Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2022 relative au recours d'amparo 2022-68-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2022-68-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 151/2022 (28/12/2022)
- Date
- 20/12/2022
TA20221220_16_38_11 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2022 relative au recours d'amparo 2022-68-RE. Affaire 2022-68-RE (Rodríguez Montes c/ Dinnteco Internacional, SL) Numéro d'enregistrement 513-2022. Recours d'amparo Ordonnance du 20 décembre 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 16 novembre 2022, par la représentation procédurale de M. Ángel Rodríguez Montes, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 26 octobre 2022, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue « violation du droit fondamental d'obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en droit et non arbitraire, et qui ne produise pas d'indéfense effective », reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler la décision attaquée, que soient adoptées les mesures pour rétablir le droit fondamental à la juridiction violé, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et que soit déclarée la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. La société Dinnteco Internacional, SL a présenté une demande contre la société Invenció Noves Tecnologies A. R., SL (INTAR, SL) et contre M. Diego De Haro Cervantes, M. Ángel Rodríguez Montes, M. Antoni Claveria Canal et Mme Marguerite Coll, dans laquelle elle demandait, entre autres, la déclaration solidaire des défendeurs de donner exécution intégrale au contrat de cession unique et exclusive de la licence d'exploitation, de commercialisation et de fabrication au niveau mondial du produit « pararrayos desionizadores de Carga Electrostática (PDCE) » ; d'inscrire au niveau mondial les brevets auxquels se réfère le contrat afin d'assurer l'exercice des droits faisant l'objet de la cession ; de s'abstenir de mener directement ou par l'intermédiaire d'un tiers interposé toute activité susceptible d'entraîner une perturbation de l'exercice susmentionné ; de l'indemniser des dommages et préjudices pour l'inexécution du contrat, en imposant aux défendeurs le paiement des dépens. Les parties défenderesses se sont opposées à la demande ; la représentation procédurale de M. Diego De Haro Cervantes et de Mme Marguerite Coll a formé une demande reconventionnelle ; et la représentation procédurale de M. Ángel Rodríguez Montes a également formé une demande reconventionnelle, en soulevant l'exception péremptoire de défaut de qualité pour défendre. 1.2. Le 24 juin 2021, la Section civile 6 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle a rejeté la demande de la société Dinnteco Internacional, SL, ainsi que les demandes reconventionnelles formées par M. Diego De Haro Cervantes et Mme Marguerite Coll et par M. Ángel Rodríguez Montes contre la société Dinnteco Internacional, SL et a relaxé cette dernière des prétentions dirigées contre elle. 1.3. La représentation procédurale de la société Dinnteco Internacional, SL a formé un recours en appel contre ce jugement, et, le 26 octobre 2022, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de faire droit à ce recours en appel, d'infirmer le jugement de première instance dans le paragraphe dans lequel, pour rejeter la demande, est retenue l'exception de défaut de qualité pour défendre de M. Antoni Claveria Canal, M. Ángel Rodríguez Montes, M. Diego De Haro Cervantes et Mme Marguerite Coll, en renvoyant la procédure à la Batllia afin qu'elle examine, quant au fond, le bien-fondé des prétentions articulées. De même, elle rectifiait des erreurs matérielles contenues dans le troisième alinéa du premier fondement juridique. 1.4. Le 16 novembre 2022, la représentation procédurale de M. Ángel Rodríguez Montes a formé un recours d'amparo contre le jugement du 26 octobre 2022, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue « violation du droit fondamental d'obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en droit et non arbitraire, et qui ne produise pas d'indéfense effective », reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant en amparo considère que le jugement de la Chambre civile du 26 octobre 2022 enfreint l'article 10.1 de la Constitution, et, en particulier, le droit d'obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en Droit et non arbitraire et qui ne produise pas d'indéfense effective. - En premier lieu, il estime que la Chambre civile a agi de manière arbitraire et que son raisonnement est parti de données factuelles erronées. Ainsi, il soutient qu'au point 1 de l'antécédent de fait, elle transcrit erronément une clause contractuelle, laquelle revêt une importance fondamentale dans la décision. En outre, le jugement mentionne incorrectement que les droits cédés étaient protégés au niveau mondial, alors que la société INTAR, SL n'a jamais exposé que les brevets étaient protégés mondialement. - En second lieu, il soutient que le rejet de l'exception de qualité pour défendre est opéré de manière incohérente et que l'interprétation n'est pas raisonnable, car selon la lettre du contrat, lui-même et les autres codéfendeurs ne comparaissent pas en tant que propriétaires des brevets, mais seulement en tant qu'associés et propriétaires de la société. - Après avoir mentionné le principe de légalité procédurale, qui régit toute l'activité judiciaire, il indique que l'interprétation des normes légales doit se fonder sur des arguments raisonnables et logiques. Selon lui, l'interprétation de la Chambre civile est une appréciation absolument subjective qui ne s'appuie sur aucun fait prouvé, tout en n'étant pas raisonnable du point de vue logique ou juridique. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler la décision attaquée, que soient adoptées les mesures pour rétablir le droit fondamental à la juridiction violé, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et que soit déclarée la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile, dans le quatrième fondement de droit du jugement attaqué, rejette l'accueil de l'exception de défaut de qualité pour défendre pour les motifs suivants. - En premier lieu, elle expose que la notion de qualité pour agir, en tant qu'adéquation entre la titularité juridique affirmée et l'objet juridique prétendu, requiert une cohérence entre la qualité attribuée et les conséquences juridiques réclamées par la partie. Il indique que la société appelante soutenait que l'intervention des titulaires des parts sociales de la société INTAR, SL était indispensable en raison des droits qu'ils détenaient sur les brevets et que seuls ceux-ci pouvaient exécuter intégralement le contrat. - En deuxième lieu, il considère que le règlement de ce litige devait s'effectuer du point de vue du contrat de cession du 7 octobre 2013. Le rôle assumé par les défendeurs était ambigu. Ainsi, il est dit qu'ils agissaient en qualité de propriétaires et au nom de la société INTAR, SL, puis, immédiatement après, il était soutenu qu'ils agissaient également en leur nom propre en tant que propriétaires de l'entreprise. - Il relève que, en réalité, les brevets appartiennent à ses associés et que cette circonstance avait été admise par les titulaires des parts sociales eux-mêmes. En outre, la cession de la licence à la société Dinnteco, SL inclut la certification de compréhension des brevets, dont INTAR, SL et/ou l'un quelconque de ses associés sont propriétaires, élargissant ainsi le champ subjectif du contrat. - Il déclare également que, du point de vue de la Loi sur les brevets, le droit de brevet est accordé aux inventeurs et sans qu'il ne ressorte aucune cession des titulaires du brevet à INTAR, SL, ce qui justifie la participation nécessaire de ses titulaires au contrat. En ce sens, la Chambre civile estime que la cession des droits relatifs au brevet ne pouvait être effectuée que par les signataires du contrat et que leur qualité pour agir est incontestable. - Pour ces motifs, elle faisait droit au recours en appel de la société Dinnteco Internacional, SL en ce qui concernait l'exception de défaut de qualité des intimés et renvoyait la procédure à la Batllia afin qu'elle examine leurs prétentions au fond. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. L'admission d'un recours d'empara exige de remplir des conditions de justification de la qualité pour agir (articles 36 et 87 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), des conditions formelles (articles 36 et 88 de la même Loi) et d'autres conditions objectives, et le recours doit en outre être doté du contenu constitutionnel nécessaire. Il convient à présent d'examiner si, dans le présent recours d'empara, comme l'exige l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, pour pouvoir être déclaré recevable, les violations dénoncées possèdent le contenu constitutionnel nécessaire et suffisant, étant donné que si elles en sont manifestement dépourvues, le recours ne pourra pas être déclaré recevable. 3.3. Le recours d'empara se fonde, en premier lieu, sur l'existence d'erreurs factuelles qui, selon le requérant, sont déterminantes pour la décision de la présente affaire. Lesdites erreurs factuelles, consistant en la traduction erronée d'une clause contractuelle (dans laquelle est traduit de l'espagnol « en su caso, si se obtuvieran » par « dans le cas où ceux-ci se développeraient » et en ce que les droits étaient protégés à l'échelle mondiale, n'ont pas la portée déterminante que la partie requérante veut leur attribuer. Quant à l'erreur de traduction, celle-ci n'a aucun lien permettant de décider pour ou contre l'admission de l'exception de défaut de qualité passive, laquelle constitue le cœur de la décision de la Chambre civile et contre laquelle le recours d'empara est formé. Et, en ce qui concerne l'allusion au fait que le jugement de la Chambre civile attribue incorrectement une protection mondiale aux droits cédés, la mention de la protection à l'échelle mondiale est mise en avant par la partie appelante dans son recours et non par la Chambre civile. Celle-ci, dans le deuxième fondement de droit, dit clairement que les brevets d'invention ont été obtenus en Espagne, en France et en Amérique. Et, dans ce deuxième fondement de droit, elle rappelle la prétention de l'appelant selon laquelle la cession a été faite à l'échelle mondiale et selon laquelle il demandait que soit rendu un jugement déclarant l'obligation d'inscrire le brevet à l'échelle mondiale. Par conséquent, cette prétendue erreur n'a pas davantage de portée quant à la violation du droit à la juridiction de l'article 10.1 de la Constitution. 3.4. En deuxième lieu, le requérant expose que le rejet de l'exception de défaut de qualité passive est opéré de manière incohérente et que l'interprétation n'est pas raisonnable, car, selon la lettre du contrat, les défendeurs ne comparaissent pas en tant que propriétaires des brevets mais uniquement en tant qu'associés et propriétaires de l'entreprise INTAR, SL. Il affirme que l'interprétation de la Chambre civile est une appréciation absolument subjective qui ne s'appuie sur aucun fait prouvé, et qu'elle s'avère en outre non raisonnable du point de vue logique ou juridique. 3.5. Le présent Tribunal constitutionnel s'est prononcé à plusieurs reprises sur l'obligation de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, et, le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE). La doctrine du Tribunal a constamment souligné que l'obligation de motiver les décisions judiciaires, présente non seulement à l'article 10, mais également à l'article 86.2 de la Constitution (« 2. En tout état de cause, les jugements sont motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière certaine »), découle de la nécessité que les juges expliquent le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la Justice (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire García Ruiz c/ Espagne, GC n° 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), et exige en outre qu'elle s'appuie sur des critères objectifs découlant du droit. En outre, et on ne saurait l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l'explicitation de l'appareil argumentatif pour accueillir ou rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures, lesquelles doivent statuer sur les recours contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que la motivation doit comporter une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, ont été assimilées à des dénis de justice les motivations standardisées, squelettiques ou vagues (voir l'arrêt rendu dans l'affaire Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, §42-43, et l'arrêt rendu dans l'affaire Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42-43). 3.6. Du point de vue du critère de constitutionnalité décrit, il ne peut être convenu avec le requérant en *empara* que la décision soit déraisonnable, arbitraire, tout en constituant une interprétation subjective qui ne s'appuie pas sur le plan logique ou juridique. La Chambre civile a justifié sa décision de rejeter l'exception de qualité pour défendre et, partant, de considérer que l'intervention des défendeurs était indispensable, et elle l'a fait à partir de l'interprétation du contrat de cession de droit du 7 octobre 2013. La Chambre civile expose, en premier lieu, que la rédaction du contrat est ambiguë : il y est indiqué qu'ils interviennent en qualité de propriétaires et au nom d'INTAR, SL, et immédiatement après il est affirmé qu'ils agissent également en leur nom propre, en tant que propriétaires de l'entreprise. En second lieu, elle déclare que, bien que le contrat indique que la société INTAR, SL est titulaire des brevets, ceux-ci appartiennent en réalité à ses associés, et que ce fait a été admis dans le certificat du 25 mars 2014. Il y était certifié que celui-ci comprenait les brevets d'INTAR, SL et/ou de l'un quelconque de ses associés, ce qui élargissait le champ subjectif du contrat par la voie des actes propres. Elle ajoute également que la loi andorrane sur les brevets du 10 juin 1999 était applicable, laquelle exigeait l'intervention des inventeurs dans la transmission, de sorte que la participation nécessaire des titulaires au contrat et à la procédure était justifiée. 3.7. Il ressort de ce qui vient d'être exposé que la Chambre civile a procédé à une interprétation du contrat de cession, en conformité avec la réglementation andorrane en matière de brevets, pour conclure que l'intervention des inventeurs était nécessaire à la cession des droits afférents au brevet. Cette interprétation est raisonnable, logique et adaptée à l'appréciation des preuves effectuée, de sorte que ce moyen du recours ne présente pas davantage le contenu constitutionnel nécessaire pour être admis (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours en *empara* 2022-68-RE introduit par la représentation procédurale de M. Ángel Rodríguez Montes contre le jugement du 26 octobre 2022, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 20 décembre 2022. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat