Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-12-2023 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2023-70-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2023-70-RE
- Procédure
- recurs de súplica
- Publication
- BOPA n° 2/2024 (03/01/2024)
- Date
- 19/12/2023
TA_2023_12_20_09_18_16 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-12-2023 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2023-70-RE. Affaire 2023-70-RE (Augé Accountants, SLU c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 443-2023. Recours d'empara Ordonnance du 19 décembre 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 28 novembre 2023, par la représentation procédurale de la société Augé Accountants, SLU, par lequel elle forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 novembre 2023 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2023-70-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 20 novembre 2023 ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Arguments de la société requérante - La société requérante reproche au Tribunal constitutionnel de ne pas avoir considéré que le manque d'impartialité de la juge (batlle) constituait un motif légitime de récusation et d'avoir, par conséquent, déclaré irrecevable son recours d'empara. - Elle allègue que le droit à un procès équitable, qui comprend le principe d'impartialité du juge, est directement invocable devant ce Tribunal et ajoute que ce motif aurait dû le conduire à annuler l'ordonnance qui rejetait la récusation sollicitée. - Elle rappelle qu'elle a apporté de multiples preuves du comportement partial de la juge (batlle) récusée, suffisantes pour considérer que ses actions ne respectaient aucun critère d'apparence d'impartialité. - Pour tous ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel de tenir le présent recours en réformation pour présenté et, par conséquent, de déclarer recevable son recours d'empara. 2. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, l'admission d'un recours en réformation est essentiellement subordonnée à la présentation, par le requérant, d'éléments de fait ou de droit qui n'ont pas pu être pris en compte dans la décision constitutionnelle attaquée (voir p. ex., entre autres, les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE, 2016-59-RE, 2018-3-RE, 2018-7-RE, 2018-19-RE, 2019-60-RE, 2019-63-RE, 2019-69-RE, 2020-5-RE, 2020-6-RE, 2020-17-RE, 2020-40-RE, 2021-54-RE, 2021-56-RE, 2021-86-RE, 2022-14-RE, 2022-45-RE, 2022-79-RE, 2023-41-RE et 2023-50-RE). 2.2. En l'espèce, le requérant reproduit dans son recours en réformation les mêmes arguments que ceux qu'il a développés dans son recours d'empara : le fait que la juge (batlle) a accepté une preuve proposée par la partie adverse une fois expiré le délai légal pour ce faire ; qu'elle a accepté que la partie adverse modifie la causa petendi après que le délai pour présenter des observations et des propositions de preuves s'était éteint ; qu'elle a accepté comme preuve des enregistrements tronqués et décontextualisés ; et qu'elle a rejeté ses protestations contre l'admission de cette dernière preuve manipulée. 2.3. Il allègue que ces faits constituent un manque d'impartialité de la juge (batlle) qui porte directement atteinte au droit à un procès équitable instruit par un tribunal impartial, circonstance qui justifie donc sa demande de récusation. 2.4. Toutefois, la société requérante ne propose aucun argument de droit nouveau ni aucun élément de fait nouveau par rapport à ceux qu'elle a déjà exposés dans son recours d'empara. 2.5. Le Tribunal constitutionnel a répondu à ces arguments, en rappelant, comme l'avait déjà fait la Chambre civile dans l'ordonnance attaquée du 21 septembre 2023, que sa demande de récusation n'était fondée sur aucun des motifs établis à l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice et que les défauts de motivation des décisions judiciaires devaient être contestés par la voie des recours juridictionnels et non au moyen de récusations. 2.6. Par conséquent, à défaut d'éléments de fait ou de droit nouveaux, le présent recours en réformation doit être rejeté. Pour tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de la société Augé Accountants, SLU contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 novembre 2023 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2023-70-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 19 décembre 2023 Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat