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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-3-2023 relative au recours d'amparo 2023-7-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2023-7-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 40/2023 (22/03/2023)
Date
13/03/2023

Document original

TA20230315_11_59_45 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-3-2023 relative au recours d'amparo 2023-7-RE. Affaire 2023-7-RE (Cierco Noguer c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 44-2023. Recours d'amparo Ordonnance du 13 mars 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 26 janvier 2023, par la représentation procédurale de M. Higini Cierco Noguer, par lequel il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 4 janvier 2023, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée du droit à la juridiction et à l'accès à un tribunal, reconnus à l'article 10 de la Constitution et à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans leurs volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit, à la défense, au procès équitable, à la sécurité juridique et à l'interdiction de la discrimination garantie par l'article 14 de la même Convention et par l'article premier du Protocole n° 12, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés et d'annuler la décision attaquée ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 17 novembre 2022, M. Higini Cierco Noguer, agissant en son nom et pour son propre compte, en sa qualité d'ancien actionnaire de la BPA et de membre de son Conseil d'administration, a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre M. Xavier Espot Zamora pour les fonctions qu'il exerçait en 2015 en tant que ministre de la Justice et pour celles qu'il exerce depuis quatre ans en tant que chef du Gouvernement, pour des délits présumés de prévarication, de trafic d'influence et de détournement de fonds publics. 1.2. Le 1er décembre 2022, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de ne pas admettre cette plainte et ordonnait son classement en tant que diligences indéterminées, sans se prononcer spécialement en matière de frais de procédure. 1.3. La représentation procédurale de M. Higini Cierco Noguer a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 4 janvier 2023, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait ce recours, confirmait l'ordonnance attaquée, et condamnait la partie appelante au paiement des dépenses (charges) de procédure occasionnées en seconde instance, y compris les honoraires d'avocat de la partie intimée. 1.4. Le 26 janvier 2023, la représentation procédurale de M. Higini Cierco Noguer a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 4 janvier 2023, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée du droit à la juridiction et à l'accès à un tribunal, reconnus à l'article 10 de la Constitution et à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans leurs volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit, à la défense, au procès équitable, à la sécurité juridique et à l'interdiction de la discrimination garantie par l'article 14 de la même Convention et par l'article premier du Protocole n° 12. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant allègue la violation de ses droits à un procès équitable, à l'accès à la Justice et à une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que l'interdiction de la discrimination garantie par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - Il considère que tant la décision de première instance que celle de seconde instance ont été prononcées dans un laps de temps très court, et que ce fait fonderait les violations précédemment alléguées. - Il compare ces circonstances avec celles d'une autre affaire, dans laquelle une plainte déposée en 2017 par des membres du Gouvernement contre son épouse a été admise et a abouti le 16 avril 2020 à une relaxe de la prévenue. - De cette différence, il déduit qu'il est victime d'une discrimination au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés et d'annuler la décision attaquée. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre pénale cite l'article 39.3 du Code de procédure pénale qui oblige les tribunaux à déclarer irrecevable toute plainte dans les cas où les faits relatés ne sont susceptibles d'être qualifiés au regard d'aucune disposition pénale ou dans lesquels, malgré l'éventuelle apparence délictueuse des faits relatés, ceux-ci ne sont étayés par aucun élément rationnel qui leur confère de la vraisemblance. - En second lieu, elle analyse un à un les délits imputés. - En ce qui concerne le délit de prévarication, la Chambre pénale cite les termes de l'article 372 du Code pénal qui dispose que cette infraction suppose un acte positif ; toutefois, le requérant reproche l'inaction globale du Gouvernement de ne pas avoir fourni les informations disculpatoires de la BPA et ne précise pas quelles seraient les décisions arbitraires à l'adoption desquelles le mis en cause aurait participé. - Elle affirme que la décision du FinCEN de déclarer la BPA institution étrangère suscitant une préoccupation de premier ordre en matière de blanchiment de capitaux était étrangère à la compétence du Gouvernement ; le Gouvernement ne pouvait faire autre chose que communiquer la note du FinCEN aux autorités nationales en matière pénale et il ne lui appartenait pas d'intervenir, en tant qu'État andorran, garant de l'intérêt général, pour disculper l'entité BPA au regard de comportements présumés délictueux. - De même, s'agissant de la documentation disculpatoire alléguée, qui réside principalement dans un rapport produit devant la Chambre administrative, il convient d'observer que cette Chambre l'a considéré comme non réaliste, ni susceptible d'infirmer les conclusions du rapport de l'INAF. - En ce qui concerne le trafic d'influence, la Chambre pénale rappelle également les dispositions des alinéas 1 et 3 de l'article 386 du Code pénal et conclut que l'adoption d'une loi approuvée par le Conseil général, même sur proposition du Gouvernement, ne peut être considérée comme la « décision » découlant d'une influence et, par conséquent, ne relève pas de la qualification pénale invoquée par le requérant. - Ensuite, reprenant la jurisprudence de la Chambre administrative, elle justifie que l'établissement d'un seuil de 10% de participation sociale se fonde sur un critère d'égalité réelle et effective, selon lequel celui qui contrôle une société doit assumer les conséquences d'une mauvaise gestion de manière plus onéreuse que ceux qui n'en ont pas le pouvoir. - Il ajoute que le fait que l'AREB, une autorité administrative indépendante, en sa qualité d'administratrice unique de la BPA, ait introduit une demande civile en réclamation de 479 millions d'euros, ne permet pas de considérer qu'elle l'ait fait sous l'influence du chef du Gouvernement ; cette hypothèse est une conjecture qui ne dispose d'aucun élément objectif qui l'étaye. - S'agissant du délit de détournement de fonds publics, la Chambre pénale rappelle que la comparution du Gouvernement en qualité de partie civile dans l'affaire BPA a été validée par le Tribunal constitutionnel ; par conséquent, les dépenses découlant de son droit à la juridiction ne peuvent être qualifiées comme telles. - Pour tous ces motifs, la Chambre pénale rejette le recours en appel et confirme la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. 3.2. S'agissant de la violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution alléguée par le requérant, il convient d'examiner la motivation juridique de la décision attaquée. 3.3. Avant de fonder en droit sa décision, la Chambre pénale procède à une analyse précise des éléments de la plainte déposée par le requérant et conclut, de manière détaillée et au vu des dispositions du Code pénal, que ces éléments ne sont pas susceptibles de qualification pénale. 3.4. Par conséquent, et compte tenu des dispositions du Code de procédure pénale, et en particulier de l'article 39.3, la Chambre pénale déclare que la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) d'irrecevabilité de la plainte déposée par le requérant et de son classement est conforme au droit et doit être confirmée. 3.5. Cette décision est suffisamment fondée en droit et ne présente aucun caractère illogique, déraisonnable ou arbitraire et, par conséquent, n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits constitutionnels du requérant, ni en raison de sa nature ou de son contenu, ni non plus en raison du laps de temps dans lequel les décisions ont été prises. 3.6. S'agissant de la discrimination invoquée, le requérant fonde son argumentation sur la comparaison avec une autre affaire qui a concerné son épouse en 2017 et conclut que cette différence de traitement dans la présente affaire démontrerait une discrimination à son égard. 3.7. Il convient d'observer que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ce raisonnement ne peut être admis que lorsque les situations sont identiques ou présentent des similitudes suffisantes, circonstance qui ne se vérifie pas en l'espèce, s'agissant de personnes différentes dans une affaire datant de 2017 qui s'est terminée par l'acquittement de la personne poursuivie. 3.8. Le simple fait que le requérant ait un lien familial avec la personne qui a été poursuivie dans cette affaire et que le motif de la plainte soit similaire à l'un des motifs de la plainte déposée par le requérant n'établit pas la similitude nécessaire pour déterminer une présomption de discrimination. 3.9. Ainsi donc, ce recours d'empara est manifestement dépourvu de contenu constitutionnel et doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2023-7-RE introduit par la représentation procédurale de M. Higini Cierco Noguer contre l'ordonnance du 4 janvier 2023, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 13 mars 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Magistrat

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