Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2021 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2021-54-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2021-54-RE
- Procédure
- recurs de súplica
- Publication
- BOPA n° 109/2021 (20/10/2021)
- Date
- 12/10/2021
TA20211012_14_46_30 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2021 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2021-54-RE. Affaire 2021-54-RE (Ibrouchene c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 337-2021. Recours d'amparo Ordonnance du 12 octobre 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 16 septembre 2021, par la représentation procédurale de Mme Fabienne Isabelle Monique Ibrouchene, par lequel elle forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2021 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2021-54-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2021 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Arguments de la requérante - La partie requérante conteste les motifs exposés dans l'ordonnance attaquée qui déclare irrecevable son recours d'amparo. - En premier lieu, en ce qui concerne la tardiveté de la présentation du recours d'amparo, elle souligne qu'elle n'est pas une professionnelle du droit et que, par conséquent, elle ignore les délais applicables. Elle ajoute que l'avocat qui l'assistait dans la procédure prud'homale s'est désisté de sa représentation et que, dans la défense des droits fondamentaux, les délais de procédure ne peuvent pas être appliqués à son encontre. Par conséquent, elle considère que ce motif d'irrecevabilité devrait être révoqué. - En deuxième lieu, en ce qui concerne l'absence de discussion en instance de la violation de ses droits à l'honneur et à l'image, ainsi qu'à son intégrité personnelle et professionnelle, la requérante affirme qu'elle a allégué ces violations et cite une liste d'écrits et de documents dans lesquels figurent ses plaintes et dénonciations, ainsi que la demande de réparations et d'indemnisations. - En troisième lieu, s'il est vrai qu'elle ne demande pas l'annulation des décisions attaquées, elle demande en revanche la déclaration de la violation des droits fondamentaux allégués. - Ensuite, elle soutient que la déclaration des violations alléguées doit aboutir à la déclaration du droit à être indemnisée des préjudices subis, afin de pouvoir réclamer devant la Justice ordinaire. - En dernier lieu, en ce qui concerne la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, la requérante conteste la conclusion à laquelle parvient le Tribunal constitutionnel et, après avoir exposé sa jurisprudence en la matière, considère que la durée de près de 7 ans pour la résolution de ses litiges est excessive. Elle fait état, en outre, de la possibilité de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. - De même, elle reproche au Tribunal l'utilisation de certaines expressions, comme celle selon laquelle le fait que les réponses des organes judiciaires ordinaires ne satisfassent pas « les souhaits et les critères de la partie requérante » n'est pas un argument valable pour demander l'intervention de la juridiction constitutionnelle, car, selon elle, il ne s'agit pas de ses souhaits, mais de réalités démontrées. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de tenir pour formé le présent recours en réformation. 2. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. Le recours en réformation a été formé dans le délai utile, en la forme légale et dans le respect de toutes les conditions requises de procédure. Pour sa résolution, il convient de tenir compte de sa nature et de la doctrine constante de ce Tribunal. Les articles 38 et 89.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, en disposant que l'ordonnance d'irrecevabilité d'un recours d'amparo peut faire l'objet d'un recours en réformation, ont choisi la voie de ce recours qui n'a pas d'effet dévolutif et qui est formé pour être tranché par le même Tribunal que celui qui a rendu la décision attaquée. Il peut souvent arriver que le but du requérant soit de substituer au raisonnement du juge celui qui défend son intérêt en tant que partie concernée. Pour ce motif, ce Tribunal a constamment soutenu (ordonnance du 22 décembre 2015 -affaire 2015-19-RE) que le recours en réformation ne peut prospérer que lorsque « le requérant présente de nouveaux éléments de droit ou expose des faits nouveaux qui sont parvenus à sa connaissance postérieurement à la décision judiciaire et qui, par conséquent, n'auraient pas pu être appréciés par le Tribunal constitutionnel lors de l'instruction du recours d'amparo ». Dans le même sens, il convient de mentionner les ordonnances rendues dans l'affaire 2017-22-RE, qui reprenaient déjà la doctrine jurisprudentielle établie dans des affaires antérieures, et, plus récemment, les ordonnances rendues dans les affaires 2020-5-RE, 2020-30-RE, 2020-65-RE, 2021-6 et 7-RE, 2021-23-RE, 2021-32-RE et 2021-46-RE. 2.2. Le contenu de l'écrit formant le recours en réformation présentement examiné n'apporte aucun fait nouveau et se borne à réitérer les raisonnements de droit qui ont déjà été pris en compte, quoique pour les rejeter, dans l'ordonnance prononçant l'irrecevabilité du recours d'amparo. Il le fait en cinq points qui ne modifient pas la décision de ce Tribunal pour les raisons suivantes : 1) les délais préfix, comme celui de l'article 88 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, doivent obligatoirement être respectés, sauf dans des cas très exceptionnels, non seulement par les parties, mais aussi par ce Tribunal, qui a ainsi procédé en considérant que le recours d'amparo avait été formé hors délai ; 2) les éventuelles violations des droits fondamentaux à l'honneur et à l'image doivent être invoquées, en principe, par la voie de la procédure urgente et prioritaire prévue à l'article 41.1 de la Constitution, sauf si elles sont étroitement liées à la prétendue méconnaissance du droit, également fondamental, à la juridiction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; 3) la demande de nullité des décisions attaquées en amparo doit être formulée, conformément à l'article 88 susmentionné de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, dans l'écrit formant le recours d'amparo ; et, en l'espèce, tel n'a pas été le cas ; 4) la déclaration de l'existence d'un dommage causé par une erreur judiciaire ou par un fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice, conformément à l'article 92 de la Constitution, ne relève pas de la compétence de ce Tribunal constitutionnel, mais de la juridiction ordinaire ; et 5) les éventuels retards indus doivent porter sur un seul litige judiciaire -un procès- et non sur une pluralité de conflits entre des parties -pas toujours les mêmes- comme en l'espèce. 2.3. Le système andorran de respect, de garantie et de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'articule au moyen de mécanismes procéduraux qui doivent respecter les règles spécifiques qui les régissent et les principes qui les sous-tendent. Il ne s'agit pas d'un système de consultation ni de conseil. L'exercice des droits et des libertés reconnus aux particuliers est pleinement réglementé, et la procédure établie pour leur protection effective revêt un caractère entièrement juridictionnel. Ce Tribunal, tout comme les parties qui s'adressent à lui, doivent s'y conformer. 2.4. Ainsi donc, aucun élément nouveau de fait ou de droit contredisant la décision attaquée n'ayant été apporté dans le recours en supplique, et les déclarations qu'il contient étant dépourvues de pertinence aux fins de modifier le dispositif de la décision attaquée, il y a lieu de confirmer intégralement l'ordonnance d'irrecevabilité du recours d'empara, dès lors que sa requête n'est pas conforme aux exigences légales. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de Mme Fabienne Isabelle Monique Ibrouchene contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2021 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2021-54-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 12 octobre 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat