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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-3-2022 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2021-88-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2021-88-RE
Procédure
recurs de súplica
Publication
BOPA n° 36/2022 (23/03/2022)
Date
15/03/2022

Document original

TA20220315_15_03_08 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-3-2022 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2021-88-RE. Affaire 2021-88-RE (F. D. G. c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 542-2021. Recours d'empara Ordonnance du 15 mars 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 11 janvier 2022, par la représentation procédurale de F. D. G., par lequel elle forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2021 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2021-88-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2021 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Arguments de la partie requérante - Cette partie reproche au Tribunal constitutionnel d'avoir déclaré l'irrecevabilité de son recours d'empara alors qu'il aurait dû considérer que la Chambre pénale avait commis une erreur dans l'appréciation du rapport d'expertise psychiatrique. - Elle invoque également d'autres erreurs dans l'appréciation des preuves (le rapport des urgences n'aurait pas été pris en compte, la partie requérante n'aurait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat au moment de la plainte et lors de sa première déclaration devant la Batllia, les contradictions de son récit auraient été appréciées par rapport aux déclarations des témoins et non du point de vue de ses propres déclarations, et en revanche les contradictions de la personne visée par la plainte n'auraient pas été appréciées, de même que l'absence d'appréciation d'importants indices figurant au dossier). - Par conséquent, elle demande au Tribunal constitutionnel de réviser sa décision du 20 décembre 2021, dès lors que son recours d'empara dénonçait de manière fondée que la décision de la Chambre pénale avait porté atteinte à son droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, l'admission d'un recours en réformation est essentiellement subordonnée à la présentation, par le requérant, d'éléments de fait ou de droit qui n'ont pas pu être pris en compte dans la décision constitutionnelle attaquée (voir p. ex., entre autres, les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE, 2016-59-RE, 2018-3-RE, 2018-7-RE, 2018-19-RE, 2019-60-RE, 2019-63-RE, 2019-69-RE, 2020-5-RE, 2020-6-RE, 2020-17-RE, 2020-40-RE, 2021-54-RE, 2021-56-RE et 2021-85-RE). 2.2. Il ressort de la lecture comparée du recours d'empara et du recours en réformation que la représentation procédurale de la partie requérante conteste les mêmes éléments juridiques. 2.3. Ainsi, force est de constater que la partie requérante réitère que le rapport d'expertise psychiatrique n'aurait pas été apprécié de manière adéquate, que le rapport des urgences n'aurait pas été pris en compte, que la partie requérante n'aurait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat au moment de la plainte, ni lors de sa première déclaration devant la Batllia, que les contradictions de son récit auraient été appréciées par rapport aux déclarations des témoins et non du point de vue de ses propres déclarations, et qu'en revanche les contradictions de la personne visée par la plainte n'auraient pas été appréciées, ainsi que d'importants indices figurant au dossier n'auraient pas été appréciés. Tous ces arguments ont déjà été invoqués dans le recours d'empara et le présent Tribunal y a apporté une réponse précise dans l'ordonnance du 20 décembre 2021. 2.4. Par conséquent, la partie requérante n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau, et, dès lors que les conditions de recevabilité du recours en réformation ne sont pas réunies, le présent recours en réformation ne peut qu'être rejeté. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de F. D. G. contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2021 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2021-88-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la partie requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 15 mars 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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