Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2023 relative au recours d'amparo 2023-58-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2023-58-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 111/2023 (20/09/2023)
- Date
- 07/09/2023
TA_2023_09_12_10_29_07 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2023 relative au recours d'amparo 2023-58-RE. Affaire 2023-58-RE (Valente Barbosa c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 366-2023. Recours d'amparo Ordonnance du 7 septembre 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 31 juillet 2023, par la représentation procédurale de M. Renato Filipe Valente Barbosa, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 11 juillet 2023, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à la défense et à la liberté, reconnus aux articles 10 et 9 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler la décision attaquée ; Vu la Constitution, notamment les articles 9, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 7 juillet 2023, le juge de permanence (batlle de guàrdia) a déclaré irrecevable in limine la demande d' habeas corpus formulée par la représentation procédurale de M. Renato Filipe Valente Barbosa, lequel se trouvait détenu parce qu'il avait été contrôlé à la frontière andorrane alors qu'il conduisait un véhicule, tandis qu'il aurait fait l'objet d'une interdiction de conduire en vigueur comprise entre le 1er juillet 2023 jusqu'au 29 août de la même année. 1.2. La représentation procédurale de M. Renato Filipe Valente Barbosa a interjeté appel contre cette décision, et le 11 juillet 2023, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait cet appel et confirmait intégralement la décision rendue par la Batllia de permanence. 1.3. Le 31 juillet 2023, la représentation procédurale de M. Renato Filipe Valente Barbosa a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 11 juillet 2023, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à la défense et à la liberté, reconnus aux articles 10 et 9 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant expose qu'il a été arrêté à la frontière hispano-andorrane alors qu'il conduisait un véhicule tandis que son congé de conduire était suspendu en raison d'une sanction administrative. - En premier lieu, il reconnaît qu'il a été assisté d'un avocat lors de l'entretien avec un agent de police et que le rapport de police établi lui a été remis, mais qu'il a dû restituer le rapport une fois l'entretien terminé. - Il allègue que son droit à la défense a été violé dans la mesure où une copie de ce rapport ne lui a pas été remise à ce moment-là, ainsi que la documentation jointe (communication de ses droits, notification de la sanction administrative, etc.), d'autant plus que le juge de permanence a bien pu en disposer d'une copie. - De même, il considère également qu'il est contraire à son droit à la défense que les avocats soient obligés de restituer la copie qui leur a été fournie au moment de s'entretenir avec le détenu. - En second lieu, il déclare que son droit à la liberté a été violé du fait de sa détention illégale et disproportionnée en raison de sa durée. - Il rappelle qu'il a été arrêté le 6 juillet 2023 à 18.35 h, que l'avocat a pu s'entretenir avec lui vers 21.00 h, que par la suite, un agent de police a procédé à son entretien et a rédigé le rapport de police ; toutefois, il est resté détenu toute la nuit sous prétexte que plusieurs actes restaient encore à accomplir, essentiellement sa déclaration dans les locaux de la police, bien qu'il ait reconnu lors de l'entretien préalable les faits qui lui étaient reprochés et concrètement qu'il conduisait avec son congé de conduire suspendu, élément consigné dans le rapport de police préalable. - Il allègue que son avocat a présenté la demande d'ouverture de la procédure d' habeas corpus à 21.34 h, ainsi qu'il ressort du dossier, et non à 22.28 h comme l'indique le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). - Pour tous ces motifs, il considère qu'il aurait dû être mis immédiatement à la disposition de la justice, et que, faute de l'avoir été, il a été détenu illégalement et son droit à la liberté a été violé. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler la décision attaquée. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rappelle, à titre préalable, que dans le cadre de l'appel il n'est pas possible d'introduire des questions nouvelles et différentes de celles qui ont motivé la décision de première instance. - Par conséquent, il ne se prononce pas, entre autres, sur l'absence de remise d'une copie des actes de police. - En ce qui concerne la prétendue détention illégale du requérant, il reprend chronologiquement le déroulement des faits : le requérant a été arrêté en flagrant délit , le 6 juillet 2023 à 18.35 h, alors qu'il circulait avec son congé de conduire suspendu, faits pouvant être constitutifs d'un délit présumé de désobéissance à l'autorité administrative ; conformément à l'article 27 du Code de procédure pénale, et, les agents du Service de police avaient l'obligation de procéder à son arrestation ; le 7 juillet 2023, à 9.43 h, le requérant a été mis à la disposition de la justice. - Par conséquent, la détention a duré moins que le délai de 48 heures prévu à l'article 28 dudit Code et ne pouvait être considérée comme une durée excessive, disproportionnée, arbitraire, injustifiée et illégale. - De même, bien que la représentation de l'avocat du requérant ait formé la procédure d' habeas corpus , le 6 juillet 2023 à 22.28 h, il restait encore à accomplir un acte essentiel, à savoir la déclaration du détenu, qui doit figurer dans le procès-verbal de police conformément aux dispositions de l'article 23.1 c) du Code de procédure pénale, ainsi que la recherche et la compilation des informations administratives pertinentes sur les motifs de la suspension de son congé et ses modalités. - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a conclu que le droit à la liberté du requérant n'avait pas été violé et a rejeté son appel, confirmant la décision de première instance. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation des droits constitutionnels à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit (article 10 de la Constitution), le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfension matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans cette affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a violé le droit à la liberté du requérant, en ce qu'il a considéré que sa détention depuis le 6 juillet 2023 à 18.35 h jusqu'au lendemain à 9.43 h n'était pas d'une durée excessive, disproportionnée et illégale ; ainsi que s'il a violé le droit à la défense, du fait de ne pas avoir examiné la question relative à l'absence de remise d'une copie des actes de police. 3.5. En ce qui concerne la violation du droit à la défense - Il est vrai que l'un des principes directeurs de l'appel est que seuls peuvent être examinés en seconde instance les arguments qui ont été présentés et débattus dans le cadre de la première instance. - Or, il ressort des pièces de la procédure que la représentation procédurale du requérant n'a pas soulevé en première instance l'argument relatif à l'absence de remise de la copie du rapport de police au moment de sa rédaction, ni de la documentation jointe. - Par conséquent, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pas violé le droit à la défense de la partie requérante du fait d'avoir refusé l'examen des observations qui n'avaient pas été soulevées en première instance. 3.6. En ce qui concerne la violation du droit à la liberté - Le droit à la liberté de la personne est l'un des droits les plus précieux et, en tant que tel, il est garanti à l'article 9 de la Constitution, qui énonce que « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et ne peut en être privée que pour les motifs et conformément aux procédures établis par la Constitution et les lois ». - Ce même article dispose que « La détention administrative ne peut durer plus que le temps nécessaire pour mener à bien les investigations tendant à l'élucidation de l'affaire et ne peut en aucun cas excéder quarante-huit heures sans que la personne détenue soit mise à la disposition de l'autorité judiciaire ». - De manière complémentaire, l'article 6 de la Loi transitoire de procédures judiciaires déclare qu'une personne est considérée comme détenue illégalement lorsque, entre autres, l'autorité de police l'a détenue sans que les cas prévus par la loi soient réunis, ou sans que les formalités et les conditions requises légales aient été respectées, ou lorsqu'elle est détenue plus longtemps que la durée prévue par la loi. - En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le requérant a été arrêté en flagrant délit, le 6 juillet 2023 à 18.35 h, circonstance qui justifiait sa détention en application de l'article 27 du Code de procédure pénale ; qu'il a pu s'entretenir avec son avocat vers 21.00 h ; qu'un agent de police a rédigé un rapport après s'être entretenu avec le requérant et son avocat, rapport qui a ensuite été porté à la connaissance de l'avocat et transmis au juge (batlle) de permanence le 7 juillet 2023. - La détention administrative du requérant s'étend donc du 6 juillet 2023 à 18.35 h jusqu'au lendemain à 9.43 h et se justifie par la recherche des informations relatives aux infractions qui avaient conduit à la suspension de son congé de conduire. - Ainsi, la durée de la détention, inférieure à la durée légale établie par la Constitution, n'est ni disproportionnée, ni arbitraire et se justifie par la nécessité de rechercher les informations complémentaires relatives à la décision de suspension du congé de conduire du requérant. - Pour ces motifs, la durée de la détention du requérant n'a pas porté atteinte de manière manifestement disproportionnée à son droit à la liberté. 3.7. Par conséquent, ce recours d'amparo est dépourvu de contenu constitutionnel et doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2023-58-RE formé par la représentation procédurale de M. Renato Filipe Valente Barbosa contre l'ordonnance du 11 juillet 2023, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De notifier cette ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier cette ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 7 septembre 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat