découle du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte avec la volonté de réclamer et du fait que l'insolvabilité de la requérante est établie dans la procédure pénale et dans sa mise en examen. - Pour ces motifs, il rejette le recours en appel et confirme l'ordonnance de saisie conservatoire rendue par la Batllia. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. L'admission d'un recours d'empara exige de satisfaire à des conditions préalables relatives à la justification de la qualité pour agir (articles 36 et 87 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), à des conditions préalables formelles (articles 36 et 88 de la même Loi) et à d'autres conditions préalables objectives, le recours devant en outre être doté du contenu constitutionnel nécessaire. Il convient à présent d'examiner si, dans le présent recours d'empara, comme l'exige l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, les infractions dénoncées possèdent le contenu constitutionnel nécessaire et suffisant, étant donné que, si elles en sont manifestement dépourvues, le recours ne peut être déclaré recevable. 3.3. Le critère de constitutionnalité relatif à l'exigence de motivation et au droit d'obtenir une décision fondée en Droit a été explicité à maintes reprises par ce Tribunal. Ainsi, nous nous sommes prononcés à plusieurs reprises sur le devoir de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE, et, le jugement du 13 juin 2022, prononcé dans l'affaire 2022-18, 20 et 21-RE). La doctrine du Tribunal constitutionnel a constamment souligné que le devoir de motiver les décisions judiciaires, présent non seulement à l'article 10, mais aussi à l'article 86.2 de la Constitution (« 2. En tout état de cause, les jugements sont motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière authentique »), découle de la nécessité pour les juges d'expliquer le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la Justice (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire García Ruiz c/ Espagne, GC n° 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), et elle requiert en outre de s'appuyer sur des critères objectifs dérivés du droit. De plus, et on ne saurait l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l'explicitation de l'appareil argumentatif permettant d'accueillir ou de rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures, qui doivent statuer sur les recours formés contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que la motivation doit comporter une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, ont été assimilées à des dénis de justice les motivations standardisées, squelettiques ou vagues (voir l'arrêt rendu dans l'affaire Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, §42-43, et l'arrêt rendu dans l'affaire Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42-43). 3.4. Le critère de constitutionnalité en matière d'obtention d'une décision fondée en Droit implique que le Tribunal constitutionnel ne peut considérer que ce défaut s'est produit que lorsque la décision judiciaire rendue se fonde sur des arguments ou sur une appréciation des preuves absurde, contraire à la logique ou à la raison ou entachée d'erreurs matérielles manifestes. La Section d'instruction 2 de la Batllia fait valoir que l'article 94 du Code pénal dispose que toute personne pénalement responsable l'est civilement s'il en découle des dommages et préjudices et que, conformément à l'article 112 du Code de procédure pénale, le batlle peut procéder à la saisie ou au séquestre de biens ou de créances. Elle expose ensuite que, dans la procédure pénale, des mesures conservatoires visant à garantir l'efficacité du jugement susceptible d'être rendu et à éviter les conséquences d'une éventuelle insolvabilité de la partie poursuivie peuvent être adoptées. Elle analyse les conditions préalables de la mesure conservatoire, fumus boni iuris et periculum in mora, et soutient qu'il existe des indices de culpabilité de la personne poursuivie qui justifient l'adoption de la mesure pour garantir l'éventuelle responsabilité civile, tandis que, dans l'un des exposés des faits de la décision, elle reprend le rapport du Ministère public qui ne s'oppose pas à la mesure, compte tenu de la situation d'insolvabilité de la personne poursuivie. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) déclare que l'organe judiciaire d'instruction, bien qu'il cite les articles 116 et 119 du Code de procédure pénale, fonde l'adoption de la mesure conservatoire sur les articles 47 et 112 du Code de procédure pénale, de sorte que, de ce point de vue, aucun reproche ne peut être adressé à la motivation des décisions de la juridiction ordinaire. En second lieu, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) analyse le bien-fondé des conditions requises pour l'adoption d'une mesure conservatoire. Quant au fumus boni iuris, il constate que, le 19 avril 2023, la personne poursuivie a été mise en examen pour un délit présumé de calomnie. Ces indices de culpabilité, également appréciés par le batlle instructeur, justifient la réunion de cette condition préalable. S'agissant du periculum in mora, il constate que l'écoulement du temps depuis le dépôt de la plainte, le 13 septembre 2021, et l'insolvabilité de la personne poursuivie permettent de considérer que cette seconde exigence est également remplie. 3.5. Il ressort de ce qui précède, contrairement à ce qu'affirme la requérante en empara, que l'on peut conclure que la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui confirme et développe celle de la Batllia d'instruction, satisfait au critère de motivation. Ainsi, elle analyse le respect des deux conditions préalables de la mesure conservatoire de saisie dans le cas d'espèce et en fonction des circonstances concurrentes -indices de culpabilité et insolvabilité de la personne poursuivie- et conclut au bien-fondé de la saisie. Et cette motivation est logique, raisonnable et ne peut être taxée d'arbitraire. Le fait que la responsabilité civile n'ait pas encore été fixée ne fait pas obstacle à l'adoption de la mesure conservatoire, étant donné qu'il faudra qu'il soit considéré que la personne poursuivie a commis le délit qui lui est imputé et que le préjudice subi soit chiffré économiquement. Et ne peut pas non plus être accueillie l'allégation, déjà réitérée dans plusieurs recours d'empara devant ce Tribunal constitutionnel, selon laquelle l'adoption de la mesure conservatoire porte atteinte aux droits de la requérante et est contraire à l'esprit et à la protection de la Loi 1/2015, pour l'éradication de la violence de genre, ainsi qu'à la Convention d'Istanbul. Et il ne peut être accueilli, car nous nous trouvons dans le cadre d'une instruction découlant d'un délit présumé de calomnie commis par la requérante et non dans le cadre d'une situation de violence de genre, et cet argument n'a même pas été énoncé dans le recours en appel formé contre la décision de la Batllia d'Instruction. 3.6. Il ressort des motifs de droit qui précèdent que le recours d'empara présente une absence manifeste de contenu constitutionnel, raison pour laquelle il doit être déclaré irrecevable (arg. article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2024-15-RE formé par la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça contre l'ordonnance du 22 décembre 2023, rendue par la Section d'Instruction 2 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 15 février 2024, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, à la Batllia, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 15 avril 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat