Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-12-2023 relative au recours d'empara 2023-77-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2023-77-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 2/2024 (03/01/2024)
- Date
- 19/12/2023
TA_2023_12_20_09_26_46 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-12-2023 relative au recours d'empara 2023-77-RE. Affaire 2023-77-RE (Navarro Morales c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 498-2023. Recours d'empara Ordonnance du 19 décembre 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 17 novembre 2023, par la représentation procédurale de M. Pablo Sebastian Navarro Morales, par lequel il forme un recours d'empara contre le jugement du 28 avril 2023, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 30 octobre de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses volets des droits à la défense, à la présomption d'innocence et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions attaquées, d'adopter les mesures pour rétablir les droits fondamentaux violés, conformément à ce que prévoit l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et que la procédure soit renvoyée au moment antérieur à la tenue de l'audience orale devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. À la suite d'un incident survenu alors qu'ils promenaient leurs chiens respectifs, qui a conduit M. Pablo Sebastian Navarro Morales à donner une poussée à l'autre personne, le 28 avril 2023, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) l'a condamné, par jugement, en tant qu'auteur d'un délit mineur de lésions volontaires ayant nécessité une assistance médicale pour leur guérison, sans concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine d'1 mois d'arrêt nocturne avec sursis assorti d'un délai de suspension de la condamnation de 2 ans et au paiement d'une amende de 600,00 €, ainsi qu'au paiement des dépenses (charges) de procédure exposées. Au titre de la responsabilité civile, il a été condamné à indemniser la CASS à hauteur de 142,12 € et la victime à hauteur de 761,25 €. 1.2. La représentation procédurale de M. Pablo Sebastian Navarro Morales a interjeté un recours en appel contre cette décision, et, le 30 octobre 2023, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement décidant de rejeter ce recours et de confirmer la décision de première instance. 1.3. Le 17 novembre 2023, la représentation procédurale de M. Pablo Sebastian Navarro Morales a formé un recours d'empara contre les deux décisions qui viennent d'être mentionnées du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses volets des droits à la défense, à la présomption d'innocence et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - En substance, le requérant conteste les faits qui ont été considérés comme prouvés par les tribunaux ordinaires. - Il allègue que l'un des témoins n'a pas comparu à l'audience orale et que, par conséquent, son témoignage n'a pas été soumis au principe du contradictoire. Toutefois, le jugement de première instance a attribué valeur de preuve documentaire à ce témoignage. Cette partie a protesté en considérant que son droit à la défense avait été violé, puisqu'elle n'avait pas pu interroger le témoin sur ses déclarations, mais le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a considéré les deux témoignages concordants comme une preuve à charge contre lui. - Il ajoute que l'autre témoin, qui a bien comparu à l'audience orale, a déclaré devant le Service de police le lendemain même des faits que la victime n'avait heurté aucun véhicule, ni qu'elle était tombée à terre, mais qu'elle avait simplement été écartée ; par conséquent, les lésions invoquées n'avaient pas pu être causées par sa personne. - Cette preuve testimoniale concorderait avec sa version maintenue tout au long de la procédure. - Selon le requérant, l'appréciation erronée des versions contradictoires des témoins et de la victime viole sa présomption d'innocence, et ce non sur un fait périphérique, mais sur le fait central de la poussée et sur sa dynamique. Par conséquent, il conclut qu'en l'absence de preuve à charge suffisante, sa présomption d'innocence a été violée. - Ensuite, il allègue que son droit à la défense a également été violé dans la mesure où l'un des témoins n'a pas assisté à l'audience orale et n'a pas pu réfuter ses déclarations. À cet égard, il cite la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et plus précisément le fait que la possibilité du contradictoire n'est pas une règle absolue, mais qu'elle peut être pondérée et modulée avec d'autres intérêts en fonction des circonstances de l'espèce. Il faut donc l'existence de trois paramètres qui doivent être remplis de manière cumulative afin de pouvoir utiliser des déclarations de témoins qui n'ont pas été présents à l'audience orale : un motif justifié et sérieux de leur défaut de comparution ; que cette preuve soit unique ou déterminante pour la condamnation de l'accusé ; et qu'il existe des éléments compensateurs suffisants, c'est-à-dire des garanties procédurales suffisantes pour contrebalancer les difficultés causées à la défense du fait de l'admission de la preuve et assurer l'équité de la procédure. - Selon le requérant, en l'espèce, aucun de ces paramètres n'a été respecté. - De même, il considère que les décisions attaquées des tribunaux ordinaires ont violé son droit à obtenir une décision fondée en droit, puisque, comme il a été dit précédemment, il n'a pas été tenu compte de la déclaration du témoin qui a affirmé ne pas avoir vu la victime tomber à terre, ni heurter un quelconque véhicule, et que n'ont pas non plus été appréciés ses arguments avancés en appel contre la décision de première instance concernant le défaut de comparution de l'autre témoin, ainsi que ses conséquences. - Le requérant rappelle que l'article 10 de la Constitution garantit la présomption d'innocence, laquelle lie tous les pouvoirs publics et implique l'application du principe in dubio pro reo , et exige, par conséquent, que toute déclaration de culpabilité soit fondée sur une activité probatoire à charge suffisante, appréciée de manière raisonnable et administrée avec toutes les garanties procédurales. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions attaquées, d'adopter les mesures nécessaires pour rétablir les droits fondamentaux violés, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et de renvoyer la procédure au stade antérieur à la tenue de l'audience devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale expose que les faits déclarés prouvés devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) sont constitutifs d'un délit mineur de blessures volontaires ayant nécessité une assistance médicale pour leur guérison, dès lors que le requérant a agressé la victime en lui donnant une forte bousculade qui l'a fait heurter un véhicule stationné à proximité. - Les blessures causées sont également attestées dans le rapport du Service de médecine légale et médico-légale (feuillets 60 à 63 du dossier). - La Chambre pénale considère que, bien que le requérant nie les faits, il existe dans le dossier des preuves suffisantes pour écarter la présomption d'innocence qu'il revendique. - Elle souligne que la version de la victime est demeurée constante et a été corroborée par deux témoins sans aucun lien entre eux. - En ce qui concerne la circonstance que l'un des témoins n'a pas comparu à l'audience, la Chambre pénale indique que ses déclarations faites devant le Service de police peuvent constituer un indice à la lumière de l'autre témoin, laquelle était bien présente ce jour-là et a bien été soumise au principe du contradictoire. - S'agissant des contradictions relatives au contenu du témoignage de cette personne, la Chambre pénale considère qu'elles ne peuvent être qualifiées de contradictions et qu'elles ne sauraient mettre en doute la sincérité de sa déclaration, ni la réalité de l'agression, dès lors que cette personne n'a aucun intérêt à mentir, ni à accuser le requérant, puisqu'elle ne connaît aucune des parties de quelque manière que ce soit. - La Chambre pénale met surtout en évidence l'existence de constatations objectives : la victime s'est rendue aux urgences immédiatement après les faits en expliquant ce qui lui était arrivé ; les blessures figurent également dans le rapport du Service de médecine légale et médico-légale ; et celles-ci sont compatibles avec l'exposé effectué par la victime. - La Chambre pénale conclut que la peine prononcée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est proportionnée aux faits jugés et, pour ces motifs, décide de rejeter le recours en appel formé par le requérant. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Une fois un recours d'amparo formé, la première décision à prendre a pour objet sa recevabilité ou son irrecevabilité. Il convient d'examiner si le recours remplit les conditions requises de forme exigées par la loi. Tel est le cas en l'espèce, dès lors que la requête expose -dans son paragraphe premier sous le titre « Recevabilité »- tous les éléments que l'article 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel fixe pour l'instruction de tous les procès constitutionnels et que l'article 88 de la même Loi réitère pour le recours d'amparo. Le recours a été formé dans le délai fixé par ce même article de la Loi précitée. Les décisions attaquées sont susceptibles de recours conformément à l'article 86 de la même Loi. Et la partie requérante a qualité pour agir, ayant eu la qualité de partie dans le procès pénal devant la juridiction ordinaire. 3.2. Il ne suffit cependant pas, pour la recevabilité, que soient réunies les conditions requises de recevabilité procédurale précédentes. L'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel dispose que « La requête est également irrecevable (…) en raison du défaut manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée ». La Loi en dispose ainsi parce qu'il ressort très clairement tant du texte de la Constitution que de celui de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel que ce Tribunal n'est pas une troisième instance pouvant procéder à un novum iudicium, ni à une integral revisio priorium instantiarum. Il n'est pas non plus une juridiction de cassation pouvant casser et priver d'effet une décision qui enfreint, n'applique pas ou viole une quelconque loi ordinaire. Et il n'est pas davantage une cour suprême -fonction qui revient au Tribunal supérieur de justice- qui « constitue la plus haute instance de l'organisation judiciaire de la Principauté » (article 58 de la Loi qualifiée de la Justice) et qui est le sommet du système des voies de recours ordinaires et le principal garant de l'unité d'interprétation de la jurisprudence, outre qu'il exerce toutes les autres compétences que lui attribue la loi. La doctrine jurisprudentielle de ce Tribunal constitutionnel en la matière est si abondante qu'il n'est pas nécessaire de l'expliciter. 3.3. Au paragraphe troisième -« Motifs du recours d'amparo »- la requête allègue en substance la violation de trois droits fondamentaux : a) le droit à la présomption d'innocence ; b) le droit à la défense ; et c) le droit d'obtenir une décision fondée en droit. Elle le fait essentiellement sur la base de trois éléments factuels qui traversent transversalement les motifs du recours et qui sont : i) les versions contradictoires des deux personnes ayant participé aux faits objet du litige pénal ; ii) la déclaration de l'un des témoins oculaires des faits ; et iii) l'absence de comparution à l'audience d'un autre des témoins visuels. Le simple énoncé des éléments que nous venons d'exposer soulève déjà de sérieux doutes quant à leur contenu constitutionnel, dès lors qu'ils portent directement sur l'admission et l'appréciation de la preuve qui, en principe, relèvent des juridictions de l'ordre ordinaire. Le fait que les parties présentent des récits contradictoires est habituel dans des hypothèses -rixe ayant entraîné des blessures- comme celle qui nous occupe. Et il appartient à la juridiction ordinaire de déterminer si la version qui fonde la condamnation, appréciée selon les règles de la saine critique et en gardant toujours à l'esprit la présomption d'innocence, peut être considérée comme prouvée. L'appréciation faite de la déclaration de l'un des témoins oculaires n'est en rien illogique ou incohérente. Elle affirme de manière catégorique que sa déclaration exacte était celle qu'elle avait faite devant le Service de police (24 de juliol del 2020) et qu'elle avait confirmée devant la Batllia le 21 de juliol de 2021. Et il n'est pas surprenant que lors de l'audience, tenue au printemps 2023, la témoin ait déclaré qu'elle ne se souvenait pas des détails des faits (si le choc avait eu lieu, ou non, avec un véhicule et la position de celui-ci) qui, d'une certaine manière, sont accessoires au fait essentiel et objectif des blessures, sans qu'à aucun moment n'ait été apprécié au détriment du condamné le fait que la personne blessée avait -semble-t-il- la qualité de policier. Enfin, ne constitue pas davantage un motif de grief constitutionnel le fait qu'un autre des témoins n'ait pas comparu à l'audience de jugement et que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ait accordé à sa déclaration lors de l'instruction la valeur qu'il a jugée opportune. 3.4. Les prémisses qui précèdent étant posées, il convient d'analyser les motifs concrets du recours d'amparo. S'agissant du droit à la présomption d'innocence et du droit à la défense, le requérant invoque – dans le paragraphe relatif au droit à la défense – les jugements de ce Tribunal du 7 septembre 2007 (affaire 2007-12-RE) et du 3 février 2014 (affaire 2013-38-RE). En effet, ces deux décisions font droit, au moins partiellement, à deux recours d'amparo sur le fondement de la présomption d'innocence. Elles considèrent, conformément à une doctrine jurisprudentielle de l'ordre constitutionnel pleinement consolidée, que c'est lors de la phase de l'audience de jugement et au moyen des preuves à charge correspondantes que la présomption d'innocence doit être renversée pour qu'une condamnation pénale puisse être prononcée. Cette doctrine admet toutefois des exceptions à l'égard de certains actes d'instruction antérieurs qui peuvent être considérés comme des « preuves d'instruction anticipées ou préconstituées ». Les circonstances de fait, assez similaires dans les deux hypothèses, sont toutefois bien différentes. Dans ces affaires, il s'agissait de la déclaration d'un coïnculpé, délié du devoir de dire la vérité, qui portait sur l'essence de l'activité délictueuse et qui n'avait pu faire l'objet d'une « contradiction » de la part des autres mis en cause. Et dans l'affaire Al-Khawaja et Tahery c/ Royaume-Uni, tranchée par l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 15 décembre 2011, la dissemblance est également notable, puisqu'il s'agissait de la valeur probante d'une lettre de la victime présumée qui n'avait pu être lue que durant le procès, car celle-ci s'était auparavant donné la mort, semble-t-il pour des motifs étrangers au litige, dans lequel elle avait la qualité de partie lésée. Pour toutes ces raisons, ni la prétendue violation du droit à la défense ni celle du droit à la présomption d'innocence ne peuvent être considérées comme revêtant un contenu constitutionnel suffisant. 3.5. Il reste seulement à analyser si le requérant a vu violé son droit fondamental à obtenir une décision fondée en droit de la part des décisions attaquées, dans lesquelles se concentrent et se cristallisent d'une certaine manière les prétendues violations dénoncées. Ce Tribunal, dans l'ordonnance du 12 octobre 2020 (affaire 2020-65-RE), reproduisant en partie l'ordonnance du 9 juin 2020 (affaire 2020-30-RE), a déjà déclaré que « Fonder une décision en droit signifie strictement que l'activité intellectuelle de l'organe qui l'adopte a procédé à une application de la légalité pouvant être considérée comme fondée sur des critères juridiques, parce qu'elle ne conduit pas à des conclusions arbitraires, absurdes, déraisonnables ou illogiques, mais répond au contraire à des critères de logique formelle et de logique juridique ». Et plus loin, il affirme également qu'« il ne s'agit pas d'exiger des organes juridictionnels une argumentation étendue, exhaustive ou détaillée répondant à chacune des observations des parties, ni d'empêcher une motivation suffisante bien que concise et brève. Et cette suffisance est liée au fait que la décision ne cause pas d'indéfense à la partie qu'elle concerne ». C'est que la réponse cohérente des décisions juridictionnelles doit avoir pour objet les prétentions des parties et non les motifs concrets par lesquels elles les justifient. Dans l'hypothèse factuelle de la présente affaire, l'exposé des faits prouvés, figurant substantiellement au paragraphe premier du jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), détaille le résultat de l'appréciation et de l'évaluation de la preuve : substantiellement, le début de la dispute – provoquée parce que le requérant en la présente instance promenait deux chiens sans laisse et que l'un d'eux a sauté sur le chien de la victime – et le résultat final lésionnel attesté par le Service de médecine légale et médico-légale où celle-ci a été prise en charge. Les deux juridictions ordinaires considèrent qu'il est prouvé que la victime a heurté un véhicule stationné, mais même s'il n'en avait pas été ainsi, ce « détail » (comme le qualifient le considérant deuxième du jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et le considérant II du jugement de la Chambre pénale) n'invaliderait pas le récit tenu pour prouvé, puisque le fait de la poussée et le résultat des lésions demeureraient entièrement établis. En définitive, dans ce cas comme dans d'autres, s'applique le principe classique selon lequel res ipsa loquitur. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'amparo 2023-77-RE formé par la représentation procédurale de M. Pablo Sebastian Navarro Morales contre le jugement du 28 avril 2023, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 30 octobre de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 19 décembre 2023 Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat