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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2022 relative au recours en supplique présenté dans le cadre de l'affaire 2022-26-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2022-26-RE
Procédure
recurs de súplica
Publication
BOPA n° 90/2022 (27/07/2022)
Date
14/07/2022

Document original

TA20220718_09_01_56 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2022 relative au recours en supplique présenté dans le cadre de l'affaire 2022-26-RE. Affaire 2022-26-RE (Laplana Moraes et autres c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 212-2022. Recours d'empara Ordonnance du 14 juillet 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 17 juin 2022, par les représentations procédurales respectives de M. Luís Pablo Laplana Moraes et Mme Amélie Andrée Monique Pérez, et de Mme Isabel Camino Sarmiento Fuertes, par laquelle ils forment un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 juin 2022 portant sur l'irrecevabilité de l'affaire 2022-26-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 13 juin 2022 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Arguments des requérants - Les requérants contestent, comme ils l'avaient déjà fait dans leur recours d'empara, la décision de la Chambre pénale déclarant irrecevable l'appel formé contre le rejet de l'incident de nullité qu'ils avaient soulevé, dans la mesure où, selon eux, ce rejet constituait une décision définitive et devait être traité par la voie de l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, et non par la voie de l'article 18 ter de cette même Loi, comme l'a considéré la Chambre pénale. - Ils considèrent également que les décisions judiciaires contestées les ont placés en situation d'indéfense et que, par conséquent, les droits reconnus à l'article 10 de la Constitution auraient été violés ; de même, ils développent, comme ils l'avaient déjà fait dans leur recours d'empara, les arguments relatifs à la complexité de l'affaire et à la brièveté du délai accordé pour la préparation de leur défense. - Pour ces motifs, ils demandent au Tribunal constitutionnel de révoquer l'irrecevabilité de leur recours d'empara et de poursuivre la procédure jusqu'au prononcé du jugement correspondant. 2. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, l'admission d'un recours en supplique est essentiellement subordonnée à la présentation, par le requérant, d'éléments de fait ou de droit qui n'ont pas pu être pris en compte dans la décision constitutionnelle contestée (voir p. ex., entre autres, les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE, 2016-59-RE, 2018-3-RE, 2018-7-RE, 2018-19-RE, 2019-60-RE, 2019-63-RE, 2019-69-RE, 2020-5-RE, 2020-6-RE, 2020-17-RE, 2020-40-RE, 2021-54-RE, 2021-56-RE, 2021-86-RE et 2022-14-RE). 2.2. Les arguments développés par les requérants dans leur recours en supplique sont identiques à ceux qui avaient déjà été présentés dans le recours d'empara. 2.3. Qu'il s'agisse de l'irrecevabilité de leur appel contre le rejet de l'incident de nullité ou de leur capacité à se défendre au regard du délai accordé à cet effet, les arguments des requérants ont été examinés par ce Tribunal lors de l'étude de leur recours d'empara. 2.4. Par conséquent, conformément à la jurisprudence constitutionnelle en la matière qui vient d'être mentionnée au premier point, aucun argument de fait ou de droit nouveau n'ayant été présenté à l'appui de leur supplique, celle-ci doit être rejetée. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en supplique formé par les représentations procédurales respectives de M. Luís Pablo Laplana Moraes et Mme Amélie Andrée Monique Pérez, et de Mme Isabel Camino Sarmiento Fuertes contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 juin 2022 portant sur l'irrecevabilité de l'affaire 2022-26-RE. 2. De notifier la présente ordonnance aux représentations procédurales respectives des requérants, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 14 juillet 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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