Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-11-2022 relative au recours d'amparo 2022-58-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2022-58-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 137/2022 (23/11/2022)
- Date
- 14/11/2022
TA20221114_16_20_48 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-11-2022 relative au recours d'amparo 2022-58-RE. Affaire 2022-58-RE (Despretz c/ Crèdit Andorrà, SA) Numéro d'enregistrement 469-2022. Recours d'amparo Ordonnance du 14 novembre 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 17 octobre 2022, par la représentation procédurale de M. Alain Despretz, par lequel il forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 11 février 2022 et du 27 septembre de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, tous en lien avec la violation de son droit à la propriété privée, ainsi que pour une prétendue violation du principe de congruence, étroitement liée aux principes dispositif et du contradictoire, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées, et de faire rétroagir la procédure au moment où se sont produites les violations dénoncées. De même, il demande que, dans l'attente de sa décision, il ordonne d'urgence la suspension des effets des ordonnances attaquées compte tenu des conséquences très difficilement réparables que l'exécution pourrait engendrer sur le plan personnel et familial ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre de la période d'exécution de la transaction entre les parties judiciairement homologuée, le 7 mai 2018 l'huissière a rendu une décision par laquelle elle ordonnait la vente aux enchères publiques de la totalité des parts sociales de la société Seralmar, SL appartenant à M. Alain Despretz, nanties en faveur de l'entité bancaire Crèdit Andorrà, SA. 1.2. La représentation procédurale de M. Alain Despretz a présenté une demande de suspension urgente de cette décision, jusqu'à la décision sur les mesures urgentes sollicitées, ainsi qu'une demande de contestation, par laquelle elle demandait sa révocation. 1.3. Le 30 septembre 2021, la Section civile 7 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait intégralement la contestation de la décision de l'huissière susmentionnée. 1.4. La représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 11 février 2022, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait ce recours, au motif qu'il ne pouvait être formé de recours en appel contre la décision qui convoquait une vente aux enchères judiciaire. 1.5. La représentation procédurale de M. Alain Despretz a soulevé un incident de nullité par lequel elle demandait que soit déclarée la violation de son droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, tous en lien avec le droit à la propriété privée. 1.6. Le 27 septembre 2022, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité. 1.7. Le 17 octobre 2022, la représentation procédurale de M. Alain Despretz a formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 11 février 2022 et du 27 septembre de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, tous en lien avec la violation de son droit à la propriété privée, ainsi que pour une prétendue violation du principe de congruence, étroitement liée aux principes dispositif et du contradictoire. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant fonde la contestation de la décision de l'huissière sur le fait que la vente aux enchères publiques des parts sociales de la société Seralmar, SL ne pouvait être réalisée, dès lors qu'il s'agissait du seul bien dont il disposait afin de pouvoir liquider la dette de la partie poursuivante, laquelle avait déjà perçu 303.053,28 € provenant des dividendes de ces parts sociales. - Il rappelle que le montant restant dû faisant l'objet de l'exécution est de 126.772,84 € et que ce qu'il entendait dénoncer en appel était que l'huissière voulait exécuter une série d'intérêts à un taux totalement abusif et arbitraire de 9,75%, alors que les intérêts légaux à partir de 2015 et actuellement ne sont pas supérieurs à 0,4%. - Il allègue que la Chambre civile n'a tenu compte d'aucun des arguments soulevés par sa défense et, par conséquent, il considère qu'elle a rendu une décision qui viole le droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable et à la défense, tous en lien avec la violation de son droit à la propriété privée, ainsi que pour une prétendue violation du principe de congruence, étroitement liée aux principes dispositif et du contradictoire. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées, et de faire rétroagir la procédure au moment où se sont produites les violations dénoncées. De même, il demande que, dans l'attente de sa décision, il ordonne d'urgence la suspension des effets des ordonnances attaquées compte tenu des conséquences très difficilement réparables que l'exécution pourrait engendrer sur le plan personnel et familial. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile déclare qu'avant de procéder à l'analyse des moyens soulevés dans le recours, il convient de se prononcer sur sa recevabilité. - Elle rappelle sa jurisprudence constante et réitérée qui limite la recevabilité des recours formés dans la phase d'exécution judiciaire et, se référant concrètement à l'ordonnance du 28 avril 2016, rôle TSJC-382/2013, elle cite : « le critère directeur, en matière d'exécution, consiste, d'une part, en la recevabilité limitée des recours en appel aux cas dans lesquels a été prévu le traitement d'un incident d'exécution, comme celui envisagé pour la fixation du montant de l'exécution lorsque la condamnation est non liquide ou que les dommages et intérêts doivent être liquidés et, d'autre part, que le critère général consiste en la recevabilité du recours à un seul effet (effet dévolutif), comme cela ressort également de ce qui est prévu à l'article 4. Par conséquent, sans préjudice de la possibilité de former des recours contre les décisions judiciaires qui mettent fin aux incidents d'exécution, les décisions rendues au cours de la procédure ne sont pas susceptibles de recours ». - Transposant cette jurisprudence au cas d'espèce, la Chambre civile considère que la batlle a confirmé la décision de l'huissière relative à la vente aux enchères publiques des parts sociales de la société Seralmar, SL, propriété du requérant, et que cette décision était intervenue postérieurement à une décision d'exécution et à une décision de saisie que le requérant avait déjà contestées en son temps. - Par conséquent, elle considère qu'il ne s'agit ni d'une décision de liquidation ni d'une décision qui mette fin à la procédure d'exécution ou qui en empêche la poursuite, mais que, au contraire, elle porte sur un acte destiné à faire avancer l'exécution. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution), l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui ne soit ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels entrent en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence matérielle de défense (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si la Chambre civile a violé les droits du requérant à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable et à la défense en déclarant l'irrecevabilité de l'appel contre le rejet de sa contestation de la décision de l'huissière du 7 mai 2018. 3.5. Dans la présente affaire, qui a pour objet la contestation de l'exécution de la décision de l'huissière du 7 mai 2018, découlant d'une transaction entre les parties, homologuée judiciairement le 30 janvier 2015, la Chambre civile rappelle que les recours contre les décisions d'exécution des décisions judiciaires sont strictement limités afin de garantir l'effectivité de ce qui est établi dans le dispositif judiciaire et, par conséquent, de garantir les droits de ceux qui ont obtenu une décision judiciaire en leur faveur. 3.6. La Chambre civile souligne que l'ouverture et l'instruction d'un incident d'exécution ne sont prévues que dans les cas de condamnations au paiement de sommes non liquides. 3.7. La Chambre civile relève que, dans ce cas d'espèce, il s'agit de l'exécution de la décision relative à la vente aux enchères publiques des parts sociales de la société Seralmar, SL, dont le requérant est titulaire, et que cette décision est intervenue postérieurement à une décision d'exécution et à une décision de saisie que le requérant lui-même avait déjà contestées en son temps. 3.8. Par conséquent, il ressort du raisonnement de la Chambre civile que sa décision n'est ni illogique, ni incohérente, ni absurde. 3.9. Pour tous ces motifs, le présent recours d'empara ne peut être déclaré recevable. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2022-58-RE formé par la représentation procédurale de M. Alain Despretz contre les ordonnances du 11 février 2022 et du 27 septembre de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 14 novembre 2022. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat