Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-11-2023 relative au recours d'empara 2023-68-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2023-68-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 146/2023 (29/11/2023)
- Date
- 20/11/2023
TA_2023_11_20_16_18_10 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-11-2023 relative au recours d'empara 2023-68-RE. Affaire 2023-68-RE (Sánchez Vargas c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 441-2023. Recours d'empara Ordonnance du 20 novembre 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 16 octobre 2023, par la représentation procédurale de M. Andrés Felipe Sánchez Vargas, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre l'ordonnance de mise en accusation du 12 septembre 2023, rendue par la Section d'instruction 2 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 3 octobre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation dudit droit, de déclarer la nullité de l'ordonnance de mise en accusation, au motif qu'elle ne motive pas de manière suffisante l'obligation de verser une caution, ainsi que de l'ordonnance du Tribunal de Corts, lequel aurait dû se limiter à constater que l'ordonnance de la Batllia n'était pas suffisamment motivée. Il demande en outre la suspension des effets de l'ordonnance de mise en accusation jusqu'à ce que le Tribunal constitutionnel rende son jugement ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. À la suite d'une rixe dans un établissement de nuit, des diligences préliminaires ont été ouvertes contre M. Andrés Filipe Sánchez Vargas pour un prétendu délit majeur de lésions volontaires, pour un prétendu délit mineur de résistance à l'autorité et pour une prétendue contravention pénale de lésions volontaires. 1.2. Le 11 août 2023, la Section d'instruction 2 de la Batllia a rendu une ordonnance de mise en accusation contre M. Andrés Felipe Sánchez Vargas pour les délits précités et a ordonné sa mise en liberté provisoire sous condition de justifier d'un travail régulier, de demeurer à son domicile de 23.00 h à 6.00 h pendant 4 mois et de verser une caution de 3.000,00 € pour garantir la responsabilité civile susceptible de découler des faits qui lui étaient imputés. 1.3. La représentation procédurale de M. Andrés Felipe Sánchez Vargas a interjeté appel de cette décision, qu'elle estimait dépourvue de fondement, et, le 29 août 2023, le Tribunal de Corts a rendu une ordonnance par laquelle il accueillait cet appel et levait les mesures conservatoires imposées à la personne mise en accusation. 1.4. Le 12 septembre 2023, la Section d'instruction 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle modifiait le contenu de l'ordonnance de mise en accusation rendue le 11 août précédent et décidait à nouveau de mettre en accusation M. Andrés Felipe Sánchez Vargas pour les mêmes délits, en confirmant sa mise en liberté provisoire sous condition de justifier d'un travail régulier, de demeurer à son domicile de 23.00 h à 6.00 h pendant 4 mois et de verser une caution de 3.000,00 € pour garantir la responsabilité civile susceptible de découler des faits qui lui étaient imputés. 1.5. La représentation procédurale de M. Andrés Felipe Sánchez Vargas a de nouveau interjeté appel de cette décision, et, le 3 octobre 2023, le Tribunal de Corts a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait intégralement cet appel. 1.6. Le 16 octobre 2023, la représentation procédurale de M. Andrés Felipe Sánchez Vargas a formé un recours d'empara contre l'ordonnance de mise en accusation du 12 septembre 2023, rendue par la Section d'instruction 2 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 3 octobre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant invoque dans son recours d'empara la violation de son droit d'obtenir une décision fondée en droit. - En premier lieu, il rappelle le contenu de l'article 110.1 du Code de procédure pénale, qui dispose expressément que le batlle peut subordonner l'effectivité de la liberté provisoire au versement d'une caution, en déterminant la nature et le montant de celle-ci en fonction de la nature du délit, du quantum du préjudice causé, de la solvabilité et des antécédents de la personne mise en accusation, de l'intérêt de celle-ci à se soustraire à l'action de la justice et de la répercussion sociale du fait. - Le requérant reproche à l'ordonnance de mise en accusation du 12 septembre 2023 de n'avoir motivé d'aucune manière ni le versement de la caution, ni son montant en fonction des éléments visés à l'article 110.1 précité. - Selon lui, le fait d'avoir un antécédent pénal, proche dans le temps, mais de nature très différente, ne peut servir de fondement pour lui imposer une caution. - Ne sont pas davantage précisés le quantum causé ni sa solvabilité, alors qu'il était évident qu'au moment où l'ordonnance a été rendue il n'avait aucun emploi, rien n'est dit sur le fait qu'il n'existe aucun risque qu'il se soustraie à l'action de la justice, bien au contraire, puisqu'il a trouvé un emploi dans la Principauté, ni sur la répercussion sociale des faits délictueux, qui a été nulle. - En second lieu, le requérant reproche à l'ordonnance du Tribunal de Corts d'avoir corrigé le défaut de motivation de l'ordonnance du batlle instructeur, du moins en ce qui concerne le quantum de la caution, en omettant toutefois les autres éléments de motivation qui viennent d'être mentionnés. - Il estime que ce que le Tribunal de Corts aurait dû faire, au lieu de corriger le défaut de motivation de la Batllia, était d'infirmer l'ordonnance attaquée, comme il l'avait déjà fait à l'occasion précédente. - Le requérant souligne que « cette même semaine » il lui sera notifié qu'il disposera d'un délai de 24.00 h, conformément à l'article 110.1 du Code de procédure pénale, pour verser la caution imposée, faute de quoi sa liberté provisoire sera révoquée. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation dudit droit, de déclarer la nullité de l'ordonnance de mise en accusation, au motif qu'elle ne motive pas de manière suffisante l'obligation de verser une caution, ainsi que de l'ordonnance du Tribunal de Corts, lequel aurait dû se limiter à constater que l'ordonnance de la Batllia n'était pas suffisamment motivée. Il demande en outre la suspension des effets de l'ordonnance de mise en accusation jusqu'à ce que le Tribunal constitutionnel rende son jugement. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - En premier lieu, en ce qui concerne la suspension de l'efficacité des mesures conservatoires imposées, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rappelle que, conformément à l'article 194 du Code de procédure pénale, le magistrat désigné l'admet « à un seul effet » ; par conséquent, la demande de suspension du requérant doit être rejetée. - En ce qui concerne la caution imposée au requérant, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) déclare qu'elle se fonde sur les lésions présumément causées par le requérant à la victime, attestées par des rapports médicaux, ainsi que sur le détail des montants servant à calculer la somme jugée nécessaire pour garantir la responsabilité civile découlant des faits, tels que les montants à restituer à la CASS au titre des prestations versées à la victime, et conclut que le montant de la caution est adéquat et proportionné. - Il ajoute sur cette question que l'ordonnance de mise en examen est suffisamment motivée en ce qui concerne cette mesure, conformément aux dispositions des articles 110 et 112 du Code de procédure pénale. - Et il souligne que le juge d'instruction ne préjuge pas, mais se borne à relever les indices rationnels de criminalité figurant dans le dossier, sur la base desquels il fonde son ordonnance de mise en examen. - En ce qui concerne la mesure conservatoire obligeant le requérant à demeurer à son domicile de 23.00 h à 6.00 h, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) constate que l'ordonnance de la Batllia met en évidence la manifestation flagrante de réitération délictuelle et de manque de respect envers la justice du requérant, puisque peu de jours auparavant il avait été condamné par ordonnance pénale pour un délit de port illégal d'arme. - Il considère que cette information, mise en relation avec d'autres informations contenues dans le fichier central du Service de police, révèle une certaine inclination du requérant à réitérer des comportements délictueux, auxquels la Justice, pour le compte de la société, doit répondre par l'adoption de mesures conservatoires, conformément à l'article 110 du Code de procédure pénale. - Cette mesure est moins restrictive des droits fondamentaux et est jugée adéquate pour atteindre l'objectif de protéger les intérêts de la société tout en permettant au requérant de maintenir son insertion sociale et professionnelle. - Il rappelle que, de par sa nature et sa fonction propres, cette mesure peut être révisée et réévaluée à tout moment et aurait dû être ordonnée de manière définitive. - Toutefois, étant donné que le 11 août 2023, une ordonnance pénale a été proposée au requérant, il existerait bien une limitation quant à la durée de la mesure conservatoire adoptée ultérieurement, et en particulier en relation avec la peine proposée dans le cadre de cette ordonnance pénale de 4 mois d'emprisonnement avec sursis. - En effet, conformément à l'article 166 du Code de procédure pénale, « les conditions de nature similaire à la peine proposée par ordonnance pénale qui sont imposées pour la liberté provisoire de la personne mise en examen doivent être levées d'office par le juge d'instruction ou le tribunal au plus tard au moment où la peine proposée par ordonnance pénale aurait été exécutée ». - Par conséquent, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère que la limite temporelle de 4 mois de la mesure conservatoire est logique et cohérente avec les dispositions de l'article 166 précité. - Pour ces motifs, il rejette intégralement le recours en appel formé par la représentation procédurale du requérant. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Dans l'écrit introductif du recours d'empara, la partie qui le formule se borne à déclarer - paragraphe troisième - qu'elle le fait « conformément aux dispositions de l'article 88.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ». Ce précepte dispose que : « Le recours d'empara est formé par un écrit (…) conformément aux conditions générales établies par l'article 36 de la présente Loi ». Et, parmi celles-ci, le paragraphe c) indique « Les motifs juridiques sur lesquels se fonde la prétention ». Il ne fait aucun doute que l'une des premières conditions préalables de la prétention d'empara est la susceptibilité de recours des décisions attaquées par cette procédure. L'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel l'exprime de manière catégorique : « Le recours d'empara (…) est formé contre les arrêts qui rejettent en instance de recours les demandes présentées dans le cadre des procédures urgente et prioritaire, les ordonnances qui rejettent ou déclarent irrecevables en instance de recours les incidents de nullité qui sont également configurés comme une procédure urgente et prioritaire (…) ou les décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal supérieur de justice même si aucun incident de nullité n'a été soulevé ». À la lumière de cette législation, ce Tribunal constitutionnel a élaboré, d'une certaine manière, une doctrine jurisprudentielle extensive, mais qui en aucun cas ne couvre le cas qui nous occupe à présent. 3.2. En effet, nous ne sommes pas en présence d'une procédure de celles que l'article 41 de la Constitution qualifie « d'urgente et prioritaire » et que développent les articles 15 à 18 de la Loi transitoire de procédures judiciaires. Aucun incident de nullité régi par les articles 18 bis, ter et quater de cette même Loi transitoire n'a non plus été soulevé. Et, enfin, s'il est vrai que les décisions judiciaires fermes et définitives rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ont été assimilées à celles de même caractère du Tribunal supérieur de justice (voir l'ordonnance du 8 avril 2019 - affaire 2019-19-RE -, et l'ordonnance du 12 octobre 2022 - affaire 2022-53-RE), le cas qui nous occupe ne relève pas non plus d'une hypothèse de ce type. L'ordonnance de mise en examen ne constitue pas per se une décision définitive. L'article 101 du Code de procédure pénale l'établit ainsi de manière formelle en disposant : « Le Batlle, pendant l'instruction, et après avoir entendu le Ministère public, peut annuler l'ordonnance de mise en examen lorsque les indices de criminalité qui ont justifié la mise en examen ont été infirmés ». C'est en ce sens que s'est prononcé ce Tribunal constitutionnel dans diverses décisions, dont témoignent les ordonnances du 26 mai 2020 (affaire 2020-20-RE) et du 20 avril 2022 (affaire 2022-14-RE). 3.3. Nonobstant tout ce qui précède, il convient d'apporter quelques précisions en ce qui concerne l'argumentation contenue dans le paragraphe premier de la demande d'empara. Il y est affirmé que le recours d'empara est formé non pas à proprement parler contre l'ordonnance de mise en examen en elle-même, mais contre l'imposition d'une caution qui ne serait pas fondée en Droit. Le requérant fait également valoir que la décision du juge d'instruction n'était pas dûment fondée et que c'est la magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui s'est chargée de « remédier au défaut de motivation de l'ordonnance ». Ces observations ne peuvent être accueillies. En premier lieu, parce que le recours est formellement formé contre l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et que celle-ci, comme le reconnaît la partie requérante elle-même, est dûment fondée en Droit. Par conséquent, cet aspect du droit fondamental à la juridiction a été respecté du point de vue constitutionnel. En ce qui concerne la caution, ce Tribunal considère que son montant est dûment motivé. Le deuxième considérant de l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est suffisamment explicite à cet égard. Le problème, au siège de la juridiction constitutionnelle, ne pourrait se poser qu'à l'égard du « conditionnement » de la liberté provisoire à la constitution d'une caution destinée à garantir la responsabilité civile. L'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne se prononce pas sur cette question expressis verbis. Elle confirme toutefois dans sa totalité l'ordonnance de la Batllia dans sa partie décisoire, qui confirme la liberté provisoire de l'inculpé assortie de certaines conditions, parmi lesquelles la constitution d'une caution de responsabilité civile. 3.4. Le droit à la liberté figure parmi les premiers droits fondamentaux reconnus tant par la Constitution (article 9 de la Constitution) que par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 5). La législation ordinaire dispose que le batlle peut ordonner la détention provisoire, entre autres hypothèses, « Si le délit a causé un préjudice à un tiers et qu'aucun cautionnement ou aucune caution suffisante n'a été présenté » (article 103.3 du Code de procédure pénale). Et, plus loin, l'article 110 du même Code prévoit la possibilité de subordonner l'effectivité de la liberté provisoire à la constitution d'une caution. Il ne fait donc aucun doute que le batlle instructeur peut fixer une caution afin de laisser ou de mettre en liberté un inculpé. Il s'agit d'une caution qui garantit à titre conservatoire la responsabilité pénale de l'inculpé. Et, pour la quantifier, il peut évidemment être tenu compte du « quantum du préjudice occasionné (à un tiers) ». D'autre part, dans les systèmes procéduraux qui admettent la possibilité que l'action punitive et l'action en réparation soient exercées dans la même procédure, outre la « caution destinée à répondre de la comparution de l'inculpé », il peut et, le cas échéant, il doit être ordonné une caution de responsabilité civile. Toutes deux sont de nature différente, bien que l'article 113 du Code de procédure pénale dispose que « La caution constituée pour répondre de la comparution de l'inculpé sert également à acquitter les dépenses (charges) judiciaires occasionnées, sans préjudice qu'elle réponde également de la responsabilité civile ». Il est donc clair qu'il s'agit de deux cautions de nature distincte, bien que la première puisse servir à la finalité de la seconde. Dans ces conditions, il est évident que le batlle instructeur peut subordonner la liberté à la constitution d'une caution de responsabilité pénale, mais non à celle d'une caution de responsabilité civile, même si, comme il a été indiqué précédemment, le préjudice causé à un tiers peut être pris en compte, conjointement avec les autres paramètres prévus par la loi. 3.5. En ce sens, et étant clair que la caution fixée par la Batllia l'a été pour garantir l'éventuelle responsabilité civile, l'organe judiciaire instructeur pourra appliquer l'article 110.1 du Code de procédure pénale et fixer une caution de responsabilité pénale selon les critères de l'article 103 et du même article 110.1, laquelle sera soumise à la révision pertinente dans la procédure ordinaire et dans le procès constitutionnel, mais il ne pourra pas ordonner la privation d'un droit fondamental (et bien juridique protégé de plus grande importance) tel que la liberté de la personne pour défaut de constitution d'une caution de nature manifestement civile et de rang juridique de moindre importance. En ce sens, tant en raison de l'irrecevabilité de ce recours d'empara qu'en raison de l'allégation non prouvée contenue au paragraphe deuxième de son mémoire, la suspension des effets des ordonnances attaquées, dans les termes de ce qui est exposé dans ce fondement juridique, n'est pas fondée. Pour tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2023-68-RE formé par la représentation procédurale de M. Andrés Felipe Sánchez Vargas contre l'ordonnance de mise en examen du 12 septembre 2023, rendue par la Section d'instruction 2 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 3 octobre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 20 novembre 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat