Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-4-2024 relative au recours en supplication présenté dans le cadre de l'affaire 2024-10-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2024-10-RE
- Procédure
- recurs de súplica
- Publication
- BOPA n° 49/2024 (24/04/2024)
- Date
- 15/04/2024
TA_2024_04_15_13_59_32 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-4-2024 relative au recours en supplication présenté dans le cadre de l'affaire 2024-10-RE. Affaire 2024-10-RE (I. G. C. c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 85-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 15 avril 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 25 mars 2024 par le représentant procédural de M. I. G. C., par lequel celui-ci forme un recours en supplication contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2024 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2024-10-RE ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment les articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2024 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux 1.1. Après que l'amparo lui eut été accordé une première fois pour violation du droit à un tribunal impartial, le 11 octobre 2023, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans une composition différente, a rendu un second jugement par lequel il condamnait I. G. C. et S. M. M. comme pénalement responsables, en qualité d'auteurs, d'un délit majeur continu d'abus sexuel sur mineur de 14 ans et d'abus sexuel sur majeur de 14 ans, l'auteur étant ascendant de la victime, et d'un délit majeur d'agression sexuelle constitutive de viol, l'auteur étant ascendant de la victime, au stade de la tentative, sans la concurrence de circonstances modificatives de la responsabilité pénale. Il condamnait l'accusé I. G. C. à la peine de 9 ans d'emprisonnement, assortie des peines complémentaires d'interdiction d'entrer en contact avec la victime pendant une période de 12 ans, et au paiement des dépenses (charges) procédurales exposées. Il condamnait l'accusée S. M. M. à la peine de 5 ans d'emprisonnement avec sursis, en fixant le délai de suspension de la peine à 4 ans, et au paiement des dépenses (charges) procédurales exposées. Et il condamnait les deux accusés à indemniser solidairement la victime pour un montant de 8.000,00 €, avec les intérêts légaux jusqu'à complet paiement. Le 26 janvier 2024, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a confirmé cette décision en appel. 1.2. Un recours d'amparo ayant été formé pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en Droit, à un procès équitable conduit par un tribunal impartial établi par la loi, à la défense, à l'assistance d'un avocat, à un procès d'une durée raisonnable, à la présomption d'innocence, à être informé de l'accusation, à ne pas s'avouer coupable et à ne pas témoigner contre soi-même, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer irrecevable le recours d'amparo 2024-10-RE formé par le représentant procédural de M. I. G. C. contre le jugement du 26 janvier 2024, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, essentiellement parce que la décision des deux jugements attaqués était correctement fondée en Droit et que l'appréciation du requérant ne peut prévaloir sur celle des tribunaux de la juridiction ordinaire auxquels il appartient, en principe, de rechercher, de comprendre, d'interpréter et d'appliquer les normes juridiques, sans que le présent Tribunal constitutionnel puisse intervenir, sauf cas extraordinaires, dès lors qu'il ne constitue ni un tribunal de troisième instance, ni un tribunal de cassation, ni un tribunal supérieur. 2. Arguments du requérant - Le requérant reproche au Tribunal constitutionnel de ne s'être à aucun moment prononcé sur le fait que n'avaient pas été communiquées à son nouvel avocat les pièces en format vidéographique figurant au dossier -trois auditions de la mineure et les déclarations des condamnés faites devant la Batllia. - Selon lui, cette omission viole son droit à obtenir une décision fondée en Droit, dès lors qu'il s'agit d'un élément essentiel pour sa défense. - Pour ce motif, il demande que le recours en supplication soit accueilli et que le recours d'amparo soit déclaré recevable sur cette question, faute de quoi il se verra dans l'obligation de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le requérant forme un recours en supplication contre l'ordonnance du présent Tribunal du 15 mars 2024, en le fondant essentiellement sur la violation du droit à la juridiction, sur l'atteinte au droit à la défense, sur le fait que n'ont pas été communiquées au nouvel avocat l'ensemble des pièces contenues en format vidéographique et sur l'incongruité par omission. 3.2. Le présent Tribunal constitutionnel s'est prononcé très clairement sur la nature du recours en supplication. L'ordonnance du 16 mai 2018 (affaire 2018-3-RE) a déjà déclaré que : « l'accueil d'un recours en supplication est subordonné à la présentation par le requérant d'éléments de fait ou de droit nouveaux » . C'est ce qu'exprime l'ordonnance rendue dans l'affaire 2017-22-RE qui, à son tour, mentionne les ordonnances rendues dans les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE et 2016-59-RE ». Plus récemment, l'ont également fait, entre autres, les ordonnances respectives du 12 juin 2023 (affaire 2023-24-RE et affaire 2023-22-RE) et du 19 décembre 2023 (affaire 2023-72-RE). La raison en est que l'absence d'apport de nouveaux éléments factuels ou juridiques implique que le requérant entend substituer au raisonnement du Tribunal, qui doit être et veut être impartial, sa propre argumentation qui, par essence et sans que, par conséquent, il puisse lui être fait le moindre reproche à cet égard, a une nature et une fonction partiales. Néanmoins, il convient d'examiner attentivement le mémoire de la partie requérante, en y recherchant les éventuels nouveaux éléments de droit ou de fait qui pourraient conduire à une rétractation de la décision attaquée. S'il n'en était pas ainsi, le recours en supplication devrait nécessairement être rejeté. 3.3. Comme il a été indiqué au motif juridique précédent, la partie requérante en supplication formule, dans son long mémoire, une série d'observations développant les moyens d'amparo exposés ci-dessus. Toutefois, elle n'interprète pas correctement l'ordonnance du présent Tribunal contre laquelle elle forme le recours. Dès le motif juridique 3.1, nous précisions que le recours se limitait au jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 26 janvier 2024, et non au précédent, lequel a été annulé par le présent Tribunal par le jugement du 9 février 2023, uniquement en ce qui concerne le défaut d'impartialité du Tribunal ayant statué. Et l'ordonnance susmentionnée rappelait (motif juridique 3.5) que le présent Tribunal constitutionnel ne constitue ni une troisième instance, ni une cour suprême ou de cassation. Pour cette raison, il a rejeté les autres moyens invoqués dans ce recours d'amparo, qui sont devenus inattaquables. 3.4. Sur la base des considérations qui précèdent et à la lumière du précédent jugement de ce Tribunal du 9 février 2023 (affaire 2022-57-RE), il convient d'insister sur le fait que ce qui a été décidé était la répétition de l'audience de jugement au cours de laquelle s'est produite la déclaration qui a donné lieu à l'accueil du recours d'amparo. La nouvelle demande d'amparo aurait dû porter uniquement sur les jugements de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 26 janvier 2024 et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 9 février 2023, et non sur des actes de procédure antérieurs ; par conséquent, à l'égard de ceux-ci, les moyens contenus dans le recours d'amparo ne peuvent être considérés comme valables. Par ailleurs, il convient de garder à l'esprit que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans une composition différente, est parvenu à la même décision dans ses deux jugements. Pour conclure, donc, il convient de confirmer l'affirmation de l'ordonnance attaquée en recours en supplication, selon laquelle les faits allégués dans le recours d'amparo présentent un défaut manifeste de contenu constitutionnel, au sens de l'article 37.2 de la Loi qualifiée de ce Tribunal. Et, en conséquence nécessaire, le recours en supplication doit être rejeté. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en supplication formé par la représentation procédurale de M. I. G. C. contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2024 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2024-10-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 15 avril 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat