Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-3-2024 relative au recours d'amparo 2024-10-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2024-10-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 38/2024 (27/03/2024)
- Date
- 15/03/2024
TA_2024_03_15_16_55_24 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-3-2024 relative au recours d'amparo 2024-10-RE. Affaire 2024-10-RE (I. G. C. c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 85-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 15 mars 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 13 février 2024, par la représentation procédurale de M. I. G. C., par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 26 janvier 2024, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit, à un procès équitable conduit par un tribunal impartial préalablement établi par la loi, à la défense, à l'assistance d'un avocat, à un jugement dans un délai raisonnable, à la présomption d'innocence, à être informé de l'accusation, à ne pas s'avouer coupable et à ne pas témoigner contre soi-même, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler la décision attaquée, en renvoyant la procédure devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) afin que soit pleinement respecté le droit à l'exécution du point quatrième du dispositif du jugement du 9 février 2023 du Tribunal constitutionnel, rendu dans l'affaire 2022-57-RE. Il demande également la suspension conservatoire des effets du jugement attaqué afin d'éviter des dommages totalement irréparables au cas où le recours d'amparo serait accordé ; Vu la Constitution, notamment les articles 9, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 19 mai 2022, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement par lequel il condamnait I. G. C. et S. M. M. comme pénalement responsables, en qualité d'auteurs, d'un délit majeur continu d'abus sexuel sur mineur de 14 ans et d'abus sexuel sur majeur de 14 ans, l'auteur étant ascendant de la victime, et d'un délit majeur d'agression sexuelle constitutive de viol, l'auteur étant ascendant de la victime, au stade de la tentative, sans concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale. Il condamnait l'accusé I. G. C. à une peine de 9 ans d'emprisonnement, assortie des peines complémentaires d'interdiction d'entrer en contact avec la victime pendant une période de 12 ans, de déchéance des droits d'autorité parentale, de garde et de droit de visite à l'égard de la victime pendant une période de 3 ans. Il condamnait l'accusée S. M. M. à une peine de 5 ans d'emprisonnement avec sursis qualifié, avec obligation de se présenter périodiquement devant le Service spécialisé d'attention à l'enfance et à l'adolescence afin de rendre compte de l'état de J tant qu'il n'aura pas atteint la majorité, en fixant le délai de suspension de la peine à 4 ans. Il condamnait les deux accusés à indemniser solidairement la victime à hauteur de 8.000,00 €, avec les intérêts légaux jusqu'à complet paiement, ainsi qu'au paiement des frais de procédure exposés. 1.2. Tant la représentation procédurale du condamné I. G. C. que le Ministère public ont formé un recours en appel contre cette décision, et, le 15 septembre 2022, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait les deux recours en appel et confirmait le jugement de première instance. 1.3. Le 4 octobre 2022, la représentation procédurale de M. I. G. C. a formé un recours d'amparo contre ces décisions, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable, à la défense et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.4. Le 9 février 2024, le Tribunal constitutionnel a considéré que les propos du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) exposant une opinion personnelle sur une situation générale en réponse à une déclaration du requérant et s'adressant manifestement à lui au sujet des faits qui lui étaient imputés constituaient l'expression d'une conviction préalable au jugement et, partant, une violation des droits à un tribunal impartial et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Pour ce motif, il a fait droit au recours d'amparo 2022-57-RE s'agissant de ce moyen et a déclaré que ses droits à un tribunal impartial et à la présomption d'innocence avaient été violés ; il a annulé en conséquence le jugement du 19 mai 2022, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et le jugement du 15 septembre de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, et a renvoyé la procédure devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) afin qu'il reprenne, dans une composition différente et avec toutes les garanties, la procédure au stade précédant immédiatement l'audience de jugement, tout en préservant la protection de la victime présumée des faits poursuivis. 1.5. Le 11 octobre 2023, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans une composition différente, a rendu un second jugement par lequel il condamnait I. G. C. et S. M. M. comme pénalement responsables, en qualité d'auteurs, d'un délit majeur continu d'abus sexuel sur mineur de 14 ans et d'abus sexuel sur majeur de 14 ans, l'auteur étant ascendant de la victime, et d'un délit majeur d'agression sexuelle constitutive de viol, l'auteur étant ascendant de la victime, au stade de la tentative, sans concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale. Il condamnait l'accusé I. G. C. à une peine de 9 ans d'emprisonnement, assortie des peines complémentaires d'interdiction d'entrer en contact avec la victime pendant une période de 12 ans, et au paiement des dépenses (charges) de procédure exposées. Il condamnait l'accusée S. M. M. à une peine de 5 ans d'emprisonnement avec sursis, en fixant le délai de suspension de la peine à 4 ans, et au paiement des dépenses (charges) de procédure exposées. Et il condamnait les deux accusés à indemniser solidairement la victime à hauteur de 8.000,00 €, avec les intérêts légaux jusqu'à complet paiement. 1.6. La représentation procédurale de M. I. G. C. a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 26 janvier 2024, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait ce recours et confirmait la décision de première instance. 1.7. Le 13 février 2024, la représentation procédurale de M. I. G. C. a formé un recours d'amparo contre le jugement du 26 janvier 2024, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en Droit, à un procès équitable conduit par un tribunal impartial prédéterminé par la loi, à la défense, à l'assistance d'un avocat, à un procès d'une durée raisonnable, à la présomption d'innocence, à être informé de l'accusation, à ne pas s'avouer coupable et à ne pas témoigner contre soi-même, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - En premier lieu, le requérant allègue qu'il a été porté atteinte à ses droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable conduit par un tribunal impartial prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi qu'aux principes de légalité, de hiérarchie, de sécurité juridique, d'interdiction de tout arbitraire et d'intangibilité des décisions judiciaires pour irrecevabilité, et que le droit à la pleine exécution des jugements définitifs du Tribunal constitutionnel a été méconnu, dans la mesure où la procédure n'a pas été renvoyée précisément à la phase antérieure au procès oral. - Le requérant expose que la décision constitutionnelle rendue dans l'affaire 2022-57-RE impliquait de révoquer l'instruction et de renvoyer l'affaire au Ministère public afin qu'il procède à la qualification. - Il fait valoir que cette omission, en première instance et en appel, de l'iter processuel obligatoire a entraîné une indéfension formelle et matérielle, car une stratégie de défense différente aurait été envisagée avec un acte de qualification amendé, ainsi que la demande d'autres mesures d'instruction probatoires. - Selon lui, les observations d'ordre procédural contenues dans le premier considérant du jugement attaqué sont sans pertinence, car ce qui prévaut est le droit à la pleine exécution des jugements constitutionnels. - En deuxième lieu, le requérant allègue la violation de ses droits à la défense, à la présomption d'innocence, à être informé de l'accusation, à ne pas s'avouer coupable et à ne pas témoigner contre soi-même, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, de manière inhérente, de ses droits à la liberté et à la sûreté, et à ne pas être sanctionné pour des actions ou des omissions qui, au moment où elles se sont produites, ne constituaient pas un délit, une contravention ou une infraction, reconnus aux articles 9.1 et 9.4 de la Constitution. - Il fait valoir que son nouvel avocat n'a pas reçu copie des auditions de la mineure du 21 novembre 2020 et du 9 novembre 2021, ni des déclarations des deux condamnés faites devant la Batllia, le 21 novembre 2021, de sorte que l'avocat n'a pu interroger divers témoins au sujet desdites auditions, ce qui a causé une indéfension matérielle évidente. - S'agissant du rejet de la réalisation d'une expertise neurologique sur le potentiel cognitif de l'onde cérébrale P300 avec le rapport ultérieur d'un spécialiste, le requérant déplore ce rejet, car, selon lui, cette preuve d'une fiabilité de 99% (assez connue dans le système juridique anglo-saxon) aurait démontré qu'il n'avait jamais abusé de la victime et qu'en réalité tout le récit incriminant était une fabulation adolescente orchestrée par une machination de l'épouse. - Bien que la Chambre pénale invoque la forclusion de cette preuve, le requérant invoque tant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que l'article 47 du Code de procédure pénale, qui auraient permis au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) d'admettre la preuve afin d'éclaircir les faits et de rechercher la vérité matérielle et réelle. - Le requérant déclare qu'il a également tenté de produire, au début du procès oral, des preuves qu'il considérait comme essentielles pour démontrer les contradictions dans lesquelles étaient tombées la mineure et sa mère et qui n'avaient pu être produites auparavant, car il était incarcéré au Centre pénitentiaire et ne disposait pas de son téléphone portable. - En troisième lieu, le requérant invoque la violation des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable conduit par un tribunal prédéterminé par la loi. - Le requérant reproche au considérant IV du jugement attaqué d'être quasiment identique au paragraphe troisième et suivants du deuxième considérant du jugement annulé par le Tribunal constitutionnel, alors qu'un nouveau procès oral s'est tenu avec des juges différents et un avocat différent. - Le requérant estime que le nouveau jugement commet les mêmes erreurs et conteste l'appréciation des preuves administrées effectuée par les juridictions ordinaires, s'oppose aux déclarations de certains témoins, qui tombent même dans des contradictions intrinsèques, et expose de manière détaillée ses motifs et sa défense des faits qui démontreraient le manque de crédibilité de la victime et la machination avec la mère, éléments restés sans réponse de la part des organes juridictionnels qui auraient commis une incongruité par omission, puisqu'il n'y aurait eu aucune décision judiciaire suffisamment motivée sur ce qui avait été demandé en justice. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler la décision attaquée, en renvoyant la procédure au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) afin que soit pleinement respecté le droit à l'exécution du paragraphe quatrième du dispositif du jugement du 9 février 2023 du Tribunal constitutionnel, rendu dans l'affaire 2022-57-RE. Il demande également la suspension conservatoire des effets du jugement attaqué afin d'éviter des dommages totalement irréparables au cas où le recours d'amparo serait accueilli. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, s'agissant de la violation des droits du requérant dans l'exécution du jugement du Tribunal constitutionnel du 9 février 2023, la Chambre pénale considère que, comme l'ont interprété le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et le Ministère public, « la phase antérieure au procès oral » est le moment antérieur à l'ouverture de l'audience orale, d'autant plus que la violation des droits de l'inculpé s'est produite en raison de faits survenus relatifs à certaines observations du président, au cours de l'audience orale de l'affaire. - Par conséquent, la formalité de l'article 132 du Code de procédure pénale et celle de la qualification provisoire avaient déjà été accomplies. - La Chambre pénale expose que le changement d'avocat sur lequel se fonde une nouvelle stratégie a eu lieu le 28 février 2023, alors que l'ancien avocat avait déjà présenté un nouvel acte de qualification provisoire et de proposition de preuves, qui a été rejeté par l'ordonnance du 15 février 2023. - Elle précise que, faute d'avoir demandé la révocation de l'instruction, conformément à l'article 123 du Code de procédure pénale, qui permet des demandes plus larges, l'administration de nouvelles preuves devait se circonscrire à l'article 133 du même Code. - Elle souligne également que le Code de procédure pénale n'interdit pas la présentation de conclusions provisoires complémentaires et que, par conséquent, la partie peut demander l'administration d'autres preuves à l'audience, même une fois les conclusions provisoires déposées : ainsi, le renvoi de la cause n'a, à aucun moment, entraîné la violation alléguée. - Enfin, elle indique que les preuves dont il pouvait demander l'administration pour l'audience étaient celles relatives aux actes accomplis au cours de l'instruction et celles permises par l'article 133 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire les preuves testimoniales et documentaires qui n'ont pu être proposées antérieurement ou qui correspondent à des circonstances survenues postérieurement à la clôture de l'instruction. - En conclusion sur cette question, elle considère que la violation alléguée n'a pas existé, car le requérant n'expose pas en quoi le renvoi prononcé lui aurait porté préjudice en pratique. - En deuxième lieu, s'agissant de la violation de son droit à la preuve, la Chambre pénale affirme que le requérant avait à sa disposition l'ensemble des éléments probatoires, y compris les enregistrements des déclarations effectuées antérieurement à l'audience, avec un accès illimité. - Quant au rejet de l'administration de la preuve neurologique qu'il a demandée le 9 mars 2023, celle-ci n'a pas été admise conformément aux dispositions de l'article 133 du Code de procédure pénale, mais il n'aurait pas non plus été possible de l'admettre conformément à celles de l'article 123. - En troisième lieu, la Chambre pénale analyse l'appréciation de la preuve effectuée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). - Elle souligne que, lorsqu'il s'agit d'infractions de comportement sexuel, commises dans un cadre intime, les versions de la victime et de l'accusé sont presque toujours contradictoires, raison pour laquelle la déclaration de la victime doit avoir une force suffisante pour renverser le principe d'innocence, pour autant qu'il n'existe pas de raisons objectives qui lui ôtent toute crédibilité. Toutefois, ce témoignage unique doit être solide et consolidé. Par conséquent, il doit être soumis au contradictoire des parties et doit être pondéré par le tribunal, compte tenu de l'absence de tout mobile de ressentiment ou d'inimitié envers son père susceptible de compromettre sa crédibilité, de l'existence d'éléments périphériques qui le renforcent ainsi que de la persistance et de la fermeté de la victime dans sa déclaration, réitérée dans le temps et sans ambiguïtés ni contradictions. - La Chambre pénale expose l'ensemble des éléments de la cause et conclut qu'il n'existe aucun motif de soupçonner que les faits dénoncés par la mineure soient le fruit de son imagination ou aient été induits par une autre personne, et qu'ils ont une crédibilité suffisante pour renverser la présomption d'innocence de l'accusé. - Pour tous ces motifs, elle rejette le recours en appel formé par le requérant. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Sont à nouveau portés devant ce Tribunal constitutionnel les actes de procédure suivis devant la juridiction ordinaire, qui ont été clos par le jugement du Tribunal supérieur de justice -Chambre pénale- du 26 janvier 2024. Antérieurement, le Tribunal a connu des mêmes actes de procédure dans la cause 2022-57-RE, tranchée par le jugement du 9 février 2023. Cette réalité exige de discerner si les arguments désormais invoqués portent atteinte à l'institution de la res iudicata ou si, au contraire, ils exigent un nouvel examen aux fins de décider si le recours doit être admis ou non et, le cas échéant, accueilli ou rejeté. Il convient donc, en premier lieu, de fixer le contenu du précédent jugement de ce Tribunal et, ensuite, d'examiner si les moyens de la demande d'empara ont, ou non, un contenu constitutionnel suffisant aux fins de la recevabilité du recours, ou de son irrecevabilité, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Par ailleurs, le recours satisfait aux exigences légales, puisque la qualité pour agir de la partie requérante est manifeste ; les conditions requises établies pour l'instruction du recours ont été remplies ; la décision attaquée est susceptible de recours en empara et le recours a été formé dans le délai utile. 3.2. Le premier jugement de ce Tribunal constitutionnel sur les actes de procédure faisant l'objet du jugement (cause 2022-57-RE) est parfaitement clair et ne peut donner lieu à aucune sorte de confusion. Ainsi, dans son dispositif, il accueille partiellement le recours, déclare que les droits du requérant à un tribunal impartial et à la présomption d'innocence ont été violés, annule le jugement attaqué et ordonne le renvoi des actes de procédure devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) afin qu'il reprenne, dans une composition différente et avec toutes les garanties, la procédure juste au stade antérieur au procès oral. Et les fondements juridiques motivent ces décisions, en considérant que l'absence d'administration d'une preuve (la déclaration d'un frère du requérant) n'a pas violé son droit de la défense (fondement juridique 3.3), tandis que la déclaration du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) impliquait effectivement une violation de ses droits à un tribunal impartial et à la présomption d'innocence (fondement juridique 3.4). En guise de conclusion, le fondement juridique 3.5 établissait textuellement : « il convient de déclarer qu'il appartient à la juridiction ordinaire de prendre les dispositions appropriées pour reprendre avec toutes les garanties la procédure au stade antérieur au procès oral ». 3.3. Une fois les actes de procédure renvoyés au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), les actes pertinents suivants sont intervenus : l'ordonnance du 15 février 2023 donnant une nouvelle impulsion à la procédure, le mémoire de la partie accusée du 9 mars en « demande d'extension pour l'administration non tardive de preuves nécessaires », le rapport du Ministère public du 17 mars, l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 14 avril et le nouveau mémoire de la partie aujourd'hui requérante du 14 juin « de production de preuves essentielles ». Comme l'indiquent à juste titre tant le rapport du Ministère public que l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le précédent jugement de ce Tribunal constitutionnel emportait l'annulation des premiers jugements du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice à compter du début du procès oral, moment où s'est produite la violation des droits à un tribunal impartial et à la présomption d'innocence, sans qu'il y ait lieu de rouvrir la phase dite « intermédiaire », entre l'instruction et l'audience de jugement. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si, en rejetant les nouvelles preuves proposées, un droit fondamental a été violé. En outre, l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) motive dûment que l'expertise neurologique n'est ni utile ni pertinente et que la confrontation entre l'accusé et la victime contredit directement le paragraphe 4 du jugement de ce Tribunal faisant droit au précédent recours d'empara sur ce qui y était explicitement décidé, à savoir que le renvoi de la procédure à un stade antérieur devait être réalisé « tout en préservant la protection de la victime présumée des faits poursuivis ». 3.4. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans une composition différente de celle du 19 mai 2022, s'est donc borné à convoquer un nouveau procès oral, dont le déroulement détaillé, pendant pratiquement toute la journée du 19 juin 2023, est parfaitement retracé dans le long procès-verbal de quatre-vingts pages. Par la suite, il a rendu, le 11 octobre 2023, un nouveau jugement, d'un contenu substantiellement identique et, en grande partie, dans la même rédaction que le précédent du 19 mai 2022, sauf les ajouts figurant à la fin du deuxième considérant (appréciation de la réaction émotionnelle de la mineure) et l'intégralité du dernier alinéa du troisième considérant (appréciation de certaines dépositions testimoniales). Et la Chambre pénale, dans son jugement du 26 janvier 2024, examine et tranche de manière motivée les quatre questions soulevées au stade de l'appel. Face à ces deux décisions, la demande d'empara reproduit, d'une certaine manière, ses observations antérieures. En premier lieu, elle invoque la prétendue violation de son droit à la pleine exécution du premier jugement de ce Tribunal. En deuxième lieu, elle estime que ses droits à la juridiction, au procès équitable et à la défense ont été violés, du fait que le nouvel avocat n'a pas pu disposer de certaines des preuves administrées et que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pas admis les nouvelles preuves proposées. Enfin, elle considère que la décision des jugements attaqués n'est pas fondée en Droit. 3.5. S'agissant de la première question, nous avons déjà indiqué que la décision de renvoi de la procédure à un stade antérieur est intervenue en pleine cohérence avec la décision du Tribunal constitutionnel et avec la procédure fixée par le Code de procédure pénale. En outre, le jugement invoqué de ce Tribunal du 7 septembre 2007 (affaire 2007-3 et 6-RE) n'est pas applicable au cas d'espèce et, de plus, il rejette le recours d'empara qui en est à l'origine. Quant à la deuxième question, nous avons déjà déclaré que l'unique conséquence du premier jugement constitutionnel rendu dans la présente procédure consistait en la répétition du procès oral devant un Tribunal d'une composition différente de celle de celui qui avait rendu le premier jugement et que, par conséquent, aucune décision ne devait être adoptée en ce qui concerne les preuves déjà administrées ou celles proposées ultérieurement. Enfin, la décision des deux jugements attaqués sont correctement fondées en Droit et le point de vue du requérant ne saurait prévaloir sur celui des tribunaux de la juridiction ordinaire, auxquels il appartient, en principe, de rechercher, de comprendre, d'interpréter et d'appliquer les normes juridiques, sans que ce Tribunal constitutionnel puisse intervenir, sauf dans des cas extraordinaires, dès lors qu'il ne constitue ni un tribunal de troisième instance, ni une juridiction de cassation, ni un tribunal supérieur. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2024-10-RE formé par la représentation procédurale de M. I. G. C. contre le jugement du 26 janvier 2024, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 15 mars 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat