Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-6-2021 relative au recours d'empara 2021-47-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2021-47-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 70/2021 (23/06/2021)
- Date
- 14/06/2021
TA20210614_16_37_49 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-6-2021 relative au recours d'empara 2021-47-RE. Affaire 2021-47-RE (Deghat Razavi c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 303-2021. Recours d'empara Ordonnance du 14 juin 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 1er juin 2021 par le représentant en justice de M. Abbas Deghat Razavi, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 14 avril 2021, rendue par la Section d'instruction 1 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 10 mai de la même année, rendue par le Tribunal de Corts, pour une prétendue violation du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, et du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans son volet du droit à obtenir une décision fondée en Droit, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions attaquées. Afin de réparer ces violations, il demande que le Tribunal constitutionnel ordonne à la juridiction pénale compétente de décider le remplacement de la mesure de détention provisoire du requérant par son assignation à résidence sous surveillance électronique et, en outre, de décider que le requérant puisse obtenir le remplacement de l'assignation à résidence sous surveillance électronique par la liberté provisoire moyennant le versement préalable d'une caution et la remise de son passeport. De même, il sollicite que, si cela présentait un intérêt et était jugé nécessaire pour statuer sur le présent recours d'empara, il soit demandé au Service de police un rapport sur les caractéristiques techniques du système de surveillance électronique ainsi que sur sa fiabilité et son adéquation pour prévenir le risque de fuite du requérant ; Vu la Constitution, notamment ses articles 9, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 23 août 2020, la Section d'instruction de la Batllia a mis en examen M. Abbas Deghat Razavi pour un prétendu délit majeur d'homicide et a ordonné son placement en détention provisoire, au motif que les circonstances prévues aux paragraphes 2 et 6 de l'article 103 du Code de procédure pénale étaient réunies. Le 22 décembre 2020, la Batllia a prorogé le délai de détention provisoire pour une période de 4 mois. 1.2. Le représentant en justice de M. Abbas Deghat Razavi a sollicité sa libération conditionnelle et, à titre subsidiaire, le remplacement de la détention provisoire par l'assignation à résidence sous surveillance électronique. Le 24 décembre 2020, la Batllia a rejeté ces deux demandes. Néanmoins, en appel, le 1er février 2021, le Tribunal de Corts, par ordonnance, a partiellement fait droit au recours et a décidé de remplacer la détention provisoire de la personne mise en examen par son assignation à résidence sous surveillance électronique, moyennant la remise préalable de son passeport et le versement d'une caution de 150.000,00 €. 1.3. Le requérant n'ayant rempli aucune de ces conditions, le 6 avril 2021, son représentant en justice a sollicité, à titre principal, sa mise en liberté provisoire subordonnée au versement d'une caution, à l'obligation de comparaître devant les tribunaux dans les délais fixés ou à celle de demeurer dans la Principauté avec remise de son passeport ; et, à titre subsidiaire, il sollicitait le remplacement de la mesure de détention provisoire par l'assignation à résidence sous surveillance électronique. 1.4. Le 14 avril 2021, la Section d'instruction 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne faire droit à aucune des deux demandes et confirmait la détention provisoire de la personne mise en examen jusqu'à ce qu'elle remette son passeport et verse la caution imposée par le Tribunal de Corts. 1.5. Le représentant en justice de M. Abbas Deghat Razavi a formé un recours en appel contre cette décision et, le 10 mai 2021, le Tribunal de Corts l'a rejeté dans son intégralité. 1.6. Le 1er juin 2021, le représentant en justice de M. Abbas Deghat Razavi a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 14 avril 2021, rendue par la Section d'instruction 1 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 10 mai de la même année, rendue par le Tribunal de Corts, pour une prétendue violation du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, et du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans son volet du droit à obtenir une décision fondée en Droit. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant allègue que la mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique ne peut comporter d'autres conditions, la loi ne le prévoyant pas. - Le fait d'ajouter ces conditions rend plus difficile le remplacement de la détention provisoire par l'assignation à résidence sous surveillance électronique et a pour conséquence son maintien en détention provisoire. - Il souligne que, si l'article 110 du Code de procédure pénale établit une série d'obligations conditionnelles, celles-ci s'attachent à la liberté provisoire et non à l'assignation à résidence sous surveillance électronique. - Le requérant fait valoir que ni la Batllia ni le Tribunal de Corts ne se sont prononcés sur ce défaut de pertinence des obligations conditionnelles dans le cadre d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, pas plus qu'ils ne se sont prononcés sur l'opportunité de sa mise en liberté provisoire sous caution et avec remise du passeport. Ces carences violent le droit à obtenir une décision fondée en Droit. - Par conséquent, la violation de son droit à la liberté est manifeste, dans la mesure où le Tribunal de Corts se fonde sur l'article 110 susmentionné pour ordonner l'assignation à résidence sous surveillance électronique assortie de l'imposition d'une caution et de la remise du passeport ; ces conditions imposées sont illogiques et déraisonnables au regard des dispositions du Code de procédure pénale et, par conséquent, le droit à obtenir une décision fondée en Droit est également violé. - Il estime que ce qui devrait lui être accordé est la liberté provisoire, comme il le sollicitait, et non l'assignation à résidence sous surveillance électronique. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions attaquées. Afin de réparer ces violations, il demande que le Tribunal constitutionnel ordonne à la juridiction pénale compétente de décider le remplacement de la mesure de détention provisoire par son assignation à résidence sous surveillance électronique et, en outre, de décider qu'il puisse obtenir le remplacement de l'assignation à résidence sous surveillance électronique par la liberté provisoire moyennant le versement préalable d'une caution et la remise de son passeport. De même, il demande que, si cela présentait un intérêt et était jugé nécessaire pour statuer sur le présent recours d'empara, un rapport soit demandé au Service de police sur les caractéristiques techniques du système de contrôle sous surveillance électronique, ainsi que sur sa fiabilité et son adéquation pour écarter le risque de fuite du requérant. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Sur l'absence de prononcé quant à l'adéquation de la liberté provisoire sous caution et/ou avec obligation de demeurer dans la Principauté après remise du passeport, et quant à celle de l'assignation à résidence sous surveillance électronique sans autres conditions, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère que, s'il est vrai que la juge d'instruction (batlle) se réfère à l'ordonnance de ce Tribunal du 1er février 2021, elle prend également en considération le risque que le requérant tente de se soustraire à l'action de la justice, compte tenu de la gravité des faits et de la peine maximale qui pourrait être prononcée, de 10 à 16 ans d'emprisonnement, ainsi que du dernier rapport du Service de police sur le fonctionnement du système de démarrage et du système de détection de personnes du véhicule que conduisait l'inculpé, lesquels élargissent les indices de criminalité existants et renforcent le risque réel de soustraction à l'action de la justice. - Il souligne que la juge d'instruction (batlle) a également accordé une importance particulière au fait que le requérant a le centre de ses intérêts économiques, professionnels et familiaux à Barcelone et qu'il n'a aucune attache dans la Principauté ; ajoutant que, du fait qu'il possède la nationalité espagnole, s'il se réfugiait dans son pays, l'extradition ne serait pas possible. - Il conclut que la juge d'instruction (batlle) a apporté une réponse négative aux demandes du requérant au moyen d'arguments pleinement conformes au droit, tel que l'existence du risque de soustraction à l'action de la justice (article 103.2 du Code de procédure pénale) si les conditions qui lui ont été imposées le 1er février 2021 par ce même Tribunal étaient modifiées. - Il rappelle que, dans cette décision, il a considéré que la fixation d'une caution était une mesure nécessaire pour renforcer la mesure de substitution à la détention provisoire et garantir que l'inculpé ne profite pas de la situation d'assignation, malgré le contrôle sous surveillance électronique, pour se soustraire à l'action de la justice. - En ce qui concerne la demande, le cas échéant, d'un rapport sur le fonctionnement du système de contrôle sous surveillance électronique, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rappelle que le recours en appel est un recours ordinaire et dévolutif et que, par conséquent, il ne peut prendre en considération d'autres éléments probatoires que ceux dont dispose le juge d'instruction (batlle) au moment où il rend sa décision. - En l'espèce, cette prémisse étant applicable, étant donné que la mesure d'instruction susmentionnée a été refusée par la juge d'instruction (batlle) et que cette décision n'est pas susceptible d'appel, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne peut en tenir compte. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le droit à la liberté est l'un des principaux droits fondamentaux de la personne en raison de son lien étroit avec la dignité de l'être humain. La Constitution le reconnaît à son article 9 immédiatement après avoir proclamé le droit à la vie et à l'intégrité physique et morale de la personne. De la même manière, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales proclame le droit à la liberté en son article 5 après avoir consacré le droit à la vie et l'interdiction de la torture, de l'esclavage et du travail forcé, en soulignant que toute personne a droit à la liberté et que nul ne peut en être privé, sauf dans certains cas et selon les voies légales. 3.2. En l'espèce, les présupposés et les conditions requises d'ordre procédural que la loi établit pour le recours d'empara sont réunis. Toutefois, pour son admission, il convient de se prononcer expressément sur la question de savoir si le recours présente un contenu constitutionnel suffisant ou si l'on constate un défaut manifeste de cet objet, ce qui entraîne son irrecevabilité. Il convient également de souligner que, lorsque la privation de liberté est ordonnée par un tribunal compétent, le bien-fondé constitutionnel de cette décision se rattache au droit à la juridiction et que, par conséquent, il doit être apprécié si le droit du justiciable à obtenir une décision dûment fondée sur les normes juridiques applicables au cas d'espèce et sur les redevances de constitutionnalité a été respecté. 3.3. Le présent Tribunal constitutionnel s'est prononcé dans diverses décisions sur la détention provisoire, en maintenant que la sélection, l'interprétation et l'application des normes relèvent, en principe, de la juridiction ordinaire. Cependant, il a été déclaré qu'il convient de partir du principe pro libertate, que les normes restrictives du droit à la liberté ne peuvent être interprétées de manière extensive et que le principe de proportionnalité est applicable, de sorte que les prérogatives constitutionnelles incontestables de l'État pour assurer l'exercice de son droit de juger - ius iudicandi - et, le cas échéant, de condamner - ius puniendi -, ne peuvent imposer des sacrifices disproportionnés au droit à la liberté personnelle. C'est ce qu'a proclamé le jugement du 7 septembre 2013, rendu dans l'affaire 2013-4 et 8-RE, dans une hypothèse d'application dans le temps d'une norme juridique modifiant une réglementation antérieure, et ce qu'a réitéré le jugement du 19 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-31-RE. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a également eu l'occasion de se prononcer sur le droit fondamental à la liberté dans certaines affaires emblématiques, comme celle du jugement du 18 juin 1971 ( De Wilde c/ Belgique ) et celle du jugement du 24 octobre 1979 ( Winterwerp c/ Pays-Bas ). 3.4. Dans le cas qui nous occupe, il convient de faire abstraction, malgré leur portée, de questions en quelque sorte incidentes et préalables telles que celles tranchées par les ordonnances du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 1er février 2021 et du 22 mars de la même année. Dans le premier cas, le régime de détention provisoire du requérant était remplacé par une mesure conservatoire consistant cumulativement en l'assignation à résidence sous surveillance électronique, la remise du passeport et le versement d'une caution en numéraire d'un montant de 150.000,00 €. Dans le second cas, le requérant a soulevé - et les tribunaux ont refusé - la possibilité d'ordonner la saisie d'un bien immobilier déterminé en remplacement de la caution en numéraire. Il convient également de prendre acte du fait que le prononcé décisoire porte sur le moment déterminé auquel les décisions attaquées sont intervenues et qu'il existe la possibilité de circonstances nouvelles, voire du simple écoulement du temps, qui pourraient donner lieu à une décision différente. 3.5. À ce stade de la procédure, il y a lieu de se concentrer uniquement sur la question centrale soulevée par le requérant, qui n'est autre que le réexamen du caractère cumulatif des mesures ordonnées pour substituer à la détention provisoire un régime de liberté sous conditions. En réalité, il s'agit d'une tentative - qui a échoué dans les deux instances ordinaires - de modifier le système établi dans l'ordonnance du 1er février 2021 - qui était devenue définitive, mais susceptible de modification en fonction de circonstances survenues - pour le remplacer par un autre qui faciliterait davantage la cessation de la détention provisoire. 3.6. Tant l'ordonnance de la Batllia que celle du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) motivent amplement et fondent en droit les motifs de leur décision. Elles ne relèvent pas de raisons de changer le critère adopté dans l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 1er février 2021, dès lors que celle-ci a fait une correcte application de l'article 103 du Code de procédure pénale. Elles insistent sur la gravité des faits imputés et sur l'importance corrélative de la peine qui leur est attachée, ainsi que sur les circonstances personnelles de l'inculpé, telles que l'absence d'attaches dans la Principauté et sa nationalité non andorrane, qui accroissent le risque qu'il se soustraie à l'action de la justice. Et il ne peut être considéré qu'elles parviennent à des conclusions pouvant être qualifiées d'illogiques, arbitraires ou absurdes. 3.7. Il ne reste qu'à examiner si les décisions attaquées en recours d'empara ont respecté le principe de proportionnalité et si le maintien du régime de détention jusqu'à la mise en œuvre effective des trois autres mesures cumulatives - assignation à domicile sous surveillance électronique, remise du passeport et caution pécuniaire - constitue une limitation disproportionnée à la mise en liberté de l'inculpé. Sans utiliser expressis verbis cette notion, les deux organes judiciaires qui sont intervenus dans la procédure et, singulièrement, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) l'a présente à l'esprit de manière particulière à la fin du premier considérant de l'ordonnance du 10 mai 2021. Et ce Tribunal constitutionnel estime que les décisions adoptées par la Batllia et par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) respectent suffisamment le principe de proportionnalité. Elles ont remplacé la situation de détention provisoire par celle d'assignation à résidence subordonnée à la réunion des trois éléments constamment mentionnés. Et aucun d'eux ne peut être considéré comme déséquilibrant la balance de la proportionnalité. D'une certaine manière, le requérant lui-même accepte l'assignation à résidence sous surveillance électronique et la remise du passeport. Le désaccord se limite donc à la caution pécuniaire et, plus précisément, à son montant, qui a été fixé par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), lequel a sans aucun doute tenu compte des montants fixés dans des cas semblables. Par conséquent, dès lors que le critère de constitutionnalité consistant en la proportionnalité requise de la mesure en elle-même et du montant de la caution n'est pas considéré comme violé, il y a lieu de conclure que le recours d'empara est manifestement dépourvu de contenu constitutionnel. Pour ce motif, il doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2021-47-RE formé par la représentation procédurale de M. Abbas Deghat Razavi contre l'ordonnance du 14 avril 2021, rendue par la Section d'instruction 1 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 10 mai de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 14 juin 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat