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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22-11-2021 relative au recours d'amparo 2021-85-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2021-85-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 126/2021 (01/12/2021)
Date
22/11/2021

Document original

TA20211122_18_25_12 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22-11-2021 relative au recours d'amparo 2021-85-RE. Affaire 2021-85-RE (Miquel Prats et autres c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 529-2021. Recours d'amparo Ordonnance du 22 novembre 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 21 octobre 2021, par la représentation procédurale de MM. et Mmes Joan Pau Miquel Prats, Jaume Sansa Matamoros, Esteve Garcia Garcia, Joan Cejudo Peña, Joana Reolid Castillo, Josep Antoni et Josep Luís Rivero Carrizo, Santiago De Rosselló Piera, Isabel Sarmiento Fuertes, Francesc Martínez Bort, Xavier Mayol Gonzàlez, Sergi Fernàndez Genés, Amaya De Santiago Bullich, Josep Elfa Farré, Mauricio Escribano Sànchez, Ana Maria Bermejo Camps et Ignacio Cardiel Lavilla, par lequel elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 4 octobre 2021, rendu par le Plénum du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à ne pas être discriminé devant la loi, reconnu à l'article 6 de la Constitution, à l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec l'article 6, et à l'article premier du Protocole n° 12 de cette même Convention, ainsi que pour la prétendue violation du principe d'égalité dans les termes mêmes de la jurisprudence de ce Tribunal, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade procédural antérieur au prononcé du jugement attaqué ; Vu la Constitution, notamment les articles 6, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 19 mars 2021, les prévenus de l'affaire BPA ont transmis au procureur général un écrit de dénonciation concernant des faits susceptibles de poursuites commis par des tiers et qui seraient similaires ou équivalents à ceux pour lesquels ils étaient eux-mêmes poursuivis. 1.2. Le 21 mai 2021, la représentation procédurale des requérants a présenté une plainte devant le Conseil supérieur de la justice, par laquelle elle sollicitait l'ouverture et l'instruction d'un dossier disciplinaire contre le procureur général, M. Alfons Alberca Sanvicens, pour n'avoir notifié aucune décision concernant leur dénonciation. 1.3. Le 2 juin 2021, le Conseil supérieur de la justice a décidé de déclarer irrecevable la plainte susmentionnée. 1.4. La représentation procédurale des requérants a introduit une requête contre la décision du Conseil supérieur de la justice et, le 4 octobre 2021, le Plénum du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel il décidait de rejeter cette requête. 1.5. Le 21 octobre 2021, la représentation procédurale des requérants a formé un recours d'amparo contre le jugement du 4 octobre 2021, rendu par le Plénum du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à ne pas être discriminé devant la loi, reconnu à l'article 6 de la Constitution, à l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec l'article 6, et à l'article premier du Protocole n° 12 de cette même Convention, ainsi que pour la prétendue violation du principe d'égalité dans les termes mêmes de la jurisprudence de ce Tribunal. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - À titre préalable, les requérants reconnaissent que, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, l'allégation d'une violation du principe d'égalité et de l'interdiction de discrimination ne peut pas fonder directement un recours d'amparo. - Ils concluent que ces principes ne seraient donc pas protégés dans le cadre national, mais font valoir qu'ils sont en revanche couverts par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, instrument international ratifié par l'État andorran et qui prévaut sur le droit interne. - Ensuite, ils font valoir que, pour démontrer la discrimination alléguée, ils doivent exposer et comparer, de manière active ou passive, des agissements et des situations, par action ou par omission, imputables à des employés et anciens employés d'autres établissements bancaires. - Dans leur écrit de dénonciation devant le procureur général, ils ont documenté jusqu'à dix-huit cas de pratiques bancaires mises en œuvre par d'autres salariés d'établissements autres que la BPA, extraites de diverses affaires judiciaires en cours dont elles découlent. - Ils allèguent que la passivité du procureur général à l'égard de ces personnes ne repose sur aucune base objective et motivée et démontre une différence de traitement. - Ils déclarent que leur volonté n'est pas que les employés d'autres établissements bancaires soient poursuivis, mais que le Ministère public agisse avec équité et justice en vertu des principes constitutionnels et conventionnels de non-discrimination des personnes en raison de leur appartenance à un groupe déterminé et du principe d'égalité devant la loi. - Face à l'absence de réponse du procureur général, la seule voie prévue par la loi est la présentation d'une plainte devant le Conseil supérieur de la justice. Toutefois, la décision de celui-ci confirme un agissement injuste et confère au procureur général un pouvoir arbitraire extra legem . - Par ailleurs, le Plénum du Tribunal supérieur de justice qualifie la nature de la question de « matériellement administrative » et applique, par conséquent, la jurisprudence administrative et l'article 23 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, pour rejeter la requête et écarter la charge pénale de la dénonciation effectuée. - Il fait valoir que le Plénum ne se prononce ni sur l'obligation du procureur général de répondre à sa dénonciation, ni sur l'agissement discriminatoire subi et, par conséquent, n'examine pas le fond de la question, qui reste sans solution. - Ce qui a été démontré est une discrimination à l'égard de leurs personnes, puisque l'absence de motivation des raisons pour lesquelles le procureur général ne répond pas à la dénonciation de faits identiques ou similaires à ceux imputés aux requérants n'a aucune justification objective et motivée. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade procédural antérieur au prononcé du jugement attaqué. 2.2. Argumentation de l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice - L'Assemblée plénière affirme que le régime disciplinaire des batlles, des magistrats et des membres du Ministère public revêt une nature matériellement administrative et qu'il y a lieu d'appliquer l'article 23 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale relatif à la qualité pour agir que doivent posséder les demandeurs, ainsi que la jurisprudence de la Chambre administrative en la matière. - Elle expose donc la jurisprudence constante de ladite Chambre selon laquelle tout citoyen a le droit de dénoncer les faits présumés constitutifs d'une infraction, mais ce droit - hybride entre droit et devoir - n'est pas un droit subjectif qui engendre pour l'Administration l'obligation d'ouvrir un dossier ; le dénonciateur n'est partie à une procédure de sanction que s'il justifie d'une atteinte directe à la sphère de ses intérêts. - L'intérêt direct existe lorsque le demandeur obtient un avantage ou évite un quelconque préjudice par l'accueil de ses prétentions. - En appliquant cette jurisprudence au cas d'espèce, la qualité pour agir nécessaire ne peut être reconnue aux requérants pour trois motifs concomitants. - En premier lieu, parce que, comme il a été dit, la décision relative au dossier doit avoir une incidence sur la sphère des droits ou des intérêts légitimes des dénonciateurs, et ceux-ci doivent pouvoir obtenir un avantage concret ou éviter un préjudice certain. - En deuxième lieu, cet intérêt légitime ne peut être reconnu aux requérants, car leur situation dans le procès pénal dont ils font l'objet ne serait nullement affectée par le fait que d'autres personnes soient poursuivies ou non pour d'autres faits étrangers à ceux qui leur sont imputés, étant ajouté que les requérants se bornent à soutenir l'existence d'un grief comparatif, lequel ne constitue pas un titre suffisant pour fonder la qualité pour agir à cet effet. - Et, en troisième lieu, et dans le même sens, le résultat d'un éventuel dossier disciplinaire visant un membre du Ministère public ne procure pas davantage d'avantage aux requérants, ni ne leur évite aucun préjudice, dès lors que leur situation procédurale ne serait pas modifiée par ce fait. - Pour ces motifs, l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice rejette intégralement la demande des requérants pour défaut de qualité pour agir. - Ce fait rend inutile, voire inapproprié, d'aborder l'examen des autres questions soulevées. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. 3.2. Comme les requérants eux-mêmes l'exposent, les principes d'égalité et de non-discrimination ne peuvent à eux seuls constituer l'objet direct d'un recours d'empara. 3.3. Il convient donc d'examiner si la rupture d'égalité et la discrimination alléguées sont susceptibles d'avoir conduit le jugement du 4 octobre 2021, rendu par l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, à constituer une décision insuffisamment fondée en droit, arbitraire ou illogique. 3.4. Étant donné que l'interprétation des lois relève de la juridiction ordinaire, il convient, en premier lieu, d'examiner si la décision attaquée est fondée en droit. L'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice rappelle, tout d'abord, que le régime disciplinaire des magistrats et des membres du Ministère public est établi par la Loi de la juridiction administrative et fiscale et, par conséquent, applique l'article 23 de cette Loi, lequel fixe la qualité pour agir des demandeurs. 3.5. L'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice se fonde sur la loi et sur la jurisprudence en la matière et, au moyen d'un raisonnement logique, établit que les requérants ne peuvent attendre aucun avantage du succès éventuel de leur demande, ni établir aucun préjudice direct résultant de son rejet, et, par conséquent, conclut de manière logique au rejet de la demande. 3.6. En second lieu, il convient également de rappeler que l'aspect éventuellement pénal de la situation dont se plaignent les requérants a fait l'objet d'une procédure distincte et que ce Tribunal s'est déjà prononcé dans un recours d'empara antérieur introduit par certains des requérants actuels. 3.7. Aucun des éléments qui fondent la décision de l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice ne permet de supposer que celle-ci puisse résulter d'un traitement inégal devant la loi ou d'une discrimination qui aurait abouti à une décision arbitraire, illogique ou dépourvue de fondement en droit. 3.8. Par conséquent, le présent recours d'empara est dépourvu de contenu constitutionnel et doit être déclaré irrecevable. Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2021-85-RE introduit par la représentation procédurale de MM. et Mmes Joan Pau Miquel Prats, Jaume Sansa Matamoros, Esteve Garcia Garcia, Joan Cejudo Peña, Joana Reolid Castillo, Josep Antoni i Josep Luís Rivero Carrizo, Santiago De Rosselló Piera, Isabel Sarmiento Fuertes, Francesc Martínez Bort, Xavier Mayol Gonzàlez, Sergi Fernàndez Genés, Amaya De Santiago Bullich, Josep Elfa Farré, Mauricio Escribano Sànchez, Ana Maria Bermejo Camps et Ignacio Cardiel Lavilla contre le jugement du 4 octobre 2021, rendu par l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la partie requérante, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 22 novembre 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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