Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-3-2022 relative au recours d'amparo 2022-5-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2022-5-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 36/2022 (23/03/2022)
- Date
- 15/03/2022
TA20220315_15_08_03 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-3-2022 relative au recours d'amparo 2022-5-RE. Affaire 2022-5-RE (Alarcon Llenes c/ Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria, SA) Numéro d'enregistrement 60-2022. Recours d'amparo Ordonnance du 15 mars 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 8 février 2022 par la représentation procédurale de M. Joan Alarcon Llenes, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 17 janvier 2022, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en droit et à la défense, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure au stade procédural opportun, afin que la Chambre civile statue conformément à la Constitution ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. M. Joan Alarcon Llenes a introduit une demande en réclamation d'une indemnité pour démission justifiée -45.004,50 €-, en réclamation du préavis -3.699,00 €- et en indemnisation des dommages et préjudices moraux -3.000,00 €- contre la société Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria, SA. La société Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria, SA a formé une demande reconventionnelle dans laquelle elle considérait que la démission n'était fondée sur aucune des causes légales prévues et, par conséquent, demandait que le travailleur soit condamné à lui verser les quinze jours de préavis, c'est-à-dire 1.479,60 € (98,64 € x 15 jours). 1.2. Le 20 août 2021, la Section civile 5 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle rejetait la demande introduite par M. Joan Alarcon Llenes et accueillait intégralement la demande reconventionnelle de la société Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria, SA, condamnant M. Joan Alarcon Llenes au paiement de 1.479,60 €, ainsi qu'aux dépens. 1.3. La représentation procédurale de M. Joan Alarcon Llenes a interjeté appel contre cette décision et, le 17 janvier 2022, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter ce recours et de confirmer intégralement la décision de la Batllia, en mettant les dépens de cette instance à la charge de l'appelant. 1.4. Le 8 février 2022, la représentation procédurale de M. Joan Alarcon Llenes a formé un recours d'amparo contre le jugement du 17 janvier 2022, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en droit et à la défense. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant allègue que le jugement de la Chambre civile du 17 janvier 2022 n'est pas fondé en droit et ne respecte pas la protection juridictionnelle effective, car des preuves documentaires n'ont pas été admises et leur irrecevabilité n'a pas été motivée, de même que le droit à la défense n'a pas non plus été respecté et que le principe de sécurité juridique (article 3.2 de la Constitution) a été enfreint, ce qui viole ainsi l'article 10 de la Constitution. - En premier lieu, il indique que la Chambre civile reconnaît que l'entreprise ne s'est pas plainte du manque de précision de la démission et que la lettre informant de celle-ci n'est pas soumise aux mêmes exigences de précision que le licenciement. Il estime que la décision de la Chambre civile n'est pas fondée en droit, puisqu'il a bien communiqué que sa démission était fondée sur des retards injustifiés et réitérés du salaire. Il affirme que le retard dans le paiement du salaire variable est établi. Il considère que la Batllia justifie sa décision par la citation d'un jugement qui ne présente pas d'identité avec la présente procédure, tandis que la Chambre civile mentionne un autre jugement qui ne présente pas davantage d'identité, et ne tient pas compte des 9 jugements qu'il a invoqués. - En second lieu, il expose que la démission était également fondée sur l'absence d'occupation effective, puisque depuis décembre 2019 l'entreprise l'a laissé sans travail dans un bureau situé dans le parc de stationnement des véhicules. Il affirme que le batlle n'a pas admis la preuve consistant dans le détail de ses tâches, ni dans celui des tâches d'un collègue de travail, mais qu'il n'a pas non plus motivé cette irrecevabilité, et qu'après avoir formé un recours en réformation, il lui a été indiqué qu'il fallait formuler une protestation, ce qu'il a fait. Il indique que l'entreprise n'a pas exécuté la décision de la Batllia de produire toutes les feuilles de travail de janvier 2019 à janvier 2020. De même, il a été proposé à titre de preuve, laquelle a été admise, de demander au Service de l'Inspection du travail la production de la procédure de contrôle fiscal du travail qui le concernait. Toutefois, il ajoute que les deux tribunaux ont rendu leur jugement sans attendre l'administration de la preuve qui vient d'être mentionnée. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure au stade procédural opportun, afin que la Chambre civile statue conformément à la Constitution. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile examine les deux moyens qui composent le recours formé par le requérant : la nullité de la procédure et l'examen du fond du litige. - En ce qui concerne la nullité de la procédure, elle considère que les preuves refusées n'étaient pas indispensables pour trancher le litige et que les preuves utiles ont pu être produites. Elle affirme que le salarié n'a pas indiqué les faits concrets susceptibles de constituer les causes de démission, ni ne les a situés dans le temps, et qu'il n'a précisé ces éléments que dans la requête introductive. En fonction de l'objet de la procédure (l'existence de retards injustifiés et réitérés dans le paiement du salaire mensuel et le manquement grave au contrat et aux conditions de travail, ainsi que l'absence d'occupation effective entraînant un traitement vexatoire), la pertinence des preuves sollicitées et refusées est appréciée. Ainsi, elle expose que les feuilles de travail quotidien du collègue de travail ne sont pas indispensables, car l'on disposait de toute l'activité professionnelle du requérant, outre l'aveu du demandeur et les témoignages de salariés et de responsables -parmi lesquels le collègue susmentionné. En ce qui concerne la preuve relative au poste de travail, des photos ont été produites et il a été procédé à l'aveu du demandeur ainsi qu'aux témoignages à ce sujet, de sorte que le plan des bureaux centraux n'était pas utile. Et, enfin, en ce qui concerne le contrôle fiscal du travail, les deux réclamations ne présentent pas une identité absolue et, en outre, le tribunal n'avait pas l'obligation de suspendre la procédure jusqu'à la fin du processus de contrôle fiscal. - Quant au fond de l'affaire, la Chambre civile établit que ce n'est qu'à la présentation de la demande que le requérant soutient que le manquement relatif au salaire concernait le salaire variable. Selon les preuves documentaire, testimoniale et par aveu du requérant, il a été établi que les travailleurs effectuaient des permanences en nombre variable et que, pour les rémunérer, le travailleur devait remettre le formulaire correspondant, ajoutant que le paiement ne pouvait être effectué tant que la réalité des permanences n'avait pas été vérifiée. La Chambre civile considère qu'il n'existe pas de retard systématique de paiement par rapport au délai de 3 jours fixé par la loi. Elle affirme que le jugement même invoqué par la Batllia du 28 février 2017 (rôle 462/16) est bien applicable. - En dernier lieu, elle soutient que l'affirmation selon laquelle il restait enfermé sans travail est contredite par les preuves du dossier et que le requérant avait bien une occupation effective, bien qu'il effectuât davantage d'heures au centre de contrôle. Ce local est un local technique et ne peut être conçu comme portant atteinte à la dignité du travailleur ou à ses conditions de travail. Ces circonstances, malgré le témoignage du médecin traitant, ne peuvent être considérées comme l'origine de l'arrêt de travail. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui ne soit ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. À titre de question préalable à l'analyse des moyens du recours d'empara et du point de savoir si ceux-ci ont le contenu constitutionnel nécessaire, comme l'exige l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il convient de relever que l'objet du recours d'empara est constitué par les jugements qui rejettent, en phase de recours, les demandes présentées dans une procédure urgente et prioritaire, les ordonnances qui rejettent ou déclarent irrecevables en phase de recours les incidents de nullité ou les décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal supérieur de justice (article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Dès lors, seuls peuvent constituer les moyens d'un recours d'empara les dispositifs de la décision judiciaire définitive du Tribunal supérieur de justice qui portent atteinte aux droits reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution, à l'exception de l'article 22. Par conséquent, les contestations de dispositifs de décisions judiciaires de la Batllia ne peuvent faire l'objet du recours d'empara que de manière indirecte, dans la mesure où elles sont accueillies ou non par la décision judiciaire du Tribunal supérieur de justice, mais elles ne peuvent constituer directement des moyens du recours d'empara. En ce sens, avec les précisions indiquées, l'examen du recours d'empara doit se limiter aux dispositifs du jugement de la Chambre civile du 17 janvier 2022. 3.3. Le critère de constitutionnalité concernant l'irrecevabilité des preuves proposées exige, selon une jurisprudence constante de ce Tribunal, que le refus d'une preuve essentielle, de manière réitérée, peut avoir une portée constitutionnelle parce qu'il affecte le droit à un procès équitable (article 10.1 de la Constitution, et, entre autres, voir le jugement du 15 mars 2013, rendu dans l'affaire 2012-19-RE) et que les preuves qui n'ont pas été admises doivent être justifiées par une motivation suffisante qui explicite les raisons de l'irrecevabilité. En ce sens, bien que le requérant conteste l'irrecevabilité de la preuve prononcée par la Batllia, le jugement objet du recours d'empara - le jugement du 17 janvier 2022 - consacre le long premier fondement de droit à analyser la pertinence et l'utilité des preuves sollicitées et refusées, ainsi que de celles admises qui n'ont pas été administrées. Ainsi, il confronte à juste titre l'objet du litige aux preuves demandées pour conclure que celles-ci n'étaient pas indispensables à la résolution du litige, puisque la documentation des feuilles de travail d'un collègue du requérant n'était pas nécessaire pour statuer alors que figurent au dossier la documentation de l'activité du requérant et l'aveu du requérant, ainsi que des témoignages de travailleurs et de responsables qui apportent des éléments à ce sujet. En ce qui concerne le plan des bureaux centraux, il est également conclu à son absence de nécessité, car il existe des photos de ce lieu, l'aveu de l'agent et les témoignages portant sur ledit bureau. Et, enfin, en ce qui concerne la preuve admise relative au processus en cours mené par le Service de l'Inspection du travail, la Chambre civile fait valoir que les investigations de celui-ci ne présentent pas une identité absolue avec la présente procédure judiciaire et que la suspension de la procédure dans l'attente de la décision du processus de contrôle fiscal n'était pas justifiée. 3.4. De ce qui vient d'être exposé, il peut être soutenu que la Chambre civile a motivé, de façon suffisamment claire et explicite, les arguments pour lesquels les preuves demandées n'étaient pas recevables et la raison pour laquelle il n'était pas nécessaire d'attendre la jonction du processus de contrôle fiscal au dossier. Et la réponse apportée ne peut être considérée comme dépourvue de raison, de logique ou absurde, de sorte que le moyen de recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de contenu constitutionnel, puisqu'aucune violation du droit à la défense ne s'est produite (article 10 de la Constitution) ni non plus du principe de sécurité juridique (article 3.2 de la Constitution). Dans ce dernier cas, nous avons déjà indiqué de façon réitérée que les principes contenus à l'article 3.2 précité ne peuvent constituer à eux seuls un moyen d'empara, mais qu'ils peuvent concourir à la violation d'un droit fondamental, en l'occurrence de ceux contenus à l'article 10 de la Constitution. Toutefois, comme il a été exposé, ni le droit à la défense qui fait partie du droit à la juridiction, ni le refus des preuves, dès lors qu'il est dûment motivé, n'ont d'incidence sur la violation alléguée du droit à la juridiction. 3.5. Le requérant en empara considère que le jugement attaqué n'est pas fondé en droit, parce qu'il ne fait pas mention des neuf jugements qu'il a invoqués et parce qu'il se fonde sur un jugement qui ne présente pas d'identité avec son cas, tout en soutenant qu'il a été prouvé que sa démission était justifiée par le non-paiement réitéré du salaire variable et également par le traitement vexatoire consistant à ne pas lui fournir une occupation effective. Le présent Tribunal constitutionnel s'est prononcé à maintes reprises sur l'obligation de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, et, le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE). La doctrine du Tribunal a constamment souligné que l'obligation de motiver les décisions judiciaires, présente non seulement à l'article 10, mais aussi à l'article 86.2 de la Constitution (« 2. En tout état de cause, les jugements sont motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière certaine »), découle de la nécessité pour les juges d'exposer le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la Justice (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire García Ruiz c/ Espagne, GC n° 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), et elle exige en même temps de s'appuyer sur des critères objectifs tirés du droit. En outre, et on ne saurait l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l'explicitation de l'appareil argumentatif permettant d'accueillir ou de rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures, qui doivent statuer sur les recours contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que la motivation doit répondre à une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, ont été assimilées à des dénis de justice les motivations standardisées, squelettiques ou vagues (voir l'arrêt rendu dans l'affaire Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, §42-43, et l'arrêt rendu dans l'affaire Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42-43). Le critère de constitutionnalité relatif à l'appréciation de la preuve consiste à établir que celle-ci relève de la juridiction ordinaire, sauf dans les cas où des droits fondamentaux substantiels sont en cause et où cette question acquiert une portée constitutionnelle et peut être examinée par le Tribunal constitutionnel lorsque l'appréciation n'est pas motivée, comporte une erreur patente ou manifeste ou lorsque l'appréciation est illogique ou juridiquement déraisonnable (entre autres, voir les affaires 2014-7-RE et 2020-68-RE). 3.6. Le requérant en empara conteste l'appréciation des preuves effectuée par la Chambre civile, de sorte que ce qu'il prétend est de modifier les éléments factuels au profit de ses observations. Ce faisant, il commet le vice de pétition de principe. La Chambre civile (FD2) expose la différence entre le salaire fixe et le salaire variable, ce dernier découlant des permanences effectuées par les travailleurs. La Chambre civile explique que le système de paiement était différent dans ce dernier cas, système qui dépendait du fait que le travailleur devait préalablement remettre un formulaire, lequel devait ensuite être vérifié, ce qui justifiait ainsi un certain décalage. Le jugement reconnaît que le requérant invoque la doctrine même de la Chambre civile en matière de non-paiement du salaire, mais considère, à l'instar de la Batllia, que le jugement du 28 février 2017 est applicable à ce cas d'espèce, dès lors qu'il exige l'application du principe de proportionnalité et de bonne foi pour la démission, compte tenu de l'absence de réclamation du travailleur, du caractère limité du préjudice économique et du caractère involontaire de l'agissement de l'entreprise. Et, conformément à cette doctrine, il conclut qu'il n'existe pas de retards injustifiés. Par ailleurs, la Chambre civile soutient également que les preuves documentaires et testimoniales prouvent que le requérant avait bien une occupation effective et, quant au bureau, elle le décrit selon la preuve figurant au dossier et rappelle que le Service de prévention l'a jugé conforme, sans que l'on puisse considérer que le travail qui y est effectué puisse porter atteinte à la dignité du requérant, ni à celle des autres travailleurs. 3.7. Par conséquent, il peut être conclu de l'appréciation des preuves menée par la Chambre civile que celle-ci ne comporte pas d'erreurs patentes ou manifestes et ne repose pas sur une argumentation déraisonnable ou illogique - cas dans lesquels le présent Tribunal constitutionnel pourrait examiner le recours d'empara, celui-ci réunissant alors un contenu constitutionnel suffisant -, et que sa motivation peut en même temps être qualifiée de complète, rigoureuse et claire, bien que le requérant puisse ne pas la partager, mais ce dernier point ne confère pas au recours le contenu constitutionnel nécessaire. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2022-5-RE formé par la représentation procédurale de M. Joan Alarcon Llenes contre le jugement du 17 janvier 2022, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 15 mars 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat