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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2023 relative au recours d'amparo 2023-48-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2023-48-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 93/2023 (26/07/2023)
Date
14/07/2023

Document original

TA_2023_07_17_09_53_03 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2023 relative au recours d'amparo 2023-48-RE. Affaire 2023-48-RE (CAEGSL c/ Commun de Canillo) Numéro d'enregistrement 329-2023. Recours d'amparo Ordonnance du 14 juillet 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 4 juillet 2023, par la représentation procédurale de la Companyia Andorrana d'Empreses Generals, SL (CAEGSL), par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 21 juin 2023, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire de l'article 41.1 de la Constitution, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses composantes des droits à un procès équitable et à un jugement dans un délai raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'imposer au Commun de Canillo l'obligation de statuer sur le dossier administratif dans un délai maximal de 30 jours calendaires ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. La représentation procédurale de la société CAEGSL a introduit une demande contre le Commun de Canillo par la voie de la procédure urgente et prioritaire de l'article 41.1 de la Constitution, dans laquelle elle dénonçait la violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable en conséquence de l'inactivité de l'Administration communale en ce qui concerne la modification du chemin communal du Grau d'Incles effectuée par un tiers, à son propre bénéfice, par laquelle celui-ci augmentait la superficie de ses parcelles au détriment du chemin communal et d'un terrain appartenant à la société requérante. 1.2. Le 13 avril 2023, la Batllia de garde (civile) a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter cette demande (en corrigeant ultérieurement, par ordonnance du 25 avril de la même année, deux erreurs matérielles, à savoir, l'une concernant l'impression de son en-tête et l'autre concernant une référence inexistante). 1.3. La représentation procédurale de la société CAEGSL a formé le recours en appel obligatoire contre cette décision de rejet, rendue par la Batllia de garde, et, le 21 juin 2023, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui décidait de rejeter ledit recours en appel. 1.4. Le 4 juillet 2023, la représentation procédurale de la société CAEGSL a formé un recours d'amparo contre le jugement du 21 juin 2023, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire de l'article 41.1 de la Constitution, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses composantes des droits à un procès équitable et à un jugement dans un délai raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la société requérante - La société requérante en amparo fonde son recours sur le fait qu'il n'a pas été statué conformément au droit sur la violation du droit à la juridiction, dans sa composante du droit à un jugement dans un délai raisonnable, dénoncée dans le cadre d'une procédure urgente et prioritaire. - Après avoir exposé les antécédents factuels qu'elle juge opportuns, elle expose que, le 15 mars 2023, elle a introduit une demande au moyen de la procédure urgente et prioritaire de l'article 41.1 de la Constitution, au motif que l'action du Commun de Canillo violait son droit à la juridiction, dans les composantes des droits à un procès équitable et à un jugement dans un délai raisonnable. - Le jugement attaqué de la Chambre administrative du 21 juin 2023 considère que le droit à la juridiction n'est pas opposable aux Administrations publiques et elle affirme que cette doctrine méconnaît les droits à la juridiction et au procès équitable. - En premier lieu, elle déclare que le droit à la juridiction ne peut être ni limité ni restreint par la Loi transitoire de procédures judiciaires. L'article 41.1 de la Constitution lui-même prescrit que ce droit fondamental doit être protégé par une procédure urgente et prioritaire devant les tribunaux ordinaires. - En deuxième lieu, elle indique qu'un commun peut également enfreindre le droit à la juridiction, car le retard injustifié d'une procédure administrative implique le retard de l'accès à la juridiction. - Elle n'est pas d'accord avec l'affirmation de la Chambre administrative selon laquelle la violation dudit article 10 doit être invoquée par la voie de l'incident de nullité et non par celle de la procédure urgente et prioritaire, mais cela uniquement en ce qui concerne les violations contenues dans une procédure judiciaire. Selon cet avis de la Chambre administrative, le droit du citoyen resterait dépourvu de la protection exceptionnelle de la Constitution. - Étant donné que la voie administrative préalable est une demande (mise en demeure) obligatoire du procès judiciaire, la notion de procès équitable et l'appréciation de la durée doivent inclure la voie administrative. - Et, en dernier lieu, elle ajoute que s'il est considéré que la voie procédurale est la voie adéquate, il faudra apprécier si le droit à la juridiction a été violé en raison de la passivité du Commun de Canillo. - Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'imposer au Commun de Canillo l'obligation de statuer sur le dossier administratif dans un délai maximal de 30 jours calendaires. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative considère que la procédure urgente et prioritaire utilisée par la société requérante n'est pas la procédure appropriée. Ainsi, il ressort de l'article 15 de la Loi transitoire de procédures judiciaires et de l'article 6 de la Loi qualifiée de la Justice que la procédure urgente et prioritaire de l'article 41.1 de la Constitution n'est pas appropriée pour examiner une hypothétique violation du droit à la juridiction, ni d'autres droits fondamentaux transgressés dans le procès judiciaire, mais que ceux-ci devront être analysés par la voie de l'incident de nullité. - La violation dénoncée, survenue dans la voie administrative et qui remet en question l'accès à la voie judiciaire, ne peut être poursuivie par la procédure urgente et prioritaire, en premier lieu, en raison du caractère limitatif des articles précités, de sorte que la procédure urgente et prioritaire ne s'étend pas à la voie administrative préalable à la voie judiciaire, et, en second lieu, parce que l'action des Administrations publiques n'est pas incluse dans le champ du droit à la juridiction. - Les conclusions qui précèdent n'entraînent pas une situation d'absence de défense de la société requérante, puisqu'elle peut accéder à la voie judiciaire ordinaire face à l'inactivité de l'Administration et exiger, le cas échéant, les actions appropriées contre le silence administratif. - Pour ces motifs, la Chambre administrative rejette le recours en appel de la société requérante. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. L'admission d'un recours d'amparo exige de satisfaire à des conditions de justification de la qualité pour agir (articles 36 et 87 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), à des conditions formelles (articles 36 et 88 de la même Loi) et à d'autres conditions objectives, et le recours doit en outre être doté du nécessaire contenu constitutionnel. Il convient à présent d'examiner si, dans le présent recours d'amparo, comme l'exige l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, les violations dénoncées possèdent le contenu constitutionnel nécessaire et suffisant, étant donné que, si elles en sont manifestement dépourvues, le recours ne peut pas être déclaré recevable. 3.3. La première violation dénoncée est celle relative à l'atteinte au droit à la juridiction de l'article 10 de la Constitution, au motif qu'elle considère qu'une Administration, telle que le Commun de Canillo, peut également porter atteinte à ce droit à un procès d'une durée raisonnable, dès lors qu'il s'agit d'une condition préalable à l'accès à la juridiction et que le retard injustifié de l'Administration peut également entraîner la violation de ce volet du droit à la juridiction. Le présent Tribunal constitutionnel s'est prononcé à de nombreuses reprises sur la portée de la protection du droit à un procès d'une durée raisonnable (par ex., voir les jugements du 13 juin 2014, affaire 2014-10 et 12-RE, du 15 mars 2016, affaire 2015-43-RE (exécution), du 17 février 2020, affaire 2019-70-RE, du 19 octobre 2022, affaire 2022-44-RE, et du 18 mai 2023, affaire 2023-8-RE), lequel englobe toutes les phases de la procédure judiciaire, qui comprend l'accès aux tribunaux, les incidents qui peuvent être soulevés et la phase d'exécution des décisions judiciaires définitives et passées en force de chose jugée. En l'espèce, la violation du droit à la juridiction est dénoncée en raison de la passivité du Commun de Canillo dans l'instruction d'une procédure administrative, et elle est justifiée par le fait que, pour pouvoir obtenir la protection juridictionnelle du droit du requérant, l'instruction et l'achèvement du processus administratif sont nécessaires. Nonobstant l'argument de la société requérante, il est clair que la procédure administrative ne fait pas partie du droit à la juridiction de l'article 10 de la Constitution du point de vue du champ objectif que nous avons précisé ci-dessus. Et ce, sans préjudice du fait que la passivité ou le retard dans l'instruction d'une procédure administrative puisse faire l'objet d'une protection par la juridiction ordinaire -ou même constituer un cas de responsabilité patrimoniale de l'Administration-, mais cela n'entraîne aucune violation du droit à la juridiction, de sorte que ce premier moyen doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. 3.4. En second lieu, la société requérante expose que la violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit à un procès d'une durée raisonnable, dénoncée dans le cadre d'une procédure urgente et prioritaire, n'a pas été tranchée conformément au droit. Elle ajoute que le droit à la juridiction de l'article 10 de la Constitution ne peut être ni limité ni restreint par la Loi transitoire de procédures judiciaires. L'article 41.1 de la Constitution lui-même prescrit que ce droit fondamental doit être protégé par une procédure urgente et prioritaire devant les tribunaux ordinaires et que le citoyen a droit à la protection constitutionnelle. 3.5. Le critère de constitutionnalité relatif à l'exigence de motivation et au droit d'obtenir une décision fondée en Droit a été explicité à de nombreuses reprises par le présent Tribunal. Ainsi, nous nous sommes prononcés à de multiples occasions sur le devoir de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, et le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE). La doctrine du Tribunal constitutionnel a constamment souligné que le devoir de motiver les décisions judiciaires, présent non seulement à l'article 10 mais également à l'article 86.2 de la Constitution (« 2. En tout état de cause, les jugements sont motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière certaine »), découle de la nécessité pour les juges d'expliquer le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la Justice (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire García Ruiz c/ Espagne, GC n° 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), et elle requiert en outre qu'elle s'appuie sur des critères objectifs dérivés du droit. De plus, et on ne saurait l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l'explicitation de l'appareil argumentatif pour accueillir ou rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures, qui doivent statuer sur les recours contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que la motivation doit comporter une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, les motivations standard, squelettiques ou vagues ont été assimilées à des dénis de justice (voir l'arrêt rendu dans l'affaire Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, §42-43, et l'arrêt rendu dans l'affaire Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42-43). 3.6. Le critère de constitutionnalité en matière d'obtention d'une décision fondée en Droit implique que le Tribunal constitutionnel ne peut considérer que ce déficit s'est produit que lorsque la décision judiciaire rendue se fonde sur des arguments ou sur une appréciation des preuves absurde, contraire à la logique ou à la raison, ou entachée d'erreurs matérielles manifestes. Sous cet angle de l'analyse du respect du critère de constitutionnalité en matière de motivation, le jugement de la Chambre administrative n'emploie pas d'arguments susceptibles d'être qualifiés de contraires à la logique, à la raison ou d'absurdes. En effet, la Chambre administrative analyse, du point de vue de la protection constitutionnelle et de manière adéquate, les violations des droits fondamentaux susceptibles de protection par la voie urgente et prioritaire de l’article 41 de la Constitution, pour conclure que cette procédure s’articule, en ce qui concerne le droit à la juridiction, par la voie d’un incident de nullité à double degré. En ce sens, l’interprétation conjointe des articles 15 de la Loi transitoire des procédures judiciaires et 6.2 de la Loi qualifiée de la Justice détermine que la violation des droits et des libertés reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution, à l’exception de l’article 10 et des autres droits dont la violation ne s’est pas produite au cours du procès judiciaire, sont protégés par une procédure urgente et prioritaire. En revanche (article 6.3 de la Loi qualifiée de la Justice), si la violation des droits de l’article 10 ou d’autres droits et libertés des chapitres III et IV du titre II produites dans le cadre d’un procès judiciaire, la protection s’effectue au moyen de l’incident de nullité, qui se configure à cet effet comme une procédure urgente et prioritaire. Par conséquent, non seulement l’interprétation de la Chambre administrative satisfait au canon constitutionnel de motivation, dans la mesure où elle est conforme à la logique et à la raison, mais, en outre, elle explique à la société requérante pourquoi l’action des Administrations n’est pas incluse dans le champ du droit à la juridiction et que la société requérante n’est pas privée de la protection exceptionnelle de la Constitution, mais que celle-ci est organisée par des voies différentes, comme l’incident de nullité de facture récente. Ainsi donc, ce second moyen ne possède pas non plus le contenu constitutionnel nécessaire. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d’Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d’empara 2023-48-RE formé par la représentation procédurale de la Companyia Andorrana d’Empreses Generals, SL contre le jugement du 21 juin 2023, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire de l’article 41.1 de la Constitution. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 14 juillet 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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