Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2023 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2023-40-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2023-40-RE
- Procédure
- recurs de súplica
- Publication
- BOPA n° 111/2023 (20/09/2023)
- Date
- 07/09/2023
TA_2023_09_12_10_13_31 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2023 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2023-40-RE. Affaire 2023-40-RE (Bajet Royo et Mediavilla Laso c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 245-2023. Recours d'empara Ordonnance du 7 septembre 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 20 juillet 2023, par la représentation procédurale de MM. Eduard Bajet Royo et Eduardo Mediavilla Laso, par lequel elle forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 juillet 2023 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2023-40-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 14 juillet 2023 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Arguments des requérants - À l'appui de leur recours en réformation, les requérants présentent les mêmes arguments que ceux qui avaient déjà été invoqués pour fonder leur recours d'empara. - Les requérants reprennent à nouveau de manière détaillée ces arguments et demandent au Tribunal constitutionnel de reconsidérer sa décision relative à l'irrecevabilité du recours d'empara. 2. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. Ainsi que le Tribunal constitutionnel l'a rappelé à de multiples reprises, la possibilité offerte par la loi de présenter un recours en réformation ne signifie pas qu'il soit possible de faire appel de la décision d'irrecevabilité, mais uniquement que le requérant a l'occasion de présenter un quelconque élément de fait ou de droit nouveau par rapport à ceux qui avaient été présentés dans son recours d'empara initial. 2.2. La jurisprudence du Tribunal constitutionnel en la matière est constante (voir p. ex., entre autres, les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE, 2016-59-RE, 2018-3-RE, 2018-7-RE, 2018-19-RE, 2019-60-RE, 2019-63-RE, 2019-69-RE, 2020-5-RE, 2020-6-RE, 2020-17-RE, 2020-40-RE, 2021-54-RE, 2021-56-RE, 2021-86-RE, 2022-14-RE, 2022-45-RE, 2022-79-RE, 2023-14-RE, 2023-16-RE, 2023-22-RE et 2023-36-RE). 2.3. En l'espèce, les requérants, qui demandent dans leur recours en réformation que le Tribunal constitutionnel reconsidère sa décision d'irrecevabilité, ne font que préciser à nouveau les mêmes arguments que ceux qu'ils avaient employés pour fonder leur recours d'empara, comme ils l'indiquent d'ailleurs eux-mêmes. 2.4. Par conséquent, étant donné qu'aucun argument nouveau, de fait ou de droit, n'a été présenté pour fonder le recours en réformation présenté par les requérants, conformément à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, celui-ci doit être rejeté. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de MM. Eduard Bajet Royo et Eduardo Mediavilla Laso contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 juillet 2023 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2023-40-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 7 septembre 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat