Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2023 relative au recours d'amparo 2023-41-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2023-41-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 93/2023 (26/07/2023)
- Date
- 14/07/2023
TA_2023_07_17_09_47_10 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2023 relative au recours d'amparo 2023-41-RE. Affaire 2023-41-RE (Ibrouchene c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 250-2023. Recours d'amparo Ordonnance du 14 juillet 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 1er juin 2023 par la représentation procédurale de Mme Fabienne Isabelle Ibrouchene, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 20 janvier 2023, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 16 mai de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits d'obtenir une décision fondée en droit et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler les décisions attaquées, de déclarer la violation des droits susmentionnés, que soient adoptées les mesures visant à rétablir le droit à la juridiction violé, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et que soit déclarée la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une affaire suivie pour un renversement d'un piéton par une trottinette électrique, le 29 juin 2022, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné le conducteur, en situation de défaut procédural, comme responsable, en qualité d'auteur, d'un délit mineur de lésions par imprudence grave, sans le concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine d'un mois d'arrêt nocturne avec sursis, avec un délai de suspension de la condamnation d'1 an, ainsi qu'au paiement des dépenses (charges) procédurales occasionnées. Au titre de la responsabilité civile, il a été condamné à payer à la CASS le montant de 33,75 € et à Mme Fabienne Isabelle Ibrouchene le montant de 121,00 € (35,00 € au titre de la réparation du téléphone portable et 86,00 € au titre de la réparation du verre et du bracelet de la montre). 1.2. Dans le cadre de l'exécution de ce jugement, Mme Fabienne Isabelle Ibrouchene a sollicité, par écrits du 7 octobre 2022 et du 28 novembre de la même année, de recevoir le paiement de ces montants par chèque, ainsi que la remise urgente des copies intégrales de tous les enregistrements des caméras liés à l'affaire. 1.3. Le 20 janvier 2023, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il n'a pas fait droit aux prétentions de la demanderesse, en lui faisant savoir qu'elle devait communiquer au Tribunal un numéro de compte bancaire afin de pouvoir procéder au versement de l'indemnisation correspondante. 1.4. La représentation procédurale de la Sr. Fabienne Isabelle Ibrouchene a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 16 mai 2023, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance déclarant son irrecevabilité. 1.5. Le 1er juin 2023, la représentation procédurale de Mme Fabienne Isabelle Ibrouchene a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 20 janvier 2023, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 16 mai de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante allègue que ses droits à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en droit et à la défense ont été violés, car les motifs invoqués par les tribunaux ordinaires pour lui refuser le paiement de la responsabilité civile par chèque, ainsi que l'obligation de communiquer un numéro de compte bancaire, ne sont ni logiques, ni raisonnables, ni n'entrent dans le « canon de constitutionnalité ». - Elle reproche au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de n'avoir employé que deux considérants pour rejeter sa demande, et allègue qu'il ne peut en aucun cas s'agir d'une motivation suffisante et nécessaire pour que son droit à la juridiction soit dûment protégé. - L'unique argument du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) pour fonder son refus repose sur sa réglementation interne ; et il reconnaît qu'il s'agit d'une modalité qui peut être appliquée dans des cas exceptionnels et justifiés. - Or, cette réglementation interne n'est pas citée dans la décision et l'existence d'une prédétermination normative est nécessaire ; à supposer que celle-ci existe, elle devrait être publique en vertu du principe de publicité des normes juridiques, afin de pouvoir être connue et interprétée par les parties. - Il en découle qu'il est évident qu'il n'existe pas de norme juridique réglementant les modalités de paiement des indemnisations et que, par conséquent, l'article 3.2 de la Constitution est violé. - S'agissant de la décision de la Chambre pénale qui décide de confirmer la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en un seul considérant invoquant les articles 14.2 et 197 du Code de procédure pénale, en faisant valoir que l'irrecevabilité de son recours est fondée, pour défaut de qualité pour agir, la requérante déclare que cette argumentation est illogique. - S'il est vrai qu'au cours de la procédure pénale elle a été représentée par le Ministère public, en phase d'exécution du jugement, elle a soulevé une question devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) sur la modalité du paiement de la responsabilité civile et, dans ce cas, elle n'a pas à être représentée par le Ministère public. - Selon elle, il est évident qu'elle a qualité pour former un recours en appel contre le rejet d'une prétention formulée en phase d'exécution du jugement. - Elle reproche également à la Chambre pénale de ne pas lui avoir communiqué le rapport du Ministère public sur lequel celle-ci fonde sa décision d'irrecevabilité. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler les décisions attaquées, de déclarer la violation des droits susmentionnés, que soient adoptées les mesures visant à rétablir le droit à la juridiction violé, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et que soit déclarée la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - En ce qui concerne les copies des enregistrements sollicitées par la requérante, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) constate que, le 17 octobre 2022, l'enregistrement du procès-verbal de l'audience de jugement a été communiqué par acte de procédure à l'avocat de la demanderesse. - Comme l'a déclaré son avocat, ce Tribunal n'a pas connaissance de l'enregistrement que la victime demande du jour où les faits se sont produits, et, pour ce motif, il ne peut pas le lui communiquer, car il ne dispose pas de l'enregistrement en question. - S'agissant du paiement des montants correspondant à la responsabilité civile au moyen d'un chèque, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) indique que cette demande ne peut prospérer, car la réglementation interne ne le prévoit que dans des cas exceptionnels et justifiés. - Aucun des écrits présentés par la victime n'expose ni n'établit les motifs pour lesquels elle n'accepte aucun autre moyen de paiement. - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) décide, dès lors, de ne pas faire droit à la requête de la requérante et lui demande de fournir un numéro de compte bancaire afin de lui verser les montants qui lui reviennent. 2.3. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale décide de suivre la position adoptée par le Ministère public, qui demande l'irrecevabilité du recours en appel, au motif que l'appelante n'a pas qualité pour agir, puisqu'elle ne s'est constituée formellement ni partie poursuivante particulière ni partie civile. - La Chambre pénale cite les articles 14.2 et 197 du Code de procédure pénale, qui disposent que « ne sont pas parties à la procédure les dénonciateurs ou les victimes qui ne se sont pas constitués formellement partie poursuivante particulière ou privée ou partie civile » et que « ont qualité pour former un recours en appel le Ministère public, les parties au procès ou, le cas échéant, leurs ayants droit ». - Pour ce motif, elle décide de déclarer irrecevable le recours en appel présenté par la requérante. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne transforme pas le Tribunal constitutionnel en un troisième degré de juridiction ni en une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation des droits constitutionnels à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit (article 10 de la Constitution), le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence matérielle de défense (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si, en déclarant irrecevable le recours en appel de la requérante, au motif qu'elle n'avait pas qualité pour agir, dès lors qu'elle ne s'était pas constituée formellement partie poursuivante particulière ou privée ou partie civile dans le litige principal, la Chambre pénale avait violé ses droits à un procès équitable, à une décision fondée en droit et à la défense. 3.5. Conformément à l'article 102 a) de la Constitution et à l'article 87.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, ont qualité pour former un recours d'empara constitutionnel quiconque a été partie demanderesse ou partie intervenante au soutien de celle-ci dans la procédure judiciaire suivie devant les juridictions ordinaires, ainsi que le Ministère public en cas de violation du droit fondamental à la juridiction. 3.6. En l'espèce, il est clair que la requérante n'a pas été partie à la procédure qui a condamné le conducteur de la trottinette à l'indemniser, au titre de la responsabilité civile, par le paiement global de 207,00 €. 3.7. Par conséquent, la Chambre pénale a fondé en droit sa décision relative à l'irrecevabilité du recours en appel de la requérante, et, en conséquence, ce recours d'empara été dépourvu de contenu constitutionnel et doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2023-41-RE formé par la représentation de Mme Fabienne Isabelle Ibrouchene contre l'ordonnance du 20 janvier 2023, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 16 mai de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, à la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 14 juillet 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat