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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-5-2023 relative au recours d'amparo 2023-22-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2023-22-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 71/2023 (31/05/2023)
Date
18/05/2023

Document original

TA20230518_17_07_54 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-5-2023 relative au recours d'amparo 2023-22-RE. Affaire 2023-22-RE (Felisberto Da Graça c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 163-2023. Recours d'amparo Ordonnance du 18 mai 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 6 avril 2023, par la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 30 janvier 2023, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 17 mars de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en Droit, cohérente, non arbitraire et qui ne cause pas d'indéfense effective, et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées, que soient adoptées les mesures pour rétablir son droit fondamental à la juridiction violé, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et que soit déclarée la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre Mme Judith Pallarés Cortés, ministre des Affaires sociales, de la Jeunesse et de l'Égalité, en tant qu'auteure responsable d'un prétendu délit de faux témoignage. 1.2. Le 30 janvier 2023, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de déclarer cette plainte irrecevable et de classer les actes en tant que Diligences indéterminées, sans se prononcer spécialement sur les dépenses (charges) de procédure. 1.3. La représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a interjeté un recours en appel et, le 17 mars 2023, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait ce recours et confirmait intégralement la décision de première instance, en mettant à la charge de la partie appelante les dépenses (charges) de procédure exposées. 1.4. Le 6 avril 2023, la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 30 janvier 2023, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 17 mars de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en Droit, cohérente, non arbitraire et qui ne cause pas d'indéfense effective, et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - En premier lieu, la requérante reproche au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) d'avoir motivé de manière insuffisante les motifs pour lesquels il y a lieu de déclarer sa plainte irrecevable ; plus précisément, elle se plaint que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a employé que deux seuls considérants pour fonder cette irrecevabilité. - Elle expose qu'elle a approfondi le délit de faux témoignage afin de justifier dûment son imputation et que la réponse du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) aurait mérité le même soin. Elle conclut que l'analyse des faits objet de la plainte est largement insuffisante et dépourvue de fondement juridique, raison pour laquelle son droit à obtenir une décision fondée en Droit a été violé. - Sur le fond, elle conteste la conclusion à laquelle parvient la juridiction ordinaire et considère que la témoin a altéré la vérité de manière consciente dans ses déclarations sur des aspects essentiels qui affectaient le procès. - Ainsi, elle reproche à la témoin d'avoir déclaré qu'elle ne la connaissait pas, alors qu'il est évident qu'elle devait la connaître en raison de sa fonction, puisqu'elle était victime de harcèlement ; elle reproche également que, si la juridiction ordinaire souligne que la témoin a déclaré qu'elle ne se souvenait pas bien des paroles qu'elle aurait prononcées, celle-ci a bien précisé ensuite quelque chose de plus, comme : « je vais te mettre en évidence » et « tu vas voir ». - Elle allègue que cette déclaration a été prise en compte dans la procédure pénale dans laquelle la témoin a dû déposer. Toutefois, elle réitère que celle-ci ne pouvait rien avoir entendu, car elle se trouvait très éloignée et il y avait trop de bruit. - Elle reproche au magistrat rapporteur de ne pas avoir instruit cette question, ce qui constitue, selon elle, un cas assez clair de passivité inconstitutionnelle ou d'inconstitutionnalité par omission ; de fait, ce magistrat ne se prononce même pas sur cette question. - Par conséquent, elle réitère que son droit à obtenir une décision fondée en Droit a été violé, conformément au critère de constitutionnalité établi par le Tribunal constitutionnel dans sa jurisprudence constante. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées, que soient adoptées les mesures pour rétablir son droit fondamental à la juridiction violé, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et que soit déclarée la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre pénale conteste l'allégation de la requérante selon laquelle la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne serait pas suffisamment fondée, compte tenu du nombre de considérants. La Chambre pénale souligne que ce n'est pas là le critère au regard duquel doit être apprécié le fondement des décisions judiciaires, mais que l'essentiel est qu'une réponse suffisante soit apportée à toutes les questions soulevées, fût-ce brièvement. - Ensuite, elle rappelle que l'article 418.1 du Code pénal dispose que « Quiconque témoigne en sachant qu'il manque substantiellement à la vérité, ou avec un mépris téméraire de celle-ci, dans une procédure judiciaire doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et dans sa moitié supérieure lorsqu'il s'agit d'une procédure pénale ». - Et elle constate que la témoin a dit, dans sa déclaration devant la juge d'instruction, au sujet des paroles de la plaignante « Ne pas bien se souvenir de ce qu'elle a dit », puisque la témoin a exposé uniquement ce qu'elle croyait se rappeler de ce jour-là, aucun élément suffisant ne pouvant découler de cette déclaration pour constituer l'infraction de faux témoignage, prévue à l'article 418.1 susmentionné. - Par conséquent, étant donné que l'article 39 du Code de procédure pénale permet de rejeter une plainte avec constitution de partie civile lorsque les faits ne sont pas constitutifs d'infraction, en ce sens que, tels qu'ils sont rédigés, ils ne sont susceptibles d'être subsumés sous aucune disposition pénale, parce que l'ouverture d'un procès pénal n'est pas justifiée pour vérifier des faits qui, s'ils étaient établis, ne seraient en aucun cas constitutifs d'infraction, la Chambre pénale rejette le recours en appel de la requérante et confirme la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 3. Motifs de droit du Tribunal constitutionnel 3.1. D'un point de vue formel, le recours d'empara objet de la présente affaire remplit tous les présupposés et toutes les conditions requises par la loi. Il est formé, conformément à l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, contre une décision judiciaire définitive -bien qu'il s'agisse d'une ordonnance- de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice qui a rejeté le recours en appel présenté contre une ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui n'a pas déclaré recevable la plainte avec constitution de partie civile formulée par la présente requérante dans une procédure contre des personnes bénéficiant d'un privilège de juridiction, instruite conformément aux articles 53.3 et 74 de la Constitution, 55 de la Loi qualifiée de la Justice, et 3.4 du Code de procédure pénale. Le recours d'empara est formé dans le délai fixé par la loi. La partie requérante a qualité pour agir conformément à l'article 87 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, ayant été partie à la procédure devant la juridiction ordinaire. Et sa requête, avec une représentation correcte, satisfait à toutes les exigences de l'article 36 de la même Loi qualifiée. 3.2. Nonobstant les considérations qui précèdent, le régime juridique de toutes les procédures et de tous les procès constitutionnels et, par conséquent, également du recours d'empara, dispose, à l'article 37.2 de la Loi qualifiée, qu'au stade de l'admission, le Tribunal doit déclarer l'irrecevabilité de la requête s'il constate un « défaut manifeste de contenu constitutionnel de la violation dénoncée ». Il convient donc d'examiner, in limine litis, la réunion ou non de cette cause d'irrecevabilité. 3.3. La requête d'empara invoque substantiellement la violation du droit à la juridiction de l'article 10 de la Constitution dans son expression du droit d'obtenir une décision fondée en Droit. Les autres observations -droit à la défense et responsabilité de l'État- ne trouvent pas leur place dans ce recours, car, s'agissant de la première, aucun élément de fait ne permet d'établir que la partie requérante n'ait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat et que celui-ci ait été limité dans l'exercice formel de son intervention ; et, s'agissant de la seconde, la présente procédure n'est pas la voie appropriée, car si l'article 92 de la Constitution dispose que « l'État répare les dommages causés par une erreur judiciaire ou par le fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice », selon l'article 10 de la Loi qualifiée de la Justice, son régime matériel et procédural ne permet pas d'utiliser la voie dans laquelle elle est formulée. 3.4. Comme ce Tribunal constitutionnel l'a souvent réitéré, dernièrement dans l'ordonnance du 17 avril 2023 (affaire 2023-14-RE), le droit à la juridiction intègre dans son contenu diverses manifestations ou divers aspects, certains explicités dans l'article 10 lui-même de la Constitution et d'autres non. Essentiellement, pour ce qui importe ici et maintenant, le droit d'accès à la juridiction, le droit au déroulement d'un procès qui respecte tous les droits fondamentaux et le droit d'obtenir une décision juridiquement fondée qui y mette fin. Si l'accès à la juridiction n'est pas permis, la protection est inexistante. Si la décision attaquée n'est pas dûment fondée, la protection juridictionnelle n'est pas effective. La motivation des décisions a différentes finalités et ne peut être considérée comme accomplie par la simple émission de la déclaration de volonté décisionnelle, dans un sens ou dans l'autre. Celle-ci doit être précédée de l'argumentation qui la fonde. Il n'est pas nécessaire qu'elle s'étende en détail sur tous les arguments exposés par les parties, ni qu'elle soit exhaustive ou étendue. Elle peut également être effectuée par renvoi à une autre décision contenant la motivation que le juge fait sienne. La raison profonde de l'argumentation est de ne pas causer d'indéfense. Et, en principe, le droit à la juridiction n'implique pas le bien-fondé de la décision et, par conséquent, sauf cas extraordinaires, le Tribunal constitutionnel ne peut intervenir quant au contenu juridique de la motivation, car la sélection, la détermination, l'interprétation et l'application de la législation relèvent des organes de la juridiction ordinaire et ce Tribunal ne constitue ni une troisième instance, ni une juridiction de cassation, ni une cour suprême. 3.5. En appliquant cette doctrine au cas soumis au jugement de ce Tribunal, il est évident que la partie requérante a eu la possibilité d'avoir accès à la juridiction. Ses demandes ont fait l'objet d'une décision de la part du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) (ordonnance du 30 janvier 2023), et de la part de la Chambre pénale (ordonnance du 17 mars 2023). Les deux décisions comportent un raisonnement concordant et bien fondé en Droit. La Chambre pénale, après avoir rejeté l'argument de la partie appelante relatif au critère quantitatif -le nombre de « Considérants »- du raisonnement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), reprend et fait sien le critère général selon lequel la motivation d'une décision n'a pas besoin d'être étendue ou exhaustive, mais qu'il suffit qu'elle soit suffisante, même si elle est concise et brève. Elle reproduit l'article 418 du Code pénal et fait valoir que la déposition en tant que témoin de la personne visée par la plainte s'est limitée à ce dont elle croyait se souvenir, de sorte que son témoignage ne pouvait en aucun cas être considéré comme manquant substantiellement à la vérité, ce qui constitue l'élément constitutif de l'infraction. 3.6. Implicitement, donc, la Chambre pénale fait sienne l'argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Celui-ci a confronté les faits de la plainte avec le texte de la déposition faite en son temps par la personne visée par la plainte, les a comparés dans leurs moindres détails, a analysé l'infraction sur laquelle reposait la plainte, a commenté sa nature et a examiné si les faits résultant de la confrontation étaient susceptibles d'être subsumés sous le contenu de l'incrimination dénoncée, aboutissant à une conclusion négative qui a entraîné l'irrecevabilité de la plainte. La motivation de la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est donc logique et cohérente et bien fondée en Droit, de même que celle de la Chambre pénale en l'acceptant et en la confirmant. Par conséquent, ce recours d'empara présente un défaut manifeste de contenu constitutionnel et doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas déclarer recevable le recours d'empara 2023-22-RE formé par la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça contre l'ordonnance du 30 janvier 2023, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 17 mars de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 18 mai 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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