Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22-11-2021 relative au recours d'empara 2021-86-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2021-86-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 126/2021 (01/12/2021)
- Date
- 22/11/2021
TA20211122_18_26_05 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22-11-2021 relative au recours d'empara 2021-86-RE. Affaire 2021-86-RE (Felisberto Da Graça c/ Benet Mas) Numéro d'enregistrement 530-2021. Recours d'empara Ordonnance du 22 novembre 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 22 octobre 2021, par la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça, par lequel elle forme un recours d'empara contre le jugement du 20 janvier 2021, rendu par la Section civile 2 de la Batllia, et contre le jugement du 29 juin 2021 et l'ordonnance du 30 septembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision judiciaire raisonnable, motivée, complète, congruente avec les prétentions de la partie, fondée en Droit et non arbitraire, et respectueuse du principe de légalité, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler les décisions attaquées, que soient adoptées les mesures visant à rétablir le droit violé, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et que soit déclarée la responsabilité du pouvoir judiciaire pour l'erreur commise ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 26 novembre 2019, Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a formé une demande en matière sociale et en paiement de sommes contre M. Claude Benet Mas, dans laquelle elle sollicitait que soit déclarée justifiée sa démission du contrat de travail et que le défendeur soit condamné à lui payer les sommes de 911,25 € et de 489,37 €, à titre d'indemnité, toutes deux majorées des intérêts légaux produits à compter de la date de la réponse à la demande et des dépens occasionnés. 1.2. Le 20 janvier 2021, la Section civile 2 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle rejetait la demande dans sa totalité et relaxait le défendeur de toutes les prétentions formées à son encontre, en mettant les dépens occasionnés à la charge de la partie demanderesse. 1.3. La représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 29 juin 2021, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter ce recours. 1.4. Le 16 juillet 2021, la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a soulevé un incident de nullité contre cette décision, et, le 30 septembre 2021, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait l'incident susmentionné. 1.5. Le 22 octobre 2021, la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a formé un recours d'empara contre le jugement du 20 janvier 2021, rendu par la Section civile 2 de la Batllia, et contre le jugement du 29 juin 2021 et l'ordonnance du 30 septembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision judiciaire raisonnable, motivée, complète, congruente avec les prétentions de la partie, fondée en Droit et non arbitraire, et respectueuse du principe de légalité, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante en empara considère qu'il a été porté atteinte à son droit à la juridiction (article 10.1 de la Constitution) relatif aux droits à un procès régulier et à un procès équitable, dans son volet du droit d'obtenir une décision judiciaire raisonnable, motivée, complète et congruente avec les prétentions, en même temps que fondée en Droit et non arbitraire, ainsi que respectueuse du principe de légalité. Elle affirme que le principe de légalité procédurale est, selon le Tribunal constitutionnel, une concrétisation de divers aspects de l'État de droit, et que si la sélection, l'interprétation et l'application du droit relèvent des tribunaux ordinaires, celles-ci doivent reposer sur des arguments raisonnables et logiques et, toutefois, l'interprétation effectuée par le jugement de la Chambre civile du 29 juin 2021 n'est ni raisonnable ni logique. - Elle estime que l'appréciation de la Chambre civile est partiale, discrétionnaire et arbitraire, dès lors que qualifier un employé de manipulateur, de négatif, de conflictuel et de malade psychologique n'est pas seulement malheureux, mais manifestement et indubitablement vexatoire. Affirmer, comme le fait la Chambre civile, que les expressions mentionnées ne revêtent pas de gravité ne correspond pas à la réalité et constitue, de surcroît, une appréciation subjective. Cette motivation ne peut être incluse dans le canon de constitutionnalité qu'applique le Tribunal constitutionnel. - Elle considère, par conséquent, qu'il est porté atteinte au droit à un procès régulier et au droit à la juridiction, et que l'argumentation est en outre contraire au principe de légalité. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler les décisions attaquées, que soient adoptées les mesures visant à rétablir le droit violé, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et que soit déclarée la responsabilité du pouvoir judiciaire pour l'erreur commise. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile fonde le rejet du recours en appel formé par la partie aujourd'hui requérante en empara sur les motifs suivants. Elle estime, en premier lieu, que les injures, les calomnies et les contraintes que relatait la requérante étaient présentées comme justification de sa démission. En second lieu, elle établit que les expressions proférées à l'égard de la requérante doivent être replacées dans le contexte dans lequel elles se produisent. Ainsi, la Chambre civile expose que la requérante, après avoir fait état de sa situation de besoin économique, laquelle avait déjà obtenu des avances sur salaire de la part de l'entreprise, a indiqué qu'en octobre elle ne travaillerait plus en raison de la faible rémunération qu'elle percevait ; toutefois, le matin suivant les messages, elle a communiqué qu'elle n'était pas en état de donner le cours convenu. L'employeur a répondu au message en lui rappelant son obligation de se rendre au travail et de donner ce cours. C'est postérieurement à ce message que l'employeur emploie des qualificatifs négatifs à l'égard de la requérante, qui, selon l'appréciation de la présente Chambre, sont malheureux mais s'inscrivent dans un moment où l'employeur rencontrait des difficultés d'organisation découlant de la décision unilatérale de la salariée, malgré les efforts déployés par l'entreprise, sans qu'il ressorte des enregistrements audio une volonté vexatoire, comme l'a également apprécié la juridiction pénale. - D'autre part, la Chambre civile, dans l'ordonnance qui déclare irrecevable l'incident de nullité, considère qu'aucune violation du droit à la juridiction ne s'est produite, car son jugement ne manque pas de rationalité logique et juridique lorsqu'il déclare que la démission de la requérante n'était pas justifiée. - Elle insiste sur le fait que les expressions que la requérante qualifie de vexatoires ne peuvent être appréciées hors de leur contexte et que la discussion a commencé pour des motifs imputables uniquement à la requérante, laquelle a refusé, quelques minutes avant le début d'un cours, de le dispenser, se plaignant de nouveau de ses conditions de travail. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. En ce qui concerne l'irrecevabilité du recours d'empara, elle se justifie en l'espèce par un double motif. En premier lieu, selon la rédaction de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et celle de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires, le recours d'empara peut être formé de manière directe contre la décision définitive du Tribunal supérieur de justice ou du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ou de manière indirecte, par l'introduction d'un incident de nullité et du recours en appel contre le rejet de celui-ci (voir le jugement du 14 juillet 2021, rendu dans l'affaire 2021-24-RE). Il ressort des présentes pièces que la partie requérante a introduit un incident de nullité, mais que, contre le rejet de celui-ci prononcé par la Chambre civile, elle n'a pas formé le recours en appel approprié, mais a directement présenté le recours d'empara. 3.3. Par conséquent, le non-respect de la voie indirecte choisie par la partie requérante en empara, laquelle n'a pas formé de recours en appel contre le rejet de l'incident de nullité afin de pouvoir introduire un recours d'empara, entraîne l'irrecevabilité du présent recours d'empara dans la mesure où la voie préalable indirecte choisie n'a pas été épuisée. 3.4. Et, en second lieu, l'admission d'un recours d'empara exige que celui-ci soit formé dans le respect des exigences de l'article 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel (identification du demandeur, exposé des faits ayant donné lieu à la lésion constitutionnelle alléguée, l'acte ou la norme objet du recours et la personne ou l'organe auquel en est imputée la production, fondements juridiques et la détermination précise de la prétention), ainsi que les documents attestant les éléments de fait allégués et les éventuels moyens de preuve. Mais elle exige également que le recours d'empara présente, ainsi que le dispose l'article 37.2 de ladite Loi, le contenu constitutionnel nécessaire : « 2. Il y a également lieu à irrecevabilité de la demande pour incompétence manifeste du Tribunal constitutionnel, s'agissant d'une affaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée et pour absence manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée ». 3.5. Le recours d'empara dont nous sommes à présent saisis ne présente pas le contenu constitutionnel manifeste permettant de le déclarer recevable, et cette considération découle des raisons suivantes. La partie requérante en empara estime qu'il a été porté atteinte à son droit à un procès équitable, sous l'aspect de l'obtention d'une décision judiciaire raisonnable, motivée, complète et cohérente, fondée en Droit et non arbitraire, ainsi que conforme au principe de légalité. Quant au principe de légalité, prévu à l'article 3.2 de la Constitution, la doctrine du présent Tribunal déclare de manière constante que ce principe ne peut à lui seul constituer un motif d'empara, mais qu'il peut, conjointement avec d'autres infractions, constituer une violation du droit à la juridiction (article 10 de la Constitution), lorsque la motivation retenue par la juridiction ordinaire est illogique, déraisonnable ou arbitraire. Il convient, dès lors, d'examiner si la motivation des décisions de la Chambre civile dans cette affaire peut être taxée de contraire à la logique, à la raison ou qualifiée d'arbitraire, comme le soutient la requérante en empara. 3.6. Le présent Tribunal constitutionnel s'est prononcé à maintes reprises sur l'obligation de motivation (entre autres, voir le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, et le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE). La doctrine du Tribunal a souligné de manière constante que l'obligation de motiver les jugements, présente non seulement à l'article 10, mais également à l'article 86.2 de la Constitution (« 2. En tout état de cause, les jugements sont motivés, fondés sur l'ordre juridique et dûment notifiés »), découle de la nécessité que les juges exposent le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la justice (García Ruiz c/ Espagne, GC n° 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), et elle exige en même temps de s'appuyer sur des critères objectifs découlant du droit. En outre, et on ne saurait l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l'explicitation de l'appareil argumentatif permettant d'accueillir ou de rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures, qui doivent statuer sur les recours contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. 3.7. En l'espèce, malgré les affirmations de la requérante en empara, l'interprétation faite par la Chambre civile des causes de la démission doit être qualifiée de conforme à la raison et à la logique, sans qu'elle puisse non plus être considérée comme arbitraire, de sorte qu'aucune violation de l'article 10 de la Constitution n'est, dès lors, constituée. Dans le sens exposé, la motivation qu'emploie la Chambre civile pour considérer que les expressions proférées par l'employeur lors de la discussion professionnelle qu'il a eue avec la requérante ne sont pas vexatoires réside dans le contexte de la discussion qui a eu lieu, dans le fait que c'est la conduite de la travailleuse qui a provoqué la discussion et a occasionné de graves difficultés organisationnelles à l'employeur, et dans le fait que la juridiction pénale n'a pas considéré qu'une quelconque intention vexatoire était présente. Cette appréciation et cette mise en contexte des expressions proférées, ainsi que leur qualification de malheureuses, mais non de vexatoires, sont fondées et l'argumentation de la Chambre civile est conforme à la raison et à la logique, sans que, au regard des arguments qui précèdent, la réponse judiciaire puisse être arbitraire. Par conséquent, le recours doit également être déclaré irrecevable pour défaut de contenu constitutionnel. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2021-86-RE formé par la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça contre le jugement du 20 janvier 2021, rendu par la Section civile 2 de la Batllia, et contre le jugement du 29 juin 2021 et l'ordonnance du 30 septembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 22 novembre 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat