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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-11-2022 relative au recours d'amparo 2022-52-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2022-52-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 137/2022 (23/11/2022)
Date
14/11/2022

Document original

TA20221114_16_15_33 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-11-2022 relative au recours d'amparo 2022-52-RE. Affaire 2022-52-RE (Poncet López et autres c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 403-2022. Recours d'amparo Ordonnance du 14 novembre 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 7 septembre 2022, par la représentation procédurale de MM. et Mmes Francisco Javier Poncet López, Maria Cerqueda Altimir, M. Dolors Ribes Solé, Lourdes Solé Cerqueda, Jean François Falconnier, Tucuman Group INC, Howlong Foundation , Carlos Alberto De Ada, Ester Veronica Anaya, Roberto Cayetano Di Cicco, Sergio Eduardo Yapura, Anibal Eduardo Chaves, José Tavares López, Carlos Iwan, Zacarias Eduardo Azar, Patrick Gérard Baudet, Nestor Omar Cejas, Nestor Juan Rebolino, Antonio Serra Rius, Jordi Pascal Massana, Esther Pascal Riera, Emilio José Temiño, Nora Giacchino, Fernanda Mosquera Pérez, Frédéric Olivier Guigue, Ricardo Domingo Olaria, Antoni López Mirmi, Osvaldo Ricardo Parra, Garciela De Wysiecki, Raul Alberto Chiapello, Luís Jorge Dell'era, Horacio Miralles, Sandra Marchesan, Gabriel Frenkel, José Luís Suárez, Mariela Judit Mangeruga, Marcelino Guillermo Arguelles Tarmargo, Carlos Agustín Goñi, Nora Beatriz Blanco, Alejandro Capalbo, M. Ines Vera, Juan Porta Miño, Flavia Nelida Carnaghi, Horacio Ruben Giacoboni, Alejandro Fabian Caruso, Marcelo Molina, Norma Saracho, Daniel Guillermo Karpik, Ruben Osvaldo Seret, M. Fernanda García, M. Isabel Ramaglio, Brimark Holding, SA, Mallerton International, INC, Russhill Overseas, SA , Adriana Elena Romay, Javier et Isaac Sadigursky, Fernando et Víctor Pérez Leal, Luís Fernando Bartucci, Francisco Pérez Belmonte, M. del Pilar Canepa, Humberto Pascual Auciello, Paz Elisabet Barga, Victor Alejandro, Ana Cecilia et M. Rosa Irma Materia, Liliana Noemi Stellato, Leandro Ariel, Andrés Esteban et Roberto José Materia, Esperanza Florez, Matías Ezequiel, Antonela Josefina, Manlio José, Ariadna, Marina Aida, Diana, Maria Laura, Mariano José, Esteban Alberto, Graciela M., Gustavo Esteban, Adrian Marcelo, Renato Salvador et Aldo Antonio Materia, Juana Collorafi, Ignacio Pellicé Vilalta, Montserrat Avellan Canal, Baltasar Aliaga Alcalde, Pascala Georget Hener, José Gutiérrez Morales, Elisa Costa Gili, José Merino Cortés, Anna M. Cortés Costa, Josep M. Pallerola Segon ( Tuton Holding, LTD ), Maryse Grollier, Carmen Elena Rodríguez et Daniel Marcelo Padin, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 20 juillet 2022, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits fondamentaux reconnus à l'article 10 de la Constitution et à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « à savoir : Principe de la Protection juridictionnelle effective, celui de l'Interdiction de l'absence de défense, à un procès équitable assorti de toutes les garanties, celui de la sécurité juridique, principe d'égalité et de non-discrimination, et au principe du droit d'obtenir une décision judiciaire motivée conforme au droit », et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler la décision attaquée. Elle demande également la suspension de la procédure d'exécution jusqu'au prononcé constitutionnel ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 11 décembre 2019, par ordonnance, la Batllia a fixé que les requérants devaient verser 387.309,67 € à l'Autorité financière andorrane (AFA) au titre des dépens relatifs au rejet de leur demande, par laquelle ils sollicitaient l'annulation de plusieurs points de la décision du Conseil d'administration de l'AREB, du 21 avril 2016. 1.2. Les requérants ont formé un incident d'exécution contre cette ordonnance et, le 15 février 2022, la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle accueillait partiellement cet incident, déclarait que la procédure principale devait être considérée comme de montant indéterminé et que les dépens devaient être fixés conformément à ce critère. 1.3. L'AFA a interjeté un recours en appel contre cette décision, et, le 20 juillet 2022, la Chambre administrative a rendu une ordonnance par laquelle elle accueillait partiellement ce recours, déclarait que les dépens de la procédure principale devaient être fixés conformément au montant déterminé, lequel découlait du contenu économique de l'acte administratif attaqué, et que l'obligation de paiement incombait aux parties de manière conjointe. 1.4. Le 7 septembre 2022, la représentation procédurale des requérants mentionnés en en-tête a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 20 juillet 2022, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits fondamentaux reconnus à l'article 10 de la Constitution et à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « à savoir : Principe de la Protection juridictionnelle effective, celui de l'Interdiction de l'absence de défense, à un procès équitable assorti de toutes les garanties, celui de la sécurité juridique, principe d'égalité et de non-discrimination, et au principe du droit d'obtenir une décision judiciaire motivée conforme au droit ». 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - La partie requérante en amparo forme un recours contre l'ordonnance de la Chambre administrative du 20 juillet 2022, car elle considère que cette décision viole les droits fondamentaux consacrés à l'article 10 de la Constitution et à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, plus précisément, qu'elle viole les principes de la protection juridictionnelle effective, de l'interdiction de l'absence de défense et de la sécurité juridique, ainsi que les droits à un procès équitable assorti de toutes les garanties, à l'égalité, à la non-discrimination et à obtenir une décision judiciaire motivée conforme au Droit. - Elle estime que cette ordonnance viole les droits à la protection juridictionnelle effective, à un procès équitable et à l'interdiction de l'absence de défense, dès lors qu'elle n'identifie pas la prétention exercée par les requérants avec la restitution du droit individuel lésé. De même, elle porte atteinte au principe de sécurité juridique du fait de quantifier la prétention exercée par la totalité de la valeur économique de l'accord attaqué. Et, en même temps, elle viole le principe d'égalité car la décision établit une différence injustifiée entre les requérants et d'autres clients qui ont attaqué d'autres accords de l'AREB. Elle ajoute qu'il est porté atteinte aux droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à la protection juridictionnelle effective, parce que la décision est revêtue d'une réglementation non en vigueur, étant donné que la Chambre administrative cite un projet de loi, et que sa décision contredit la doctrine des tribunaux. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler la décision attaquée. De même, elle demande la suspension de la procédure d'exécution jusqu'à la décision constitutionnelle. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative se prononce sur les critères de détermination des dépens et, en particulier, sur la question de savoir si le procès doit être considéré comme de montant déterminé ou indéterminé. - Elle indique également que les prétentions en annulation, telle que celle de la décision du Conseil d'administration de l'AREB, sont de montant déterminé lorsque l'acte dont l'invalidité est recherchée peut être évalué en fonction de son objet, et, à titre indicatif, expose que la nouvelle Loi de la procédure contentieuse administrative, non encore en vigueur, l'admet ainsi. - En l'espèce, elle conclut qu'il s'agissait de l'annulation de l'amortissement avec annulation totale ou partielle du nominal ou du principal restant dû des instruments financiers ou émissions qui étaient comptabilisés comme fonds propres de la BPA, de sorte que le contenu économique était établi et que la prétention était de montant déterminé. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. L'admission d'un recours d'amparo exige de satisfaire à des conditions de justification de la qualité pour agir (articles 36 et 87 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), à des conditions formelles (articles 36 et 88 de la même Loi) et à d'autres conditions objectives, tandis que le recours doit être doté du nécessaire contenu constitutionnel. En ce qui concerne les décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours d'amparo, celles-ci sont, conformément aux dispositions de l'article 86 précité, les suivantes : a) Les arrêts qui rejettent en instance de recours les demandes présentées dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire. b) Les ordonnances qui rejettent ou déclarent irrecevables en instance de recours les incidents de nullité qui sont également configurés comme une procédure urgente et prioritaire, conformément à l'article 41, paragraphe 1, de la Constitution. c) Les décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal supérieur de justice même si aucun incident de nullité n'a été formé à leur encontre. 3.3. En l'espèce, l'admission du recours d'amparo ne pourrait, à titre d'hypothèse, relever que de la notion de décisions définitives rendues par le Tribunal supérieur de justice. Toutefois, il existe une doctrine constante de ce Tribunal, fondée sur l'interprétation des articles 18 ter et 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, qui a précisé que la notion de décision judiciaire définitive requiert non seulement qu'il s'agisse d'une décision qui épuise la voie de la juridiction ordinaire et qui, par conséquent, n'admet pas d'autres recours que le recours extraordinaire de l'incident de nullité, mais aussi qu'elle mérite la qualification de décision définitive et non simplement interlocutoire, entendue comme la décision judiciaire qui met fin au procès ou à un incident soulevé dans celui-ci, que ce soit du point de vue substantiel ou du fond, comme du point de vue procédural. 3.4. Dans le sens exposé, une ordonnance du Tribunal supérieur de justice qui statue, aux fins de la détermination des dépens, sur la question de savoir si le procès est de montant déterminé ou indéterminé peut effectivement être considérée comme une ordonnance définitive au sens qui vient d'être exposé. 3.5. Il convient à présent d'examiner si, dans le présent recours d'amparo, comme l'exige l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, pour pouvoir être déclaré recevable, les violations dénoncées possèdent le contenu constitutionnel nécessaire et suffisant, étant donné que, s'il en est manifestement dépourvu, le recours ne peut être admis. 3.6. En premier lieu, la partie requérante dénonce que l'ordonnance de la Chambre administrative du 20 juillet 2022 viole « le Principe de la Protection juridictionnelle effective, celui de l'Interdiction de l'absence de défense, le droit à un procès équitable avec toutes les garanties, celui de la sécurité juridique, le principe d'égalité et de non-discrimination, et le principe du droit d'obtenir une décision judiciaire motivée conformément au droit ». À titre préalable, il convient d'exiger des requérants en amparo qu'ils identifient, parmi les garanties que contient l'article 10 de la Constitution -droit à la juridiction- sur lequel de ses aspects a porté la violation alléguée. Ainsi, n'a pas le nécessaire contenu constitutionnel le fait de dénoncer une violation du droit à la protection juridictionnelle effective, de l'interdiction de l'absence de défense et du droit à un procès équitable au motif que la décision judiciaire du Tribunal supérieur de justice, selon le requérant, n'identifie pas la prétention concrète avec la restitution de son droit individuel lésé. En effet, la procédure par laquelle les prétentions des requérants ont été instruites, ainsi que l'incident en phase d'exécution, ont été conformes aux règles procédurales en vigueur, sans aucun préjudice ni atteinte aux droits de la défense, à être entendu, au contradictoire et à l'égalité des armes procédurales, de sorte que le recours d'amparo, quant à ce moyen, doit être déclaré irrecevable. En tout état de cause, si la partie requérante conteste la motivation pour laquelle sa prétention n'a pas prospéré, elle doit l'articuler sur le défaut de fondement en Droit, ou sur la motivation pouvant être qualifiée d'arbitraire, de déraisonnable, d'illogique ou d'absurde. D'autre part, il y a lieu d'indiquer que, selon une jurisprudence constante de ce Tribunal constitutionnel, les principes contenus dans l'article 3.2 de la Constitution -parmi lesquels figure le principe de sécurité juridique- ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'une allégation isolée, mais seulement de manière conjointe avec l'éventuelle violation de l'un des droits pouvant fonder un recours d'amparo -article 41 de la Constitution. Par conséquent, l'éventuelle violation de ce principe qui est invoquée doit être examinée conjointement avec la violation dénoncée des droits à l'égalité et à la non-discrimination. 3.7. Le recours d'amparo étant circonscrit aux deux moyens restants : la violation du principe d'égalité et celle du droit d'obtenir une décision judiciaire motivée en Droit, celui-ci ne peut pas non plus être admis pour absence manifeste de contenu constitutionnel. S'agissant de la violation alléguée des droits à l'égalité et à la non-discrimination (article 6 de la Constitution), liée au principe de sécurité juridique (article 3.2 de la Constitution), la partie requérante fait valoir que les accords ultérieurs de l'AREB relatifs à la migration de clients vers Vall Banc, SAU et désormais vers Crèdit Andorrà, SA, n'ont pas été considérés comme étant de montant déterminé et que les demandeurs n'ont pas été condamnés aux dépens. Elle estime que la décision judiciaire établit une différence injustifiée et non motivée entre les clients qui ont contesté l'accord de l'AREB du 21 avril 2016 et ceux qui ont contesté les accords ultérieurs qu'elle énumère. Il convient de relever, en premier lieu, que la décision judiciaire attaquée, du 20 juillet 2022, ne met pas les dépens à la charge des requérants, mais déclare expressément qu'il n'est procédé à aucune condamnation aux dépens pour aucune des instances (sixième moyen de droit et décision 3e). En second lieu, que la partie requérante allègue un traitement différencié par rapport à une hypothèse identique concernant d'autres administrés, mais n'apporte pas les éléments nécessaires pour pouvoir procéder à la comparaison, tels que les décisions judiciaires qui auraient statué de manière différenciée, afin de pouvoir analyser l'identité des situations de fait, les prétentions exercées et la doctrine établie, aux fins de pouvoir déterminer s'il y a eu ou non une rupture par rapport à la motivation soutenue jusqu'alors ou s'il s'est produit un revirement jurisprudentiel. Par conséquent, les carences qui précèdent justifient l'irrecevabilité de ce moyen pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. 3.8. En ce qui concerne les droits à obtenir une décision judiciaire motivée conformément au Droit et à la protection juridictionnelle effective, invoqués par la partie requérante, ceux-ci doivent être analysés sous deux angles : le premier, la dénonciation de la méconnaissance de l'exigence du Code de l'Administration selon laquelle l'individualisation du préjudice doit être certaine et évaluable économiquement, et, le second, le fait que la prétention du demandeur est tranchée sur la base d'une réglementation qui n'était pas en vigueur. Le présent Tribunal constitutionnel a eu l'occasion, de manière réitérée, de se pencher sur le critère de constitutionnalité de l'obligation de motivation et a conclu qu'il appartient à la juridiction ordinaire de fonder ses décisions et que cette obligation n'est pas respectée lorsqu'il existe une absence de motivation, une motivation formelle, squelettique ou vide, ou lorsque la motivation employée peut être considérée comme absurde, arbitraire, déraisonnable ou illogique. 3.9. En l'espèce, la Chambre administrative a fondé de manière logique et raisonnable le rejet des prétentions de la partie requérante. Ainsi, dans le troisième moyen de droit, elle considère que non seulement les prétentions à caractère indemnitaire ou relatives à une situation juridique individualisée sont de montant déterminé, mais également les prétentions de simple annulation lorsque l'acte dont l'annulation est demandée peut être évalué en fonction de son objet. Et dans le cas qui faisait l'objet du débat (quatrième moyen), l'acte attaqué -amortissement avec annulation totale du nominal ou du principal restant dû des instruments financiers considérés comme fonds propres de BPA, ces émissions étant évaluées économiquement à la date du 31 mai 2015- avait un contenu économique parfaitement établi. Par ailleurs, la Chambre administrative ne justifie pas sa décision par une réglementation non encore en vigueur -telle que la nouvelle Loi de procédure contentieuse administrative (article 7.1 a)- mais il s'agit là d'un argument à l'appui du précédent, lorsqu'elle indique que dans la future norme, pour fixer la valeur économique de la prétention, si celle-ci a pour objet l'annulation d'un acte, il sera tenu compte de sa valeur économique. 3.10. Les considérations qui précèdent justifient l'irrecevabilité du recours d'empara formé par la partie requérante, compte tenu de son défaut manifeste de contenu constitutionnel. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2022-52-RE introduit par la représentation procédurale des requérants mentionnés en en-tête contre l'ordonnance du 20 juillet 2022, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants susmentionnés, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 14 novembre 2022. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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