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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2021 relative au recours d'amparo 2021-61-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2021-61-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 97/2021 (15/09/2021)
Date
07/09/2021

Document original

TA20210909_09_29_09 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2021 relative au recours d'amparo 2021-61-RE. Affaire 2021-61-RE (Gestions i Explotacions Turístiques SAR, SLU c/ Perquè Sí, SL et autres) Numéro d'enregistrement 400-2021. Recours d'amparo Ordonnance du 7 septembre 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 16 juillet 2021, par la représentation procédurale de la société Gestions i Explotacions Turístiques SAR, SLU, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 29 juin 2021, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit précité, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure au stade antérieur à son prononcé, en ordonnant qu'il soit rendu un nouveau jugement respectueux du droit d'obtenir une décision fondée en Droit ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 16 juin 2014, la société Gestions i Explotacions Turístiques SAR, SLU a introduit une demande contre la société Perquè Sí, SL et contre MM. Pere López Agràs, Oliver Nils Alís Rojas, Alejandro Jiménez Fernández, Jordi Peguero Guardiola, Jonatan Fontan Valero et Bruno-Antoni Vilares Meneses, par laquelle elle réclamait le paiement des loyers dus et la réalisation des investissements convenus dans le cadre d'un contrat de gérance de fonds de commerce (conclu le 7 novembre 2012), tout en demandant néanmoins la poursuite du contrat. 1.2. Sans avoir obtenu de décision sur cette demande, le 16 juin 2016, la société Gestions i Explotacions Turístiques SAR, SLU a introduit une seconde demande contre la société Perquè Sí, SL et les mêmes personnes susmentionnées, par laquelle elle sollicitait la déclaration de la résolution du contrat de gérance de fonds de commerce, ainsi que la condamnation de la partie adverse au paiement, entre autres, de diverses dettes. Le 14 septembre 2017, le Tribunal des Batlles a fait droit pour l'essentiel à cette demande, en déclarant résolu le contrat de gérance conclu le 7 novembre 2012 ; le 29 mai 2018, la Chambre civile a confirmé cette décision par jugement. 1.3. Le 10 mars 2020, la Section civile 1 de la Batllia a statué sur la première demande en rendant un jugement par lequel elle accueillait, entre autres, l'exception de défaut de qualité pour défendre à l'égard de M. Bruno-Antoni Vilares Meneses, faisait partiellement droit à la demande relative aux loyers impayés, en condamnant les demandeurs à payer solidairement 36.107, 65 €, rejetait la réclamation au titre des investissements non réalisés, et faisait partiellement droit à la demande reconventionnelle concernant le paiement des dépenses engagées pour le nettoyage des canalisations d'évacuation et l'installation de diffuseurs de parfum (2.750,19 €). 1.4. La représentation procédurale de la société requérante a formé un recours en appel contre cette décision et, le 29 juin 2021, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle a rejeté ce recours et a confirmé la décision de première instance en tous ses termes. 1.5. Le 16 juillet 2021, la représentation procédurale de la société Gestions i Explotacions Turístiques SAR, SLU a formé un recours d'amparo contre le jugement du 29 juin 2021, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la société requérante - La société requérante considère que la justice ordinaire a violé son droit fondamental à la juridiction en raison d'une erreur manifeste dans l'application du droit et des faits, de sorte que la décision judiciaire attaquée est illogique, déraisonnable et enfreint le principe de légalité. - Elle déclare qu'elle n'a pas demandé simultanément l'exécution du contrat et sa résolution, mais qu'elle réclame les investissements dus qui auraient dû être réalisés dans un délai de six mois à compter du début du contrat. - Elle souligne que la partie adverse ne s'est pas opposée à la poursuite du contrat et n'en a pas demandé la résolution. - Elle expose que la procédure de résolution du contrat a été engagée ultérieurement, et que la présente procédure a duré plus de 7 ans. Elle considère qu'elle ne saurait être lésée par cette durée ni que les raisonnements d'une procédure soient liés à ceux d'une autre, puisque chaque procédure est indépendante. - Il est également déraisonnable de considérer que l'inexécution de l'engagement d'investissements ne puisse donner lieu qu'à la résolution du contrat, dès lors qu'il s'agit d'une inexécution partielle et que, sur le fondement de l'autonomie de la volonté des parties, le sens d'une clause contractuelle peut être modifié. - Elle considère que, selon les raisonnements de la juridiction ordinaire, la volonté et l'autonomie des parties dans l'exécution des contrats seraient interdites, de sorte qu'il serait porté atteinte à l'article 1.2 de la Constitution, qui prévoit l'autonomie personnelle comme inhérente à la dignité de la personne et qui se traduit par la faculté de s'autodéterminer consciemment et de manière responsable quant à sa propre vie et par la capacité de déterminer sa conduite à l'égard de soi-même et de son environnement. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit précité, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure au stade antérieur à son prononcé, en ordonnant qu'il soit rendu un nouveau jugement respectueux du droit d'obtenir une décision fondée en Droit. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile expose que le contrat portait sur la gestion et l'exploitation d'un local destiné à un pub, une discothèque et une salle rétro, et que, aux termes de sa clause 12, les gérants s'obligeaient à réaliser, dans un délai de 6 mois, les investissements d'amélioration des installations, ainsi que d'amélioration et de renouvellement de l'équipement et du matériel du pub, pour une valeur minimale de 148.000,00 €. L'inexécution de cet engagement constituait une cause expresse et automatique de résolution du contrat. - Elle souligne que, dans une autre procédure, la partie demanderesse a demandé la résolution du contrat pour défaut de paiement des loyers, résolution qui a été prononcée par un jugement du 14 septembre 2017, rendu par le Tribunal des Batlles, lequel a été confirmé par cette Chambre le 29 mai 2018. - Elle précise que la Batllia a considéré que la sanction du défaut d'investissement ne devait pas être le paiement de la somme réclamée pour atteindre le montant des améliorations prévues dans le contrat, dès lors que les parties n'ont pas expressément prévu cette indemnisation, mais ont stipulé que le défaut d'investissement entraînerait la résolution du contrat. - Elle ajoute que l'on ne peut demander simultanément l'exécution du contrat et sa résolution, ces prétentions étant incompatibles. Il serait seulement possible de demander l'exécution du contrat et, à titre subsidiaire, sa résolution, pour le cas où l'exécution serait impossible. - En l'espèce, la résolution du contrat litigieux a déjà été prononcée par un jugement définitif et, par conséquent, l'on ne peut demander l'exécution des clauses d'un contrat qui n'est plus en vigueur. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une juridiction de cassation, ni une cour suprême. 3.2. À l'appui de son recours d'empara, la société requérante soutient que les décisions attaquées sont illogiques et irrationnelles et que, par conséquent, elles portent atteinte à ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution. 3.3. Ses arguments portent essentiellement sur le rejet de sa demande d'indemnisation pour la non-réalisation des investissements d'amélioration des installations, dès lors que l'inexécution de cette stipulation du contrat constituait une cause expresse et automatique de résolution du contrat. 3.4. L'interprétation des termes d'un contrat relève de la juridiction ordinaire ; toutefois, la résolution d'un contrat ne saurait être considérée comme illogique lorsque la société requérante elle-même apporte la preuve de l'inexécution de l'une de ses clauses, laquelle doit entraîner cette résolution, eu égard aux dispositions expresses dudit contrat. 3.5. Le Tribunal des Batlles précise de manière détaillée cette interprétation et, s'il est vrai qu'il ne fait pas droit aux prétentions de la partie requérante dans cette instance, son raisonnement ne saurait être qualifié d'illogique, ni de déraisonnable, ni d'arbitraire. 3.6. La Chambre civile confirme la décision de première instance, en insistant, en outre, sur le fait qu'avant de connaître la décision de première instance relative à sa demande présentée en 2014, la société requérante a présenté une autre demande (16 juin 2016), par laquelle elle sollicitait la résolution du contrat litigieux. Dès lors que cette nouvelle demande a été tranchée en première instance et que la décision a été confirmée en appel, la Chambre civile ne pouvait que constater que le contrat avait été résolu à la suite de la procédure engagée par la société requérante elle-même. 3.7. Cette simple constatation ne saurait être considérée comme illogique ou déraisonnable et, en outre, elle confirme l'interprétation motivée de la première instance. 3.8. La société requérante allègue également que les décisions attaquées ne seraient pas fondées en droit, car elles ne respecteraient pas la volonté des parties ; toutefois, en respectant les clauses expresses d'un contrat signé par les deux parties, lesquelles auraient pu être modifiées par un acte desdites parties, les juridictions ordinaires n'ont fait que respecter, de manière logique et rationnelle, la volonté exprimée dans le contrat par ces parties. 3.9. Par conséquent, les arguments de la société requérante ne démontrent l'atteinte potentielle à aucun droit fondamental reconnu par la Constitution et, pour ce motif, le présent recours doit être déclaré irrecevable. Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2021-61-RE formé par la représentation procédurale de la société Gestions i Explotacions Turístiques SAR, SLU contre le jugement du 29 juin 2021, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra . Fait à Andorra la Vella, le 7 septembre 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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