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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-11-2023 relative au recours d'amparo 2023-72-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2023-72-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 146/2023 (29/11/2023)
Date
20/11/2023

Document original

TA_2023_11_20_16_22_32 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-11-2023 relative au recours d'amparo 2023-72-RE. Affaire 2023-72-RE (Felisberto Da Graça c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 474-2023. Recours d'amparo Ordonnance du 20 novembre 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 27 octobre 2023, par la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 5 juillet 2021, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 3 octobre 2023, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, de déclarer la nullité des ordonnances attaquées et de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé de l'ordonnance de la Batllia afin que celle-ci rende une autre décision fondée en Droit ou poursuive l'instruction de la procédure à la lumière des faits dénoncés. De même, elle demande qu'il ne soit pas prononcé de condamnation expresse aux dépens et/ou aux dépenses (charges) de procédure au cas où sa prétention serait rejetée ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 5 juillet 2021, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de classer les diligences préalables concernant l'extension de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça contre un agent de police pour un délit majeur présumé de révélation de secrets par une autorité ou un fonctionnaire en relation avec des informations portant atteinte à sa vie privée. 1.2. La représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a interjeté appel contre cette décision et, le 3 octobre 2023, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance rejetant cet appel et confirmant intégralement l'ordonnance de la Batllia. 1.3. Le 27 octobre 2023, la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a formé un recours d'amparo contre ces deux décisions rendues par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia et par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante ne partage pas les décisions des tribunaux ordinaires qu'elle attaque, car elle considère qu'elles portent directement atteinte à ses droits fondamentaux, concrètement, à son droit d'obtenir une décision fondée en Droit. - En effet, elle considère que la juge d'instruction a pris la décision de classer la procédure contre la personne visée par la plainte en procédant à une appréciation de la réunion de l'élément subjectif de l'infraction en relation avec le comportement de la personne visée par la plainte, comportement que, paradoxalement, elle considère répréhensible. - Elle rappelle que les tribunaux ordinaires ont affirmé de manière réitérée que l'appréciation de l'élément subjectif de l'infraction relève, en tout état de cause, de la juridiction de jugement ; il appartient au juge d'instruction d'instruire et de recueillir tous les éléments, favorables ou défavorables, susceptibles d'influer sur la qualification juridique ultérieure des faits et qui serviront à la juridiction de jugement pour statuer sur ceux-ci. - Elle rappelle également que le cadre dans lequel se sont produites ces violations de droits fondamentaux qu'elle dénonce est particulièrement préjudiciable pour sa personne et rend difficile l'obtention d'une réparation judiciaire et l'établissement des responsabilités pénales des personnes impliquées dans cette affaire. - Selon elle, il est établi que les décisions attaquées violent le droit d'obtenir une décision fondée en Droit, car leur motivation est arbitraire, illogique et déraisonnable au regard de la jurisprudence constante des tribunaux andorrans. - De fait, elle allègue que l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est dépourvue de motivation, car elle n'exprime pas un raisonnement juridique propre, mais renvoie aux argumentations du Ministère public et à celles de la juge d'instruction. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, de déclarer la nullité des ordonnances attaquées et de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé de l'ordonnance de la Batllia afin que celle-ci rende une autre décision fondée en Droit ou poursuive l'instruction du dossier à la lumière des faits dénoncés. De même, elle demande qu'il ne soit pas prononcé de condamnation expresse aux dépens et/ou aux dépenses (charges) de procédure au cas où sa prétention serait rejetée. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) expose que la personne visée par la plainte, agent de police, a contacté et convoqué la personne dénoncée par la requérante afin qu'elle fasse une déclaration dans les locaux du Service de police en relation avec la dénonciation déposée contre elle, en l'informant qu'elle pouvait être assistée d'un avocat. - Cette déclaration ne pouvait avoir lieu que si le déclarant avait dûment connaissance des faits à l'origine de l'enquête, conformément aux dispositions de l'article 24 du Code de procédure pénale, en relation avec l'article 10 de la Constitution, lequel garantit à toute personne les droits à la défense et à être informée des faits qui lui sont imputés. - Ensuite, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) cite textuellement une décision de la Chambre pénale du 3 mai 2021, connexe à cette affaire, dans laquelle est analysé le délit de révélation de secrets par un fonctionnaire, et conclut que la convocation faite par un agent du Service de police à une personne dénoncée, afin qu'elle comparaisse dans les locaux de la police, en lui transmettant une dénonciation, ne constitue pas un délit de révélation de secrets, « bien que les commentaires personnels sur la plaignante n'aient pas été appropriés ». - Par conséquent, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rejette l'appel interjeté par la requérante. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le mémoire introductif du présent recours d'amparo consacre ses points I et II à exposer qu'il remplit les conditions de recevabilité de sa requête d'amparo. Il expose correctement son identification, la qualité pour agir ainsi que la représentation et la postulation procédurales aux fins de l'article 36 a) de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Et il traite avec un soin particulier la question de la possibilité de former un recours d'amparo contre la décision attaquée du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en invoquant la doctrine contenue dans l'ordonnance de ce Tribunal du 8 avril 2019 (affaire 2019-19-RE), selon laquelle « s'il est vrai que c'est habituellement le Tribunal supérieur de justice qui clôt le second degré de la juridiction ordinaire, il existe des cas, comme celui qui nous occupe à présent, où c'est le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui rend la décision qui épuise les voies de recours ordinaires, de sorte qu'elle devient définitive ». Il reste donc seulement à examiner si l'infraction dénoncée et le recours d'amparo qui en découle présentent un contenu constitutionnel ou une absence manifeste de celui-ci, aux fins de l'article 37.2 de la même Loi qualifiée. 3.2. L'infraction dénoncée est celle de l'article 10.1 de la Constitution relatif au droit fondamental à la juridiction dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit. Il apporte comme argument de défense le texte de l'ordonnance de ce Tribunal du 8 septembre 2006 (affaire 2006-8-RE), dont il transcrit l'alinéa final de son fondement juridique unique. Il ne reproduit pas, toutefois, la dernière phrase qui dit textuellement : « Il est tout à fait évident qu'aucun de ces reproches ne peut être adressé aux décisions portées dans la présente procédure d'amparo » et, pour cette raison, décide l'irrecevabilité du recours. Il convient donc de se prononcer sur la question de savoir si, dans le cas présent, les reproches correspondants peuvent être adressés, d'un point de vue constitutionnel, à la décision attaquée. 3.3. Le recours, comme il a été dit dans le fondement juridique précédent, centre sa dénonciation -paragraphe III de son mémoire- sur la violation du droit à la juridiction dans le volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit. Selon ses propres termes : « La Batlle instructrice adopte la décision de classer les présentes actions (…) en effectuant une appréciation sur la concurrence de l'élément subjectif de l'infraction en relation avec la conduite tenue par (…) et qu'elle considère paradoxalement comme répréhensible ». Il ne doit pas y avoir d'objection à ce fait, car bien que le recours d'amparo soit dirigé contre l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui a statué, en le rejetant, sur le recours en appel formé contre l'ordonnance de la Batllia, il est évident que, pour statuer sur ce recours, il faudra prendre en considération les deux décisions, puisque, étant confirmée, la seconde s'intègre d'une certaine manière dans le contenu de la première. Néanmoins, aux fins du critère de constitutionnalité, il est indifférent que l'analyse de « l'élément subjectif de l'injuste », en tant que composante de la notion pénale de culpabilité, ne puisse être appréciée qu'au stade des débats ou du jugement oral ou qu'elle puisse aussi faire l'objet d'une appréciation indiciaire et prima facie au stade de l'instruction. Il s'agit d'une question propre à la juridiction ordinaire. La formulation qu'en fait la Batllia peut être considérée comme plus ou moins heureuse, mais elle exprime son appréciation selon laquelle il n'existe pas de responsabilité pénale dans le cas considéré. 3.4. De manière générale, l'article 17 du Code de procédure pénale dispose que le batlle (l'instructeur) ouvre immédiatement l'instruction du dossier « une fois la dénonciation ou la plainte admise ». L'article 39.3 du même texte légal dispose que « la plainte une fois présentée, le batlle l'admet ou la rejette selon que les faits peuvent ou non être constitutifs d'une infraction ». Et l'article 43, également de ce Code, contient la même règle au cas où l'instructeur considère les actes d'instruction pertinents comme achevés. Autrement dit, l'organe judiciaire instructeur doit adopter une décision in limine litis ou à la fin de la phase d'instruction sur la question de savoir si les faits relatés dans la dénonciation ou la plainte peuvent être ou non constitutifs d'une infraction. Dans le langage judiciaire, on a coutume de dire qu'il doit apprécier si les faits dénoncés, à les supposer avérés, seraient constitutifs d'une infraction pénale. Cette appréciation implique un discernement des faits dénoncés, mis en relation avec ceux dont l'instructeur a connaissance parce qu'ils résultent de la dénonciation ou de la plainte elle-même ou parce qu'ils font partie des faits notoires ou d'autres faits découlant des actes de procédure ou de la connaissance personnelle que la loi lui permet d'utiliser parce qu'ils n'affectent pas son impartialité, et pour autant que sa décision soit dûment motivée. Pousser à l'extrême la thèse soutenue par la partie requérante supposerait que, chaque fois que la plainte aurait pour objet une infraction dont la qualification comporterait un élément subjectif d'antijuridicité, le procès pénal devrait nécessairement parvenir au stade du jugement oral, ce qui constitue une conclusion totalement absurde et qui pourrait produire des conséquences néfastes qu'il n'est pas nécessaire d'expliciter, car elles sont plus que connues. Dans ces conditions, dans le cas faisant l'objet de la présente affaire, l'instructeur doit apprécier, et c'est ce qu'il a fait, de manière bien motivée, si, de manière indiciaire, l'autorité ou le fonctionnaire dont il s'agit « a révélé des secrets ou des informations (…) dont il a connaissance en raison de sa fonction et qui ne doivent pas être révélés » (article 377.1 du Code pénal). Cela et seulement cela constitue l'objet de la présente affaire. 3.5. Tant l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que l'ordonnance de la Batllia contiennent un raisonnement tout à fait logique et qui ne conduit à des conclusions ni arbitraires ni absurdes. Dans la première, les faits résultant des actes de la procédure sont résumés et il est considéré comme applicable une décision rendue le 22 mars 2021 par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice dans une hypothèse sensiblement semblable -avec la même requérante en qualité de plaignante- à celle qui nous occupe à présent. Cette affaire a donné lieu à l'ordonnance de ce Tribunal du 14 juillet 2021 (affaire 2021-44-RE) déclarant l'irrecevabilité de la demande d'amparo. En même temps, elle fait siens les arguments de la Batllia qui vont dans le même sens, pour parvenir à la conclusion selon laquelle les faits établis ne constituent pas l'infraction pénale faisant l'objet de la plainte. Enfin, il est opportun de faire référence à l'affirmation contenue à la fin du considérant IV de l'ordonnance de la Batllia et qui n'est pas reproduite dans l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans le sens où le mis en cause aurait employé « quelque expression malheureuse ». De même, l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice précédemment mentionnée avait déjà indiqué que la manière dont la convocation avait été faite et les commentaires personnels faits sur la dénonciatrice n'étaient pas appropriés. Pour ce motif, la Batllia a considéré la conduite du mis en cause comme susceptible de reproche, mais non constitutive d'une infraction. La différence entre un acte illicite ou irrégulier et un acte typique, antijuridique et coupable est évidente. Et cette conclusion n'a été infirmée d'aucune manière. 3.6. L'irrecevabilité du recours d'amparo a pour conséquence qu'il n'y a pas lieu de déclarer les effets de la prétendue violation des droits dénoncés et qu'une condamnation spéciale aux dépens n'est pas non plus justifiée. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. Ne pas admettre le recours d'amparo 2023-72-RE formé par la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça contre l'ordonnance du 5 juillet 2021, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 3 octobre 2023, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Arrêté à Andorra la Vella, le 20 novembre 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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