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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-2-2024 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2023-78-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2023-78-RE
Procédure
recurs de súplica
Publication
BOPA n° 26/2024 (28/02/2024)
Date
19/02/2024

Document original

TA_2024_02_19_18_12_11 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-2-2024 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2023-78-RE. Affaire 2023-78-RE (Dolsa Font c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 501-2023. Recours d'empara Ordonnance du 19 février 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 12 janvier 2024 par la représentation procédurale de M. Enric Dolsa Font, par laquelle celui-ci forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19 décembre 2023 portant irrecevabilité de l'affaire 2023-78-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 19 décembre 2023 ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Arguments du requérant - En premier lieu, le requérant rappelle qu'il avait fondé son recours d'empara sur la violation alléguée de ses droits reconnus à l'article 10.1 de la Constitution. - Ensuite, il conteste les motifs contenus dans l'ordonnance attaquée du Tribunal constitutionnel, ainsi que sa décision d'irrecevabilité, et expose à nouveau l'ensemble de l'argumentation qu'il avait déjà invoquée pour fonder son recours d'empara. - Enfin, il reproche au Tribunal constitutionnel de ne pas avoir répondu à la prétendue violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alléguée dans son recours d'empara. - Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel d'accueillir le présent recours en réformation, de révoquer l'ordonnance attaquée, de déclarer recevable son recours d'empara et, le moment venu, d'accorder l'empara sollicité. 2. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. La jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative à l'accueil d'un recours en réformation est constante et dépend essentiellement de la présentation par le requérant d'un élément de fait ou de droit qui n'aurait pas été pris en compte par le Tribunal dans la décision attaquée (voir p. ex., entre autres, les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE, 2016-59-RE, 2018-3-RE, 2018-7-RE, 2018-19-RE, 2019-60-RE, 2019-63-RE, 2019-69-RE, 2020-5-RE, 2020-6-RE, 2020-17-RE, 2020-40-RE, 2021-54-RE, 2021-56-RE, 2021-86-RE, 2022-14-RE, 2022-45-RE, 2022-79-RE, 2023-14-RE, 2023-16-RE, 2023-22-RE, 2023-36-RE, 2023-70-RE et 2023-72-RE). 2.2. En l'espèce, le requérant n'apporte dans le recours en réformation aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à ceux qu'il a déjà présentés dans son recours d'empara. 2.3. S'agissant de la prétendue violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alléguée dans son recours d'empara, celle-ci trouve sa réponse dans la décision même du Tribunal, qui confirme l'analyse des juridictions ordinaires sur la qualité pour agir du requérant, la considérant à la fois conforme à la loi et aux dispositions constitutionnelles relatives à l'organisation territoriale, sans être ni excessivement formaliste, ni excessivement rigoureuse, et qui précise également que les décisions attaquées ne le privent pas de l'accès à la Justice, pour autant qu'il puisse démontrer un intérêt propre et légitime. 2.4. Par conséquent, le présent recours en réformation doit être rejeté. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de M. Enric Dolsa Font contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19 décembre 2023 portant irrecevabilité de l'affaire 2023-78-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 19 février 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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